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Loi du 29 août 2008 : « A l’article 563 du Code pénal, le pont 6 du deuxième alinéa est supprimé. » Il s’agit vraisemblablement d’une erreur de formulation car il n’a jamais

De quoi traite ce texte ?

Ce texte définit les infractions pénales (crimes, délits, contraventions) et les peines applicables aux personnes physiques au Luxembourg, en précisant les types de peines et leurs durées minimales et maximales. Il établit également des règles concernant l'application des lois pénales dans le temps et l'espace.

Pour qui: Toute personne (Luxembourgeois ou étranger) commettant une infraction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; Les personnes physiques condamnées pour des crimes, délits ou contraventions.

Délais:

  • Les peines criminelles incluent la réclusion (à vie ou à temps, de 5 à 30 ans), l'amende (251 euros au moins), et diverses interdictions (Art. 7, 8, 9, 11).
  • Les peines correctionnelles comprennent l'emprisonnement (8 jours à 5 ans), l'amende (251 euros au moins), et des peines de substitution comme le travail d'intérêt général (40 à 240 heures) (Art. 14, 15, 16, 22).
  • La durée de la contrainte par corps pour non-paiement d'une amende est d'un jour par 100 euros d'amende, sans dépasser dix ans, et ne s'applique pas aux condamnés de 70 ans et plus (Art. 30).

L’essentiel

Pays
Luxembourg
Domaine du droit
Droit pénal
Articles
662
Source
legilux.public.lu
Texte récupéré le
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • La classification des infractions pénales (crime, délit, contravention).
  • Les peines applicables aux personnes physiques pour ces infractions.
  • Les principes d'application de la loi pénale dans le temps (non-rétroactivité des peines plus sévères) et sur le territoire.
  • Les modalités d'exécution de certaines peines, comme l'amende et la contrainte par corps.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Toute personne (Luxembourgeois ou étranger) commettant une infraction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les personnes physiques condamnées pour des crimes, délits ou contraventions.

Quels sont les points clés ?

  • Un crime est puni d'une peine criminelle, un délit d'une peine correctionnelle, et une contravention d'une peine de police (Art. 1er).
  • Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant sa commission (Art. 2).
  • Les peines criminelles incluent la réclusion (à vie ou à temps, de 5 à 30 ans), l'amende (251 euros au moins), et diverses interdictions (Art. 7, 8, 9, 11).
  • Les peines correctionnelles comprennent l'emprisonnement (8 jours à 5 ans), l'amende (251 euros au moins), et des peines de substitution comme le travail d'intérêt général (40 à 240 heures) (Art. 14, 15, 16, 22).
  • La durée de la contrainte par corps pour non-paiement d'une amende est d'un jour par 100 euros d'amende, sans dépasser dix ans, et ne s'applique pas aux condamnés de 70 ans et plus (Art. 30).

