Article 313-3 du Code pénal – Tentative de l'escroquerie
Code pénal · intitulé non officiel
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Jurisprudence relative à l'Article 313-3 du Code pénal
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2010-10-14
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2010-09-30
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