Article R133-1 du Code pénal – Instruction des recours en grâce
Code pénal · intitulé non officiel
Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.
Code pénal · intitulé non officiel
Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.