Droit pénal

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Droit pénal

Texte de loi

Texte de loi
Sommaire (662)
  1. Art. 1er
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 32-1
  34. Art. 33
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 44
  43. Art. 45
  44. Art. 46
  45. Art. 47
  46. Art. 48
  47. Art. 49
  48. Art. 50
  49. Art. 51
  50. Art. 52
  51. Art. 53
  52. Art. 54
  53. Art. 55
  54. Art. 56
  55. Art. 57
  56. Art. 57-1
  57. Art. 57-2
  58. Art. 57-3
  59. Art. 57-4
  60. Art. 58
  61. Art. 59
  62. Art. 60
  63. Art. 61
  64. Art. 62
  65. Art. 63
  66. Art. 64
  67. Art. 65
  68. Art. 66
  69. Art. 67
  70. Art. 68
  71. Art. 69
  72. Art. 70
  73. Art. 71
  74. Art. 71-1
  75. Art. 71-2
  76. Art. 72
  77. Art. 73
  78. Art. 74
  79. Art. 75
  80. Art. 75-1
  81. Art. 76
  82. Art. 77
  83. Art. 78
  84. Art. 79
  85. Art. 86
  86. Art. 87
  87. Art. 91
  88. Art. 92
  89. Art. 93
  90. Art. 94
  91. Art. 95
  92. Art. 96
  93. Art. 99
  94. Art. 100
  95. Art. 100-1
  96. Art. 101
  97. Art. 102
  98. Art. 103
  99. Art. 104
  100. Art. 105
  101. Art. 106
  102. Art. 107
  103. Art. 108
  104. Art. 109
  105. Art. 110
  106. Art. 111
  107. Art. 112
  108. Art. 112-1
  109. Art. 113
  110. Art. 114
  111. Art. 115
  112. Art. 116
  113. Art. 117
  114. Art. 118
  115. Art. 118bis
  116. Art. 118ter
  117. Art. 119
  118. Art. 120
  119. Art. 120bis
  120. Art. 120ter
  121. Art. 120quater
  122. Art. 120quinquies
  123. Art. 120sexies
  124. Art. 120septies
  125. Art. 120octies
  126. Art. 121
  127. Art. 121bis
  128. Art. 122
  129. Art. 123
  130. Art. 123bis
  131. Art. 123ter
  132. Art. 123quater
  133. Art. 123quinquies
  134. Art. 123sexies
  135. Art. 123septies
  136. Art. 123octies
  137. Art. 124
  138. Art. 125
  139. Art. 126
  140. Art. 127
  141. Art. 128
  142. Art. 129
  143. Art. 130
  144. Art. 131
  145. Art. 132
  146. Art. 133
  147. Art. 134
  148. Art. 135
  149. Art. 135-1
  150. Art. 135-2
  151. Art. 135-3
  152. Art. 135-4
  153. Art. 135-5
  154. Art. 135-6
  155. Art. 135-7
  156. Art. 135-8
  157. Art. 135-9
  158. Art. 135-10
  159. Art. 135-11
  160. Art. 135-12
  161. Art. 135-13
  162. Art. 135-14
  163. Art. 135-15
  164. Art. 135-16
  165. Art. 135-17
  166. Art. 136
  167. Art. 136bis
  168. Art. 136ter
  169. Art. 136quater
  170. Art. 136quinquies
  171. Art. 137
  172. Art. 138
  173. Art. 139
  174. Art. 140
  175. Art. 141
  176. Art. 142
  177. Art. 143
  178. Art. 144
  179. Art. 145
  180. Art. 146
  181. Art. 147
  182. Art. 148
  183. Art. 149
  184. Art. 150
  185. Art. 151
  186. Art. 152
  187. Art. 153
  188. Art. 154
  189. Art. 155
  190. Art. 156
  191. Art. 157
  192. Art. 158
  193. Art. 159
  194. Art. 160
  195. Art. 161
  196. Art. 162
  197. Art. 163
  198. Art. 164
  199. Art. 165
  200. Art. 166
  201. Art. 167
  202. Art. 168
  203. Art. 169
  204. Art. 170
  205. Art. 171
  206. Art. 172
  207. Art. 173
  208. Art. 174
  209. Art. 175
  210. Art. 176
  211. Art. 177
  212. Art. 178
  213. Art. 179
  214. Art. 180
  215. Art. 181
  216. Art. 193
  217. Art. 194
  218. Art. 195
  219. Art. 196
  220. Art. 197
  221. Art. 198
  222. Art. 199
  223. Art. 199bis
  224. Art. 200
  225. Art. 201
  226. Art. 202
  227. Art. 203
  228. Art. 204
  229. Art. 205
  230. Art. 206
  231. Art. 207
  232. Art. 208
  233. Art. 209
  234. Art. 209-1
  235. Art. 210
  236. Art. 210-1
  237. Art. 211
  238. Art. 212
  239. Art. 213
  240. Art. 214
  241. Art. 215
  242. Art. 216
  243. Art. 217
  244. Art. 218
  245. Art. 219
  246. Art. 220
  247. Art. 221
  248. Art. 221bis
  249. Art. 222
  250. Art. 223
  251. Art. 224
  252. Art. 225
  253. Art. 226
  254. Art. 227
  255. Art. 228
  256. Art. 229
  257. Art. 230
  258. Art. 231
  259. Art. 231bis
  260. Art. 232
  261. Art. 232bis
  262. Art. 233
  263. Art. 234
  264. Art. 235
  265. Art. 236
  266. Art. 237
  267. Art. 238
  268. Art. 239
  269. Art. 240
  270. Art. 241
  271. Art. 242
  272. Art. 243
  273. Art. 244
  274. Art. 245
  275. Art. 246
  276. Art. 247
  277. Art. 248
  278. Art. 249
  279. Art. 250
  280. Art. 251
  281. Art. 252
  282. Art. 253
  283. Art. 254
  284. Art. 255
  285. Art. 256
  286. Art. 257
  287. Art. 258
  288. Art. 259
  289. Art. 260
  290. Art. 260-1
  291. Art. 260-2
  292. Art. 260-3
  293. Art. 260-4
  294. Art. 261
  295. Art. 262
  296. Art. 263
  297. Art. 264
  298. Art. 265
  299. Art. 266
  300. Art. 267
  301. Art. 268
  302. Art. 269
  303. Art. 270
  304. Art. 271
  305. Art. 272
  306. Art. 273
  307. Art. 274
  308. Art. 274-1
  309. Art. 275
  310. Art. 276
  311. Art. 277
  312. Art. 278
  313. Art. 279
  314. Art. 280
  315. Art. 281
  316. Art. 282
  317. Art. 283
  318. Art. 284
  319. Art. 285
  320. Art. 286
  321. Art. 287
  322. Art. 288
  323. Art. 289
  324. Art. 290
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  344. Art. 310
  345. Art. 310-1
  346. Art. 311
  347. Art. 312
  348. Art. 313
  349. Art. 314
  350. Art. 314-1
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  352. Art. 318
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  355. Art. 323
  356. Art. 324
  357. Art. 324bis
  358. Art. 324ter
  359. Art. 324quater
  360. Art. 325
  361. Art. 326
  362. Art. 327
  363. Art. 328
  364. Art. 329
  365. Art. 330
  366. Art. 330-1
  367. Art. 331
  368. Art. 332
  369. Art. 333
  370. Art. 334
  371. Art. 335
  372. Art. 336
  373. Art. 337
  374. Art. 337-1
  375. Art. 338
  376. Art. 339
  377. Art. 340
  378. Art. 341
  379. Art. 342
  380. Art. 343
  381. Art. 344
  382. Art. 345
  383. Art. 346
  384. Art. 347
  385. Art. 348
  386. Art. 349
  387. Art. 350
  388. Art. 351
  389. Art. 352
  390. Art. 353
  391. Art. 353-1
  392. Art. 354
  393. Art. 355
  394. Art. 356
  395. Art. 357
  396. Art. 358
  397. Art. 359
  398. Art. 360
  399. Art. 361
  400. Art. 362
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  402. Art. 364
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  408. Art. 368
  409. Art. 369
  410. Art. 369-1
  411. Art. 370
  412. Art. 371
  413. Art. 371-1
  414. Art. 372
  415. Art. 372bis
  416. Art. 373
  417. Art. 374
  418. Art. 375
  419. Art. 376
  420. Art. 377
  421. Art. 378
  422. Art. 379
  423. Art. 379bis
  424. Art. 379ter
  425. Art. 379quater
  426. Art. 379quinquies
  427. Art. 379sexies
  428. Art. 379septies
  429. Art. 380
  430. Art. 381
  431. Art. 382
  432. Art. 382-1
  433. Art. 382-2
  434. Art. 382-3
  435. Art. 382-4
  436. Art. 382-5
  437. Art. 382-6
  438. Art. 382-7
  439. Art. 382-8
  440. Art. 383
  441. Art. 383bis
  442. Art. 383ter
  443. Art. 384
  444. Art. 385
  445. Art. 385-1
  446. Art. 385-2
  447. Art. 385bis
  448. Art. 386
  449. Art. 387
  450. Art. 388
  451. Art. 389
  452. Art. 390
  453. Art. 391
  454. Art. 391bis
  455. Art. 391ter
  456. Art. 392
  457. Art. 393
  458. Art. 394
  459. Art. 395
  460. Art. 396
  461. Art. 397
  462. Art. 397-1
  463. Art. 398
  464. Art. 399
  465. Art. 400
  466. Art. 401
  467. Art. 401bis
  468. Art. 402
  469. Art. 403
  470. Art. 404
  471. Art. 405
  472. Art. 406
  473. Art. 407
  474. Art. 408
  475. Art. 409
  476. Art. 409bis
  477. Art. 410
  478. Art. 410-1
  479. Art. 410-2
  480. Art. 411
  481. Art. 412
  482. Art. 413
  483. Art. 414
  484. Art. 415
  485. Art. 416
  486. Art. 417
  487. Art. 418
  488. Art. 419
  489. Art. 420
  490. Art. 421
  491. Art. 422
  492. Art. 423
  493. Art. 424
  494. Art. 425
  495. Art. 426
  496. Art. 427
  497. Art. 428
  498. Art. 429
  499. Art. 430
  500. Art. 431
  501. Art. 432
  502. Art. 433
  503. Art. 434
  504. Art. 435
  505. Art. 436
  506. Art. 437
  507. Art. 438
  508. Art. 438-1
  509. Art. 439
  510. Art. 440
  511. Art. 441
  512. Art. 442
  513. Art. 442-1
  514. Art. 442-2
  515. Art. 443
  516. Art. 444
  517. Art. 445
  518. Art. 446
  519. Art. 447
  520. Art. 448
  521. Art. 449
  522. Art. 450
  523. Art. 451
  524. Art. 452
  525. Art. 453
  526. Art. 454
  527. Art. 455
  528. Art. 456
  529. Art. 457
  530. Art. 457-1
  531. Art. 457-2
  532. Art. 457-3
  533. Art. 457-4
  534. Art. 458
  535. Art. 458-1
  536. Art. 459
  537. Art. 460
  538. Art. 461
  539. Art. 462
  540. Art. 463
  541. Art. 464
  542. Art. 465
  543. Art. 466
  544. Art. 467
  545. Art. 468
  546. Art. 469
  547. Art. 470
  548. Art. 471
  549. Art. 472
  550. Art. 473
  551. Art. 474
  552. Art. 475
  553. Art. 476
  554. Art. 477
  555. Art. 478
  556. Art. 479
  557. Art. 480
  558. Art. 481
  559. Art. 482
  560. Art. 483
  561. Art. 484
  562. Art. 485
  563. Art. 486
  564. Art. 487
  565. Art. 488
  566. Art. 489
  567. Art. 490
  568. Art. 491
  569. Art. 492
  570. Art. 493
  571. Art. 494
  572. Art. 495
  573. Art. 496
  574. Art. 496-1
  575. Art. 496-2
  576. Art. 496-3
  577. Art. 496-4
  578. Art. 496-5
  579. Art. 497
  580. Art. 498
  581. Art. 499
  582. Art. 500
  583. Art. 501
  584. Art. 504
  585. Art. 505
  586. Art. 506
  587. Art. 506-1
  588. Art. 506-2
  589. Art. 506-3
  590. Art. 506-4
  591. Art. 506-5
  592. Art. 506-6
  593. Art. 506-7
  594. Art. 506-8
  595. Art. 507
  596. Art. 508
  597. Art. 509
  598. Art. 509-1
  599. Art. 509-2
  600. Art. 509-3
  601. Art. 509-4
  602. Art. 509-5
  603. Art. 509-6
  604. Art. 509-7
  605. Art. 510
  606. Art. 511
  607. Art. 512
  608. Art. 513
  609. Art. 514
  610. Art. 515
  611. Art. 516
  612. Art. 517
  613. Art. 518
  614. Art. 519
  615. Art. 520
  616. Art. 521
  617. Art. 522
  618. Art. 523
  619. Art. 524
  620. Art. 525
  621. Art. 526
  622. Art. 527
  623. Art. 528
  624. Art. 529
  625. Art. 530
  626. Art. 531
  627. Art. 532
  628. Art. 533
  629. Art. 534
  630. Art. 535
  631. Art. 536
  632. Art. 537
  633. Art. 538
  634. Art. 539
  635. Art. 540
  636. Art. 541
  637. Art. 542
  638. Art. 543
  639. Art. 544
  640. Art. 545
  641. Art. 546
  642. Art. 547
  643. Art. 548
  644. Art. 549
  645. Art. 550
  646. Art. 551
  647. Art. 552
  648. Art. 553
  649. Art. 554
  650. Art. 555
  651. Art. 556
  652. Art. 557
  653. Art. 558
  654. Art. 559
  655. Art. 560
  656. Art. 561
  657. Art. 562
  658. Art. 563
  659. Art. 564
  660. Art. 565
  661. Art. 566
  662. Art. 567

Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 Code pénal Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.

Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

LIVRE Ier. - Des infractions et de la répression en général Chapitre Ier. - Des infractions

Art. 1er

L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

Art. 2

Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

Art. 3

L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.

Art. 4

L'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 5

Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires.

Art. 6

Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent code.

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Chapitre II. - Des peines applicables aux personnes physiques

(L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010) Section Ire. - Des peines criminelles

Art. 7(L. 13 juin 1994; L. 3 mars 2010) Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont:

1)la réclusion à vie ou à temps;
2)l'amende;
3)la confiscation spéciale;
4)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics;
5)l'interdiction de certains droits civils et politiques;
6)la fermeture d'entreprise et d'établissement;
7)la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation;
8)(L. 6 octobre 2009) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales.

Art. 8

(L. 13 juin 1994) La condamnation à la réclusion à temps est prononcée pour un terme de cinq à dix ans, de dix à quinze ans, de quinze à vingt ans ou de vingt à trente ans.

La durée d'une année de réclusion est de trois cent soixante jours.

Art. 9

(L. 1er août 2001) L'amende en matière criminelle est de 251 euros au moins.

Art. 10

(L. 13 juin 1994) La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion.

Art. 11(L. du 27 juin 2018)

Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné l’interdiction à vie du droit :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; de vote, d’élection, d’éligibilité ; de porter aucune décoration ; d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; de port ou de détention d’armes ; de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Ministère d'État – Service central de législation -2- Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 12

(L. 13 juin 1994) L'interdiction des droits énumérés à l'article précédent peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 13

(L. 13 juin 1994) La durée de l'interdiction fixée par la décision de condamnation court du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine.

L'interdiction produit, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable.

Section II. - Des peines correctionnelles

Art. 14

(L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010) Sans préjudice d'autres peines prévues par des lois spéciales, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont:

1)l'emprisonnement;
2)l'amende;
3)la confiscation spéciale;
4)l'interdiction de certains droits civils et politiques;
5)la fermeture d'entreprise et d'établissement;
6)la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation;
7)(L. 6 octobre 2009) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales;
8)l'interdiction de conduire certains véhicules;
9)les peines de substitution prévues aux articles 21 et 22.

Art. 15

(L. 13 juin 1994) La durée de l’emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq ans au plus, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites.

La durée d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.

La durée d’un mois d’emprisonnement est de trente jours.

La durée d’un an d’emprisonnement est de trois cent soixante jours.

Art. 16

(L. 1er août 2001) L'amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins.

Art. 17

(L. 13 juin 1994) Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée seule à titre de peine principale.

Art. 18

(L. 13 juin 1994) Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans Ministère d'État – Service central de législation -3- Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat de député ou de conseiller communal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.

Art. 19

(L. 13 juin 1994) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale, alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.

Art. 20

(L. 13 juin 1994) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.

Si l'emprisonnement est porté seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.

Art. 21

(L. 13 juin 1994) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale, une ou plusieurs des peines suivantes:

1)interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus, ou limitation du droit de conduire pendant la même durée au plus;
2)confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire;
3)interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;
4)interdiction du droit d'exercer la chasse pendant une durée de cinq ans au plus;
5)confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire.

Art. 22(L. 13 juin 1994)

1)Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
2)Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
3)(L. 23 juillet 2016) L'exécution du travail d'intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.

Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.

Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.

Ministère d'État – Service central de législation -4- Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

4)Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général sont décidées par le procureur général d'Etat.

Celui-ci peut notamment suspendre provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, le délai pendant lequel le travail doit être accompli.

5)Un règlement grand-ducal détermine la nature des travaux proposés.
6)Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.
7)Les prescriptions légales et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général.

Art. 23

(L. 13 juin 1994) Toute violation de l'une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Art. 24

(L. 13 juin 1994) Les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un terme de cinq à dix ans.

