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Europaius

En bref

Cette loi introduit un statut unique pour les salariés du secteur privé et modifie plusieurs codes et lois existants pour harmoniser les règles applicables. Elle vise à améliorer la transparence du droit du travail et à le rendre plus accessible.

Ce qu'elle réglemente

  • Les conditions des contrats de travail pour les salariés du secteur privé.
  • Le maintien du salaire en cas d'incapacité de travail.
  • Les indemnités de départ en cas de licenciement et les conditions de fin de contrat.
  • Les règles concernant les heures supplémentaires et leur compensation.

Qui elle concerne

  • Les salariés du secteur privé, à l'exception de certaines activités sportives non principales et régulières.
  • Les employeurs du secteur privé.

Points clés

  • Un salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire jusqu'à la fin du mois civil où se situe le 77ème jour d'incapacité sur une période de 12 mois.
  • Un salarié licencié avec au moins cinq ans d'ancienneté a droit à une indemnité de départ, sauf s'il peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale.
  • L'indemnité de départ varie de un mois de salaire après cinq ans d'ancienneté à douze mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
  • Les heures supplémentaires sont compensées par du temps de repos rémunéré (1 heure majorée d'une demi-heure) ou payées avec une majoration de 40%, sauf pour les cadres supérieurs.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (8)Art. 272Art. 273Art. 275Art. 276Art. 292Art. 295Art. 303Art. 304

loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Version consolidée applicable au 01/01/2013 : Loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé et

de fin d’année, sont déterminés aussitôt par une décision notifiée au bénéficiaire à laquelle est joint le relevé des périodes d’assurance servant de base à ce calcul. Aussi longtemps que la fixation définitive des pensions n’est pas possible, des avances sont accordées sur les pensions. L’octroi, le rejet, le retrait ou la suspension d’une pension ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée qui indique le délai du recours et l’instance compétente pour en connaître. Voies de recours Art.

