Article R625-3 du Code pénal – Violences involontaires sans incapacité de travail
Code pénal · intitulé non officiel
Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Jurisprudence relative à l'Article R625-3 du Code pénal
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