Section III. - Des peines de police

Art. 25

(L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010) Sans préjudice des peines autres que privatives de liberté prévues par des lois spéciales, les peines de police encourues par les personnes physiques sont:

1)l'amende;
2)la confiscation spéciale;
3)l'interdiction de conduire certains véhicules.

Art. 26

(L. 1er août 2001) L'amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

Section IV. - De l'amende

Art. 27(L. 13 juin 1994) L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une

même infraction.

Elle est perçue au profit de l'Etat.

Art. 28

(L. 13 juin 1994) Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

Ministère d'État – Service central de législation -5- Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 29(L. 13 juin 1994) Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l'amende par application du

présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l'amende.

Art. 30(L. 13 juin 1994)

(1)(L. 1er août 2001) (L. du 20 juillet 2018) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 100 euros, la contrainte par corps sera d'un jour.
(2)En aucun cas la durée de la contrainte par corps ne peut dépasser dix ans.
(3)La détention préventive subie s'impute de plein droit sur la durée de la contrainte par corps, dans la mesure où elle n'a pas déjà été imputée, conformément à l'article 33 sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
(4)L'amende est divisible au regard de la contrainte par corps.
(5)Elle est éteinte par l'exécution de la contrainte par corps.
(6)La contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.

Section V. - De la confiscation spéciale

Art. 31(L. du 1er août 2018)

(1)La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, elle peut l’être pour délit.

Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

(2)La confiscation spéciale s’applique :

1° aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ;

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;

5° aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

(3)En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d’infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 la confiscation spéciale s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction.

La confiscation des biens visés à l’alinéa 1er est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.

Ministère d'État – Service central de législation -6- Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 32(L. du 1er août 2018)

(1)Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31.

Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.

(2)Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.

La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.

La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’État requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’État requérant.

(3)Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.

Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2.

La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.

Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné.

Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers.

(4)Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.

Art. 32-1Abrogé (L. 1er août 2018)

Section VI. - Dispositions générales

Art. 33

(L. 13 juin 1994) Toute détention subie au Grand-Duché ou à l'étranger avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, est imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Ministère d'État – Service central de législation -7- Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Chapitre II-1. - Des peines applicables aux personnes morales

(L. 3 mars 2010)

Art. 34

(L. 3 mars 2010) Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’Etat et aux communes.

Art. 35

(L. 3 mars 2010) Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont:

1)l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36;
2)la confiscation spéciale;
3)(L. du 3 juillet 2018) l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de contrats de concession;
4)la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38.

Art. 36

(L. 3 mars 2010) L’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins.

En matière criminelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros.

En matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’aucune amende n’est prévue à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d’emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.

Art. 37(L. 3 mars 2010) Le taux maximum de l’amende encourue selon les dispositions de l’article 36 est

quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une des infractions suivantes:

-crimes et délits contre la sûreté de l’Etat
-actes de terrorisme et de financement de terrorisme
-infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
-traite des êtres humains et proxénétisme
-trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
-blanchiment et recel
-concussion, prise illégale d’intérêts, corruption active et passive, corruption privée
-aide à l’entrée et au séjour irréguliers en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
-(L. 21 décembre 2012) emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle.

Ministère d'État – Service central de législation -8- Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 38

(L. 3 mars 2010) La dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.

La dissolution n’est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.

La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

Art. 39

(L. 3 mars 2010) Lorsque la personne morale encourt une peine correctionnelle autre que l’amende, cette peine correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine principale.

Art. 40

(L. 3 mars 2010) Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, la confiscation spéciale telle qu’elle est définie par l’article 31 peut être prononcée à titre de peine principale à l’égard de la personne morale, alors même qu’elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.

La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas en matière de délits de presse.

Art. 41 à 43.

Abrogés (L. 13 juin 1994)

Chapitre III. - Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits et

contraventions

Art. 44

La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Art. 45

Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.

Art. 46

......................................

Art. 47

......................................

Art. 48Abrogé (L. 7 juillet 1989)

Ministère d'État – Service central de législation -9- Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 49Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux

restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.

Art. 50

Tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.

Néanmoins le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.

Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.

Chapitre IV. - De la tentative de crime ou de délit

Art. 51

Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Art. 52

(L. 7 juillet 2003) La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même.

Est considérée comme immédiatement inférieure:

a)A la peine de la réclusion à vie, celle de la réclusion de vingt à trente ans;
b)A la peine de la réclusion de vingt à trente ans, celle de la réclusion de quinze à vingt ans;
c)A la peine de la réclusion de quinze à vingt ans, celle de la réclusion de dix à quinze ans;
d)A la peine de la réclusion de dix à quinze ans, celle de la réclusion de cinq à dix ans;
e)A la peine de la réclusion de cinq à dix ans, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.

Art. 53

La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.

Chapitre V. - De la récidive

Art. 54Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de

cinq à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix à quinze ans.

Si le crime emporte la réclusion de dix à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze à vingt ans.

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte la réclusion de quinze à vingt ans.

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-10 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 55

Implicitement abrogé (L. 13 juin 1994).

Art. 56Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné

à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.

La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.

Alinéa abrogé (L. 13 juin 1994)

Art. 57

Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.

Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.

Art. 57-1(L. 29 février 2008)

1.Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 166 et 169, points 2 et 3., aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. (L. 28 juillet 2017) Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.

2.Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, points 2 et 3, 178 et 179, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. (L. 28 juillet 2017) 3. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, points 2 et 3, 178 et 179, aura, avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine, commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. (L. 28 juillet 2017)

Art. 57-2(L. 3 mars 2010) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de

l’article 36, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.

Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’article 37, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 37.

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-11 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 57-3(L. 3 mars 2010) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle, engage sa

responsabilité pénale par un délit, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.

Les peines prévues à l’alinéa précédent pourront être prononcées lorsqu’une personne morale, antérieurement condamnée à une amende correctionnelle d’au moins 36.000 euros, engage sa responsabilité par un nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’elle a subi ou prescrit sa peine.

Art. 57-4Abrogé (L. 29 mars 2013)

Chapitre VI. - Du concours de plusieurs infractions

Art. 58

Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.

Art. 59

En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Art. 60

En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. (L. 13 juin 1994) Toutefois, les peines de substitution seront prononcées cumulativement.

Art. 61(L. 8 juillet 1996)

(1)Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
(2)La peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue.
(3)Si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
(4)Si la durée des peines privatives de liberté est la même et que le taux des amendes obligatoires est également le même, la peine la plus forte est celle prévue pour le crime.
(5)Dans tous les cas les dispositions concernant la récidive, la prescription, le sursis à l’exécution des peines et la réhabilitation sont celles applicables aux peines criminelles.

Art. 62

En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

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-12 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 63Abrogé (L. 13 juin 1994 et L. 8 juillet 1996)

Art. 64

Les peines de confiscation spéciale à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées.

