Article R625-2 du Code pénal
Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Jurisprudence relative à l'Article R625-2 du Code pénal
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2008-06-16
2008-01-30
2003-12-16
2003-02-11
1998-09-30
Articles cités dans cet article
3
- Article 121-3Principe de l'intention et de la faute pénale
- Article 222-20
- Article 222-20-1Atteinte involontaire par conducteur d'un véhicule
Articles qui renvoient à cet article
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