Article 314-9 du Code pénal – Assimilation des décisions judiciaires aux condamnations alimentaires
Code pénal · intitulé non officiel
Pour l'application de l'article 314-7, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.
Jurisprudence relative à l'Article 314-9 du Code pénal
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1999-09-07
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