Art. 65

Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Chapitre VII. - De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit

Art. 66Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit; (L. 8 juin 2004) Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

Art. 67Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

Art. 68

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

Art. 69

Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, d'après la graduation prévue par l'article 52 du présent code.

La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.

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-13 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Chapitre VIII. - Des causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité

et d'excuse (L. 8 août 2000)

Art. 70(L. 27 février 2012)

(1)Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime.
(2)Le paragraphe précédent ne s’applique pas en cas d’infraction prévue par les articles 136bis et 136ter.

En cas d’infraction prévue par l’article 136quater et 136quinquies, le paragraphe (1) s’applique si les trois conditions suivantes sont remplies dans le chef de l’auteur ou du complice de l’infraction:

-la personne avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou de son supérieur, militaire ou civil,
-la personne ignorait que l’ordre était illégal,
-l’ordre n’était pas manifestement illégal.

Art. 71

(L. 8 août 2000) N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l'inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à l'inculpé ou au prévenu qui n'en a pas choisi.

La décision qui ordonne le placement peut être frappée d'appel ou d'opposition dans les formes et délais prévus par le Code de procédure pénale. L'exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie nonobstant le recours formé contre la décision l'ayant ordonnée.

Art. 71-1

(L. 8 août 2000) La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.

Art. 71-2(L. 8 août 2000) N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou

d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. (L. 13 mars 2009) N’est pas pénalement responsable la victime des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 qui prend part dans des activités illicites lorsqu’elle y est contrainte. (L. 28 février 2018) N’est pas pénalement responsable d’une infraction de racolage la victime des infractions définies au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.

Art. 72

(L. 13 juin 1994) Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.

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-14 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Chapitre IX. - Des circonstances atténuantes

(L. 13 juin 1994)

Art. 73(L. 13 juin 1994) S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou

modifiées conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 74

(L. 13 juin 1994) La réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à quinze ans.

La réclusion de vingt à trente ans, par la réclusion non inférieure à dix ans.

La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion non inférieure à cinq ans.

La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.

La réclusion de cinq à dix ans, par l'emprisonnement de trois mois au moins.

Art. 75

(L. 13 juin 1994) Dans le cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle, le minimum ordinaire de cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément à l'article précédent.

Art. 75-1(L. 3 mars 2010) L’appréciation des circonstances atténuantes dans le chef d’une personne morale

s’effectue au regard des peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits susceptibles d’engager la responsabilité pénale de la personne morale.

Art. 76

(L. 1er août 2001) L'amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à 251 euros.

Art. 77(L. 1er août 2001) Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent

être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros. (L. 13 juin 1994) Ils peuvent être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 11, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 78

(L. 1er août 2001) S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être prononcée et l'amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros. (L. 13 juin 1994) Si l'interdiction des droits mentionnés à l'article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans ou les remettre entièrement.

Art. 79

(L. 13 juin 1994) L'appréciation des circonstances atténuantes est réservée aux cours et tribunaux.

Ces circonstances sont indiquées dans leurs arrêts et jugements.

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-15 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 Art. 80 à 85.

Abrogés (L. 13 juin 1994).

Chapitre X. - De l'extinction des peines

Art. 86Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du

condamné.

Toutefois, l'Etat pourra, après ces arrêts ou jugements, exiger des héritiers ou ayants cause du condamné, les amendes purement fiscales.

En matière de condamnations du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, celui-ci pourra exiger des héritiers ou ayants-droit du délinquant le paiement des amendes et des frais, ainsi que des frais résultant de l'exécution de la peine et de la détention préventive, jusqu'à concurrence de l'actif net recueilli par eux. (L. 3 mars 2010) Pour les personnes morales condamnées, la perte de la personnalité juridique n’éteint pas la peine.

Art. 87

Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Grand-Duc peut en faire, en vertu du droit de grâce.

Art. 88 à 90.

Abrogés (L. 13 juin 1994)

Art. 91Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou

jugements qui les prononcent. (L. 27 février 2012) Les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.

Art. 92

Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.

Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.

En matière de condamnation du chef de délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, les amendes correctionnelles se prescriront par vingt années révolues.

Art. 93

Les peines de police se prescriront par deux années révolues, à compter des époques fixées à l'article précédent.

Art. 94

(L. 13 juin 1994) Les peines de l'amende et de la confiscation spéciale se prescrivent dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.

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-16 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 95

Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.

Toutefois, dans ce cas, on imputera, sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans si c'est une peine correctionnelle.

Art. 96

La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.

Art. 97 et 98.

Abrogés (L. 13 juin 1994)

Art. 99

Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.

Toutefois, ces condamnations se prescriront à compter de la date de l'arrêt, si elles ont été prononcées par contumace.

Dispositions générales

Art. 100

(L. du 20 juillet 2018) Article abrogé.

Art. 100-1

(L. 13 juin 1994) Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions prévues par des lois spéciales pour autant que celles-ci ne prévoient pas de règles dérogatoires.

LIVRE II. - Des infractions et de leur répression en particulier

Titre Ier. - Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat Chapitre Ier. - Des attentats et des complots contre le (Roi) Grand-Duc, contre la famille royale grand-ducale et contre la forme du Gouvernement

Art. 101

L'attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de la réclusion à vie.

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du (Roi) Grand-Duc et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.

Art. 102

L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de la réclusion à vie.

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-17 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.

S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 103

L'attentat contre la vie de la (Reine) Grande-Duchesse, des parents et alliés du (Roi) Grand-Duc en ligne directe, ou de ses frères, ou contre la vie du Régent, sera toujours puni comme le fait consommé.

L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix à quinze ans; il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.

Art. 104

L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du Gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants, contre l'autorité du (Roi) Grand-Duc, ou la Chambre des députés, sera puni de la réclusion à vie.

Art. 105

L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.

Art. 106Le complot contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de quinze à vingt ans de

réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 107

Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de dix à quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.

Art. 108

Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 109

Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104, sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 110

Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.

Art. 111

La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la, personne du (Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, ou du Régent, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

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-18 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 Le coupable pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'article 24.

Art. 112

Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, ou du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution.

Chapitre I-1. - Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale

(L. 27 octobre 2010)

Art. 112-1(L. 27 octobre 2010)

(1)Les peines maximales prévues pour les infractions déterminées par les chapitres Ier, IV et IV-1 du Titre VIII du Livre II, par la section Ire du chapitre III du Titre IX du Livre II ainsi que par l’article 521 du Code pénal peuvent être augmentées dans les limites des peines prévues aux articles 54, 56 et 57-1 lorsqu’elles visent une personne jouissant d’une protection internationale ou ses locaux officiels, son logement privé ou ses moyens de transport.
(2)Les menaces de commettre une de ces infractions sont punies en vertu des articles 327 à 331.

L’augmentation des peines prévues au paragraphe 1er est applicable.

(3)Sont réputées personnes jouissant d’une protection internationale pour l’application des paragraphes
(1)et (2) :
-tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat ; tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent ;
-tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son logement privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage.

