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Article 432-3 du Code pénal – Maintien en fonction après cessation officielle

Code pénal · intitulé non officiel

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Jurisprudence relative à l'Article 432-3 du Code pénal

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