Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 432-13 du Code pénal – Prise illégale d'intérêts après cessation de fonctions

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

Ce texte punit de trois ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende, pouvant être porté au double du produit de l'infraction, le fait pour d'anciens membres du Gouvernement, d'autorités indépendantes, titulaires de fonctions exécutives locales, fonctionnaires, militaires ou agents publics ayant surveillé, contrôlé, contracté avec, ou proposé ou avisé des décisions concernant une entreprise privée, de prendre une participation par travail, conseil ou capitaux dans celle-ci avant trois ans suivant la cessation des fonctions. Sont visées les entreprises liées par 30 % de capital commun ou une exclusivité, ainsi que certaines entreprises publiques assimilées. Détention d'actions cotées ou reçues par succession exclues.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 432-13 du Code pénal

26

Articles qui renvoient à cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.