Chapitre II. - Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'Etat

Art. 113(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Tout Luxembourgeois qui aura porté les armes contre le Grand-Duché de

Luxembourg sera puni de la réclusion à vie. (L. 30 avril 1946) Sera puni de la même peine le Luxembourgeois qui volontairement aura servi dans les forces armées de l'envahisseur ou de ses alliés.

Art. 114

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère pour engager cette puissance à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre le Grand-Duché de Luxembourg ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la réclusion à vie.

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-19 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 115(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni de réclusion à vie:

Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du Grand-Duché;

Celui qui aura livré des villes, places, postes, magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à l'Etat grandducal; (L. 30 avril 1946) Celui qui aura fourni des secours en soldats, hommes; (Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du GrandDuché ou contre la force armée luxembourgeoise en ébranlant la fidélité des officiers, soldats ou autres citoyens envers le Souverain et l'Etat.

Dans le cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.

Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.

Art. 116

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute autre personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemi intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni de réclusion à vie.

Art. 117

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de Luxembourg agissant contre l'ennemi commun.

Pour l'application de la présente disposition, est «allié du Grand-Duché de Luxembourg» tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel le GrandDuché de Luxembourg lui-même est en guerre.

Art. 118

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confié par le Gouvernement, il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 118bis

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Souverain et l'Etat, ou qui aura volontairement servi la politique ou les desseins de l'ennemi.

Sera de même puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent. (Alinéa 3 devenu sans objet suite à la loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort et à la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.) Ministère d'État – Service central de législation

-20 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 118ter(L. 30 avril 1946) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans celui qui sciemment et sans

nécessité aura, soit directement soit par intermédiaire ou en cette qualité, favorisé la politique ou les desseins de l'ennemi par des fournitures ou par des services. Dans des cas particulièrement graves la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans ou même celle de la réclusion de dix à quinze ans.

Pour l'application de la disposition qui précède, les sociétés sont à considérer comme personnes civilement responsables de l'infraction commise par un organe de la société.

Art. 119

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaissance, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.

Sera puni des mêmes peines quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents et renseignements visés à l'article 118.

Art. 120

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.

Art. 120bis

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:

1.Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manœuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un ouvrage quelconque de défense, un poste, un établissement militaire ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire;
2.Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat;
3.Quiconque en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.

Art. 120ter

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:

1.Quiconque, sans autorisation de l'autorité militaire ou aéronautique, aura exécuté par un procédé quelconque les levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Gouvernement, autour d'un ouvrage de défense, d'un poste, d'un établissement militaire, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un Ministère d'État – Service central de législation
-21 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues;
2.Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans l'un des autres établissements visés par l'article 120bis.

Art. 120quater

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) La tentative de l'une des infractions, prévues par les articles 116, 119, 120 à 120ter est considérée comme l'infraction elle-même.

Art. 120quinquies

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque, contrairement aux règlements aura déplacé ou détenu des objets, plans, écrits, ou documents visés à l'article 118, ou quiconque, par négligence ou inobservation des règlements, aura laissé détruire, soustraire ou enlever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions, de son état, de sa profession, d'une mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction par un procédé quelconque, en tout ou en partie.

Art. 120sexies(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Si elles ont été commises en temps de guerre:

Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de la réclusion à vie;

Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.

Art. 120septies(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sans préjudice de l'application des articles 66 et 67, sera puni d'un

emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque, connaissant les intentions des auteurs d'une infraction prévue par les articles 120 ou 120bis ou de la tentative d'une de ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction.

Art. 120octies

(L. 15 juin 2004) Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché de Luxembourg soit qu'elles l'aient été envers un Etat ou une organisation internationale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié en vertu d’un accord en matière de défense commune.

Art. 121

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura recelé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera puni de la réclusion à vie.

Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'autorité militaire, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.

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-22 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 121bis

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.

Sera puni de la même peine, quiconque, usant de violence, ruse ou menace, ou de tout autre moyen, aura entraîné ou essayé d'entraîner une personne à l'étranger pour mettre sa vie, sa liberté ou son intégrité corporelle en danger.

Il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il est résulté ou de l'entraînement à l'étranger, ou de la dénonciation pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois.

Il sera puni de la réclusion à vie si, en suite de la détention ou des traitements subis, la dénonciation ou l'entraînement à l'étranger ont eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente du travail personnel, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.

Art. 122

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943; Arr. g.-d. 6 novembre 1944) Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le

Chapitre III du Titre IX seront remplacées:

L'emprisonnement par la réclusion de dix à quinze ans;

La réclusion de cinq à dix ans par la réclusion de quinze à vingt ans;

La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion à vie;

La réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à vie.

La tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime même.

Art. 123

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 123bis

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sans préjudice de l'application du Chapitre VII du Livre 1er du présent code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:

1.L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123;
2.L'acceptation de cette offre ou de cette proposition.

Art. 123ter

(Arr. g.-d. 14 décembre 1944) Les articles 113 à 123 du Code pénal, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat sont modifiés en ce sens que la peine de la détention est remplacée par la réclusion, la durée de la peine restant la même.

Art. 123quater

(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les Ministère d'État – Service central de législation

-23 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 propriétés formé dans le dessein d'entraver en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de la force armée.

Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 123quinquies

(Arr. g.-d. 7 juillet 1944) La confiscation des choses mobilières et immobilières qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses mobilières et immobilières procurées par l'infraction.

Lorsque les dites choses n'auront pas été saisies, les juges, pour tenir lieu de leur confiscation, prononceront au profit du Trésor public une condamnation au paiement d'une somme égale à leur valeur.

Pour le recouvrement des condamnations prononcées en vertu des dispositions ci-dessus, à défaut de confiscation, le Trésor public a un privilège qui prend rang entre les numéros 1 et 2 de l'article 2101 du Code civil.

Art. 123sexies

(Arr. g.-d. 14 décembre 1944) Celui qui aura durant l'occupation ennemie, par des actes librement posés, fait d'une façon continue preuve d'incivisme caractérisé, ayant donné lieu à réprobation générale, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.

Art. 123septies

(Arr. g.-d. 14 décembre 1944) En cas d'infractions aux dispositions des articles 113 à 123sexies du Code pénal les juges pourront infliger, suivant la gravité des cas, des amendes allant de 251 euros à 125.000 euros. L'amende sera adaptée à la situation de fortune du délinquant en tenant compte des éléments suivants: revenu et capital, profession et gain professionnel, charges de famille, âge et état de santé.

Au cas où le bénéfice réalisé par suite de l'infraction dépasse ce maximum, les juges pourront déclarer acquis au trésor la rétribution respectivement le bénéfice effectif, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice lorsque ceux-ci n'ont pas été saisis.