  1. Les décisions prises par le comité directeur conformément à l’article 255 peuvent être attaquées par le demandeur devant le Conseil arbitral des assurances sociales. Le recours n’est pas suspensif. Une copie de la décision du Conseil arbitral est notifiée au demandeur et au comité directeur. Art.
  2. Si le Conseil arbitral juge la demande en obtention de la pension fondée, il détermine le point de départ de la pension. Du moment que la décision adjugeant la demande en principe a acquis force de chose jugée, la Caisse nationale d’assurance pension détermine le montant de la pension. Art.
  3. Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de mille deux cent cinquante euros et à charge d’appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article. L’appel est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales et a un effet suspensif. Si, tout en admettant la demande en principe le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur n’ont pas fixé le montant et le point de départ de la pension, la Caisse nationale d’assurance pension accorde aussitôt, en cas de pourvoi en cassation, par une décision non susceptible de recours, une pension provisoire. La Caisse nationale d’assurance pension ne procède pas à la répétition de la pension provisoire, mais l’impute, le cas échéant, sur la pension accordée à titre définitif. Art.
  4. En cas de rejet d’une demande en obtention d’une pension d’invalidité au motif que les conditions prévues à l’article 187 du présent livre ne sont pas remplies, la reproduction de cette demande n’est pas recevable avant l’expiration d’une année depuis la notification de la décision définitive, à moins qu’il - 22 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 ne résulte à suffisance de droit d’un certificat joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances. A défaut de ce certificat la demande est rejetée par une décision non susceptible de recours. Fonds de compensation Art.
  5. Il est créé un Fonds de compensation qui a pour mission d’assurer la gestion de la réserve de compensation conformément aux dispositions des articles 247 et
  6. Art.
  7. Le Fonds de compensation est placé sous la responsabilité d’un conseil d’administration. Le conseil d’administration gère le Fonds de compensation dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements. Il lui appartient notamment: 1) d’établir les statuts du Fonds de compensation; 2) d’établir les directives concernant les principes et règles de gestion du patrimoine; 3) de statuer sur le budget annuel; 4) de statuer sur le décompte annuel des recettes et dépenses et sur le bilan. Les décisions visées aux points 1) à 4) de l’alinéa qui précède sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Art.
  8. Le conseil d’administration du Fonds de compensation se compose: 1) du président du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension et de trois membres désignés par le Gouvernement en Conseil; 2) de quatre membres délégués par les assurés; 3) de quatre membres délégués par les employeurs. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. Le mode de désignation des délégués des assurés et des employeurs et de leurs suppléants est déterminé par règlement grand-ducal. La présidence du conseil d’administration est exercée par le président du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Art.
  9. Le conseil d’administration est assisté par un comité d’investissement. Le comité d’investissement comprend en dehors du président du Fonds de compensation ou de son délégué, un délégué des assurés, un délégué des employeurs et trois membres externes désignés par le conseil d’administration en raison de leur compétence dans le domaine financier. En matière d’investissement les décisions du conseil d’administration sont préparées par le comité d’investissement. Les membres du comité d’investissement touchent une indemnité dont le montant est fixé par les statuts. Le conseil d’administration peut instituer des commissions et recourir au service d’experts. - 23 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Art.
  10. Les membres des organes du Fonds de compensation sont tenus d’agir dans l’intérêt exclusif du Fonds de compensation. Un membre, qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance doit en informer l’organe auquel il appartient. Les membres des organes du Fonds de compensation sont responsables conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Cette action en responsabilité est engagée pour le compte du Fonds de compensation par le conseil d’administration. Art.
  11. Dans l’accomplissement de sa mission le Fonds de compensation peut recourir aux services administratifs de la Caisse nationale d’assurance pension. En dehors du personnel mis à sa disposition par la Caisse nationale d’assurance pension, le Fonds de compensation peut, de l’accord du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, l’autorité de surveillance entendue en son avis, engager moyennant contrat de travail des experts en vue de la réalisation de missions spécifiques. Les frais de gestion de la réserve de compensation sont intégralement pris en charge par le Fonds de compensation à l’exception des frais exposés par la Caisse nationale d’assurance pension dans le cadre de l’alinéa
  12. Art.
  13. Le Fonds de compensation est autorisé à créer un ou plusieurs organismes de placement collectif, ciaprès dénommés «OPC», régis par la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés. Un règlement grand-ducal détermine les valeurs de la réserve investies à travers ces OPC. Les membres effectifs du conseil d’administration visé à l’article 262 et les membres externes du comité d’investissement prévu à l’article 263 composent l’organe dirigeant du ou des organismes de placement collectif dont question à l’alinéa précédent. La responsabilité de ces membres se détermine conformément à l’alinéa 3 de l’article unique de la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme. En dehors des placements par l’intermédiaire des OPC, le Fonds de compensation peut effectuer des investissements en prêts nantis d’une hypothèque ou d’un cautionnement et, moyennant autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale, en prêts aux communes et aux entreprises, en acquisitions immobilières et en acquisitions de valeurs mobilières. Sont considérées comme valeurs mobilières: – les actions et autres valeurs assimilables à des actions, – les obligations et les autres titres de créances, et – toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d’échange. Art.
  14. Les OPC créés en vertu de l’article 266 sont soumis au régime fiscal et comptable des organismes de placement collectif tel qu’il résulte de la législation concernant les organismes de placement collectif, à l’exception de la taxe d’abonnement qui n’est pas due. L’application de l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue aux organismes de placement collectif ci-dessus visés. Les actes passés au nom et en faveur des organismes de placement collectif créés par le Fonds de compensation sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèques ou de succession. - 24 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Art.
  15. Le Fonds de compensation est placé sous la haute surveillance du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale conformément à l’article 409, sans préjudice des compétences de la Commission de surveillance du secteur financier dans le cadre de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de la surveillance de la gestion de la réserve de » compensation. 20° Il est introduit à la suite du livre III un livre IV nouveau ayant la teneur suivante: «LIVRE IV PRESTATIONS FAMILIALES Chapitre Ier –

s familiales Conditions d’attribution Art. 269. A droit aux

s familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre,

  1. a)pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal;
  2. b)pour les membres de sa famille, conformément à l’instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements communautaires ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des

s familiales suivant la législation du pays d’emploi. Est considéré comme membre de la famille d’une personne l’enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l’article

