Article 313-9 du Code pénal – Peines complémentaires encourues par les personnes morales
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Articles cités dans cet article
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- Article 121-2Responsabilité pénale des personnes morales
- Article 131-38Taux de l'amende applicable aux personnes morales
- Article 131-39Peines applicables aux personnes morales
- Article 313-1
- Article 313-3Tentative de l'escroquerie
- Article 313-6-1Mise à disposition frauduleuse d'un bien immobilier
- Article 313-6-2Revente illicite de titres d'accès