Article 432-7 du Code pénal – Discrimination par une personne publique
Code pénal · intitulé non officiel
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
Jurisprudence relative à l'Article 432-7 du Code pénal
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2011-06-21
2010-06-17
2008-06-17
2006-11-28
2005-11-15
2005-06-07
2005-06-07
2005-05-24
Articles cités dans cet article
2
- Article 225-1Définition de la discrimination
- Article 225-1-1Discrimination liée au harcèlement sexuel
Articles qui renvoient à cet article
4