Art. 123octies

(Arr. g.-d. 14 décembre 1944) Les articles 113 à 123septies, modifiés et complétés par les arrêtés grandducaux des 14 juillet 1943, 7 juillet 1944 et 6 novembre 1944, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, rétroagissent au 10 mai 1940.

Chapitre III. - Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat

Art. 124

L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Art. 125

L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

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-24 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.

Art. 126

Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.

Art. 127Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans:

Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe, d'un poste ou d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;

Les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée, après que la séparation en aura été ordonnée.

Art. 128

Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, villes, postes, magasins ou arsenaux, appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 129

Si ces bandes ont pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 130

Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

Art. 131Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une

bande, les peines portées par les articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.

Art. 132Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux

articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.

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-25 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 133Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs

divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 129, de la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 134

Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.

Art. 135Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets

tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage.

Chapitre III-1. - Du terrorisme

Section I. - Des infractions à but terroriste

(L. 27 octobre 2010)

Art. 135-1

(L. 12 août 2003) Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de:

-gravement intimider une population,
-contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
-gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.

Art. 135-2

(L. 27 octobre 2010) Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l’article précédent est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.

Art. 135-3(L. 26 décembre 2012)

(1)Constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa
(2)du présent article.
(2)Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
-aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;

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-26 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019
-aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
-à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980;
-à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.

Art. 135-4(L. 12 août 2003)

(1)Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice.
(2)Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(3)Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(4)Tout dirigeant du groupe terroriste est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(5)Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités.

Art. 135-5(L. 26 décembre 2012)

(1)Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa (2) du présent article, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.
(2)Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
-aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
-aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
-à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980;
-à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.
(3)Constitue également un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l’absence de lien avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe terroriste.

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-27 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019
(4)Sont compris dans le terme «fonds» des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération ne soit limitative.

Art. 135-6(L. 26 décembre 2012)

(1)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (1) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées aux articles visés à l’alinéa (2) de l’article 135-5, et suivant les distinctions prévues aux mêmes articles.
(2)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (3) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées à l’article 135-2, et suivant les distinctions y prévues.

Art. 135-7(L. 27 octobre 2010) (L. 26 décembre 2012) Est exempté de peines celui qui, avant toute tentative

d’infractions aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence d’actes destinés à préparer la commission d’infractions aux mêmes articles ou l’identité des personnes ayant posé ces actes. (L. 5 juillet 2016) Dans les mêmes cas, les peines de réclusion criminelle sont réduites dans la mesure déterminée par l’article 52 et d’après la graduation y prévue à l’égard de celui qui, après le commencement des poursuites, aura révélé à l’autorité l’identité des auteurs restés inconnus.

Art. 135-8

(L. 27 octobre 2010) Est exempté de peines le coupable de participation à un groupe terroriste qui, avant toute tentative d’actes de terrorisme faisant l’objet du groupe et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence de ce groupe et les noms de ses commandants en chef ou en sous-ordre.

Section II. - Des attentats terroristes à l’explosif

(L. 27 octobre 2010)

Art. 135-9(L. 27 octobre 2010)

(1)Sans préjudice de l’article 520, celui qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure:
1)dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou
2)dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(2)La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé des lésions corporelles ou une maladie.
(3)La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans:
1)si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave;

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-28 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019
2)si l’infraction prévue au paragraphe (1) a eu pour conséquence directe la destruction d’un lieu public, d’une installation gouvernementale ou d’une autre installation publique, d’un système de transport public ou d’une infrastructure, ou son endommagement grave.
(4)La peine sera celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue au paragraphe (1) a entraîné la mort d’une personne.

Art. 135-10(L. 27 octobre 2010) Pour l’application de l’article 135-9 :

-«L’installation gouvernementale ou une autre installation publique » vise tout équipement ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
-« L’infrastructure » vise tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.
-« L’engin explosif ou autre engin meurtrier » vise :
1)toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
2)toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.
-Le « lieu public » vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
-Le « système de transport public » vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

Section III. - Des infractions liées aux activités terroristes

(L. 26décembre 2012)

Art. 135-11(L. 18 décembre 2015)

(1)Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre.
(2)Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message visé au paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter.

Art. 135-12

(1)(L. 26 décembre 2012) Commet un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui sollicite ou qui tente de solliciter une autre personne:

Ministère d'État – Service central de législation

-29 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019
a)pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou
b)pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3.
(2)(L. 18 décembre 2015) Commet également un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui, sciemment, se fait recruter pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions terroristes visées au présent chapitre.

Art. 135-13(1) (L. 26 décembre 2012) Commet un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui donne des

instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre une des infractions visées au présent chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif. (L. 18 décembre 2015)

(2)(L. 18 décembre 2015) Commet également un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui, sciemment, participe à l’entraînement visé au paragraphe 1 ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes à lui dispenser un tel entraînement.

Art. 135-14

(L. 18 décembre 2015) Est punie des peines prévues à l’article 135-17 le fait de préparer la commission d’une des infractions prévues par le présent chapitre, dès lors que la préparation de ladite infraction est caractérisée par:

(1)Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou de détenir, de rechercher ou de se procurer des renseignements sur d’autres méthodes et techniques spécifiques de nature à contribuer à la préparation ou à la commission d’une infraction terroriste, et
(2)au moins l’un des autres faits matériels suivants:
1.Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes afin de mener une action terroriste dans ces lieux ou contre ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes;
2.S’entraîner au maniement d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou d’autres méthodes et techniques spécifiques ou à toute forme de combat ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de trains ou de navires;
3.Consulter habituellement un ou plusieurs services de communications électroniques ou fréquenter habituellement des cercles au sens de l’article 135-11 (2), ou détenir des objets ou des documents qui provoquent à la commission d’actes de terrorisme;
4.Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupes terroristes.

Art. 135-15

(L. 18 décembre 2015) Est punie des peines prévues à l’article 135-17 toute personne qui, à partir du territoire luxembourgeois, se rend ou qui s’est préparée à se rendre dans un autre Etat dans le dessein de commettre, d’organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le présent chapitre.

Art. 135-16(L. 18 décembre 2015) Est puni des peines prévues à l’article 135-17 tout Luxembourgeois qui:

1.quitte le territoire national en violation de l’interdiction de sortie du territoire ordonnée ou prononcée à son égard, ou Ministère d'État – Service central de législation
-30 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 2. qui se soustrait à l’obligation de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité nationale, ou un de ces documents seulement, aux autorités compétentes.

Art. 135-17(L. 18 décembre 2015)

(1)Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise.
(2)En cas de condamnation d’un Luxembourgeois pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 à une peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme, la juridiction de jugement peut prononcer une interdiction de sortie du territoire national pour une durée maximale d’un an. Lorsqu’une interdiction de sortie du territoire n’a pas été ordonnée auparavant par le juge d’instruction, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe de la juridiction ayant prononcée la peine prévue par le présent paragraphe, en échange du récépissé visé à l’article 112-1 du Code de procédure pénale.