  1. Les membres de la famille visés par le présent texte doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question. La condition suivant laquelle l’enfant doit avoir son domicile légal au Luxembourg est présumée remplie dans le chef de l’enfant mineur lorsque la personne – auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal conformément à l’article 108 du Code civil, ou bien – dans le ménage de laquelle l’enfant est élevé et au groupe familial de laquelle il appartient en application de l’article 270, a elle-même son domicile légal au Luxembourg conformément à l’alinéa
  2. Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale. Pour la personne reconnue apatride sur base de l’article 23 de la convention relative au statut des apatrides faite à New York, le 28 septembre 1954 et pour celle reconnue réfugiée politique au sens de l’article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique, signée à Genève, le 28 juillet 1951, la décision de reconnaissance vaut autorisation de résider. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au mineur émancipé et au bénéficiaire majeur continuant à avoir droit aux

s familiales. La condition suivant laquelle l’enfant doit résider effectivement et d’une façon continue au Luxembourg

  1. a)ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de trois mois. En cas d’interruptions successives, la durée totale des périodes d’absence ne doit pas dépasser trois mois par an.
  2. b)est présumée remplie lorsque l’enfant a la qualité de membre de famille d’une personne qui, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l’étranger avec les membres de sa communauté domestique, du fait qu’elle-même, son conjoint ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats non séparé – y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles ou un stage afférent, reconnus par les autorités luxembourgeoises compétentes, ou bien – y est détachée par son employeur et qu’elle reste soumise à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien - 25 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 – fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien – se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien – participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales, ou bien – exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire. La Caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l’une des conditions prévues à l’alinéa 1. Par dérogation à l’alinéa 1, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant à l’étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux

s familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d’autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale. Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Détermination du groupe familial Art. 270. Le montant de l’

prévue à l’article 272, alinéa 1 est déterminé en fonction du groupe familial auquel appartient l’enfant bénéficiaire. Sont considérés comme appartenant à un même groupe familial, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’octroi des

s familiales, tous les enfants légitimes ou légitimés issus des mêmes conjoints, ainsi que tous les enfants adoptés par les mêmes conjoints en vertu d’une adoption plénière. Sont assimilés aux enfants légitimes d’une personne, aussi longtemps qu’ils sont légalement déclarés et élevés dans son ménage et qu’ils remplissent les conditions visées à l’alinéa précédent

  1. a)les enfants adoptés en vertu d’une adoption simple;
  2. b)ses enfants naturels qu’elle a reconnus;
  3. c)les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
  4. d)ses petits-enfants, lorsqu’ils sont orphelins ou que les parents ou celui d’entre eux qui en a la garde effective sont incapables au sens de la loi. Lorsqu’un des enfants énumérés à l’alinéa 3 ci-dessus cesse d’être élevé dans le ménage y visé, le montant des

s familiales dû en sa faveur est refixé par rapport à son groupe d’origine. A défaut de groupe d’origine ou dans le cas où la situation actuelle est plus favorable, il est fixé par rapport à la situation actuelle de l’enfant. Le groupe des enfants continuant à être élevés dans le ménage visé à l’alinéa 3 est réduit en conséquence. La Caisse nationale des prestations familiales peut étendre le groupe familial du tuteur ou du gardien effectif aux enfants recueillis par une personne qui exerce la tutelle ou le droit de garde en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou de toute autre mesure légale de garde, dûment certifiée par l’autorité compétente, à condition que le placement soit durable et que cette solution soit plus favorable pour le bénéficiaire. Est considéré comme durable tout placement ordonné pour la durée d’une année au moins. Durée du paiement Art. 271. L’

est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. - 26 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’

doivent être remplies au premier de chaque mois. En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, elles sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant remplissant les conditions prévues à l’article 269 est légalement déclaré au Luxembourg. Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant. L’

est maintenue jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus, si le bénéficiaire s’adonne à titre principal à des études secondaires, secondaires techniques, professionnelles, supérieures ou universitaires ainsi qu’aux activités de volontariat au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire. Les périodes passées à l’étranger pour le besoin des études, de la formation professionnelle ou du service volontaire sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg, à condition que le bénéficiaire conserve son domicile légal au Luxembourg, qu’il reste soumis à la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale et que les études ou la formation professionnelle conduisent à une qualification officiellement reconnue par les autorités luxembourgeoises, sinon par celles de l’Etat sur le territoire duquel les études ou la formation professionnelle sont effectuées, ou que le service volontaire effectué à l’étranger corresponde aux activités définies par la loi du 28 janvier 1999. La Caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à la condition suivant laquelle le bénéficiaire doit rester soumis à la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application des présentes dispositions. L’

