Article 421-2-1 du Code pénal – Participation à une association de malfaiteurs terroriste
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
L'article 421-2-1 du Code pénal qualifie d'acte de terrorisme la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de préparer l'un des actes de terrorisme mentionnés dans les articles précédents. Cette préparation doit être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. S'applique donc à toute personne participant à un tel groupement ou entente, dès lors que des éléments concrets établissent cette finalité préparatoire.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.