Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 314-8 du Code pénal – Solidarité du complice d'insolvabilité frauduleuse

Code pénal · intitulé non officiel

La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.

Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.

La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 314-8 du Code pénal

2

Articles cités dans cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.