Disposition commune au présent titre

Art. 136Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les

infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.

Titre Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire (L. 27 février 2012)

Art. 136bis

(L. 27 février 2012) Est qualifié de crime de génocide l’un des actes suivants commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

1.meurtre de membres du groupe;
2.atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3.soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
4.mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5.transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Le crime de génocide est puni de la réclusion à vie.

Art. 136ter

(L. 27 février 2012) Est qualifié de crime contre l’humanité l’un des actes suivants lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:

1.meurtre;

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-31 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 2. extermination;
3.réduction en esclavage;
4.déportation ou transfert forcé de population;
5.emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
6.torture;
7.viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
8.persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater;
9.disparitions forcées de personnes;

10.crime d’apartheid;

11.autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Le crime contre l’humanité est puni de la réclusion à vie.

Art. 136quater(L. 27 février 2012)

(1)Est qualifié de crime de guerre:
1.l’un des actes prévus par les Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, telles qu’approuvées par la loi du 23 mai 1953:
a)l’homicide intentionnel;
b)la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
c)le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé;
d)le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie;
e)le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou une personne protégée de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement;
f)la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
g)la prise d’otages;
h)la destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
2.l’un des actes suivants, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international:
a)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
b)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
c)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
d)le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu;

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-32 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019
e)le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
f)le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion;
g)le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
h)le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire;
i)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires;
j)le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
k)le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie;
l)le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
m)le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
n)le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;
o)le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
p)le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
q)le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
r)le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;
s)le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain;
t)le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut de Rome;
u)les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
v)le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
w)le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires;
x)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
y)le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;
z)le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

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-33 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 aa)(L. 29 mars 2019) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production; bb)le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain; cc)le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.
3.en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un des actes suivants, commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:
a)les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
b)les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
c)les prises d’otages;
d)les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
4.les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un des actes suivants:
a)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités;
b)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
c)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
d)le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
e)le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
f)le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux Conventions de Genève;
g)le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités;
h)le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent;
i)le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
j)le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
k)le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
l)le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;

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-34 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019
m)le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
n)le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;
o)le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain;
p)(L. 29 mars 2019) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production;
q)le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
r)le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.
(2)1. Les infractions énumérées aux a), b) et c) du point 1. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux d), e), f), g) et h) du même point du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

L’infraction prévue au i) du même alinéa est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

2.Les infractions énumérées aux a), c), d), e), f), h), j), k), l), v), x) et y) du point 2. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux g), i), o), p), q), r), s), t), u), w) et z) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

Les infractions prévues aux b), m) et n) du même point sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Elles sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elles ont entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

3.L’infraction énumérée au a) du point 3. du paragraphe (1) est punie de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux b) et d) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

L’infraction prévue au c) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

4.Les infractions énumérées aux a), b), c), f), i), j) et k) du point 4. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à vie.

Les infractions énumérées aux d), e), g), h), l), m), n) et o) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

L’infraction prévue au l) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans.

Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

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-35 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019
(3)Le point 3. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.
(4)Le point 4. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Art. 136quinquies(L. 27 février 2012)

(1)Est qualifié de crime d’agression la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.

Il s’agit des actes suivants:

a)l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre Etat;
b)le bombardement par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre Etat;
c)le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat;
d)l’attaque par les forces armées d’un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre Etat;
e)l’emploi des forces armées d’un Etat qui se trouvent dans le territoire d’un autre Etat avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent;
f)le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d’un acte d’agression contre un Etat tiers;
g)l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
(2)Les infractions énumérées au paragraphe (1) sont punies de la réclusion de dix à quinze ans.

Titre II. - Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution

Chapitre Ier. - Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques

Art. 137Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer

leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.

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-36 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 138

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrages, sera surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins ou lisant frauduleusement d'autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins.

Art. 139(L. 10 juillet 2011) Dans le cas énoncé à l’article 138, les coupables seront, en outre, condamnés à

l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Chapitre I-1. - Des délits relatifs à l’entrave à l'exercice de la justice

(L. 10 juillet 2011)

Art. 140(L. 10 juillet 2011)

1.Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
2.Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs:
-les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime;
-le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
-les personnes astreintes au secret professionnel et visées par l’article 458 du Code pénal.

Art. 141

(L. 10 juillet 2011) Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité:

1.de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques;
2.de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.

Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32 du Code de procédure pénale.

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-37 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Chapitre II. - Des délits relatifs au libre exercice des cultes

Art. 142Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs

personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Art. 143

Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Art. 144

Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Art. 145

Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.

S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Art. 146

Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Chapitre III. - Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la

Constitution

Art. 147

Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Il sera, en outre, puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 2 et 3 de l'article 11.

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-38 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 148

Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Art. 149Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000

euros, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression.

Art. 150

Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé l'existence ou le contenu, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître l'existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Art. 151

Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

Art. 152

Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

Art. 153

Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les articles 147 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.

Art. 154Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 147 à 151 a été commis au moyen de la fausse

signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 155

Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

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-39 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019

Art. 156

Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 157

(L. du 20 juillet 2018) Les directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement.

Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur ou du juge.

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police.

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Art. 158

Seront punis d'une amende de 500 euros à 20.000 euros, et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par la Constitution, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un membre du Gouvernement, ou un député, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un membre du Gouvernement, soit un député, sauf, quant à ce dernier, le cas de flagrant délit.

Art. 159

Seront punis de la même peine, les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique.

Titre III. - Des crimes et des délits contre la foi publique

Chapitre Ier. - De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification de la monnaie, des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, et des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières (L. 28 juillet 2017)

Art. 160

(L. 28 juillet 2017) Aux fins du présent chapitre, on entend par « monnaie » les billets et les pièces ayant cours légal dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ou dont l’émission est autorisée par une loi d’un Etat étranger ou en vertu d’une disposition y ayant force de loi.

Aux fins du présent chapitre, on entend par « instruments de paiement corporels » les instruments de paiement corporels, émis par les prestataires de services de paiement ou les établissements commerciaux, et protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, permettant, en association, le cas échéant, avec un autre instrument, d’effectuer des transferts ou des retraits d’argent ou de valeur monétaire.

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-40 - Code pénal Version consolidée au 2 avril 2019 Aux fins du présent chapitre, on entend par « titres » les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qui ont été légalement émis par une personne morale de droit public ou privé, luxembourgeois ou d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une institution financière internationale, ou par une personne physique.

Art. 161

(L. 28 juillet 2017) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat, est puni de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 162

(L. 28 juillet 2017) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie qui n’a plus cours légal, mais qui peut encore être échangée contre une monnaie ayant cours légal, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

La monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée est confisquée.

Art. 163

(L. 28 juillet 2017) Le fait de participer, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois, est puni des peines prévues respectivement aux articles 161 ou 162.

La tentative de participation à l’émission ou à l’introduction sur le territoire luxembourgeois de monnaie

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.