est pareillement maintenue jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne atteinte depuis sa minorité d’une ou de plusieurs affections telles que définies à l’article 272, alinéa 4 et qui suit une formation adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d’éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ou dans tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l’étranger, pour autant que cette personne ne soit bénéficiaire ni du revenu pour travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou de revenus de toute nature égaux ou supérieurs à ce revenu, ni d’un revenu garanti ou de remplacement ou de toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois. Le comité directeur peut, à titre exceptionnel et individuel, relever la limite d’âge jusqu’à concurrence de trois années au plus. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application des présentes dispositions. L’

cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire. Les arrérages échus mais non encore payés au moment du décès passent à la personne physique qui a vécu en communauté domestique avec le défunt et en a assumé la garde effective ou l’entretien. A défaut, ils restent acquis à la Caisse. Sauf en cas d’études, l’

cesse également, à titre définitif, à partir du mois suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats du bénéficiaire. Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par le présent chapitre n’est plus remplie. Montant de l’

Art. 272

. L’

est fixée à

  1. a)185,60 euros par mois pour un enfant;
  2. b)220,36 euros par mois pour chaque enfant d’un groupe de deux enfants;
  3. c)267,58 euros par mois pour chaque enfant d’un groupe de trois enfants. Le montant alloué pour chaque enfant d’un groupe de quatre enfants ou plus est déterminé par la division de la somme du montant des

s dues pour un groupe de trois enfants et d’un montant de 361,82 euros pour chaque enfant à partir du quatrième, par le nombre d’enfants présents dans le groupe. Le montant ainsi calculé est fixé à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros. - 27 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Les montants ainsi fixés sont majorés mensuellement de 16,17 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 48,52 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans. Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à une

spéciale supplémentaire de 185,60 euros. Ce droit cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent. L’

spéciale supplémentaire est continuée jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne bénéficiaire d’

s familiales en application de l’article 271, alinéa 4, pour autant que les revenus de cette personne, y compris les

s familiales, ne soient égaux ou supérieurs aux revenus visés à l’article 271 alinéa 4, ou ne constituent un revenu garanti ou de remplacement ou une prestation pour adultes handicapés au titre d’un régime non luxembourgeois. Paiement de l’

Art. 273

. Les

s prévues à l’article 272 sont payées au cours du mois pour lequel elles sont dues. Elles sont versées aux parents si l’enfant est élevé dans leur ménage commun. Les parents désignent librement celui d’entre eux entre les mains duquel le paiement doit se faire. Dans les autres cas elles sont versées à celui des parents ou à la personne physique ou morale qui exerce la garde effective de l’enfant. En cas de placement de l’enfant dans une institution publique ou privée, le paiement peut être maintenu en faveur des parents lorsque les frais du placement ne sont pas à charge de l’institution ou que les parents y contribuent. Au cas où les

s sont versées pour le compte d’une institution non luxembourgeoise en application de l’article 311, alinéa 2, elles peuvent être payées, avec effet libératoire, à la personne à laquelle les

s doivent être versées en vertu de la législation ou réglementation applicable à l’institution compétente. L’

familiale est versée à l’enfant mineur émancipé et au bénéficiaire majeur continuant à y avoir droit, s’ils en font la demande. En cas de contestation, la Caisse nationale des prestations familiales décide du paiement dans l’intérêt de l’enfant. Chapitre II –

de rentrée scolaire Conditions d’attribution Art. 274. Une

de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans; elle est différenciée suivant l’âge des enfants et suivant le groupe familial. Les enfants ayant droit à l’

et le groupe familial sont déterminés conformément aux articles 269 et 270. Les enfants admis à l’enseignement primaire sans avoir atteint l’âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l’

de rentrée scolaire sur présentation d’un certificat d’inscription scolaire. Montant de l’

Art. 275

. L’

de rentrée scolaire s’élève: - 28 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013

  1. a)pour un enfant à – 113,15 euros s’il est âgé de plus de six ans; – 161,67 euros s’il est âgé de plus de douze ans;
  2. b)pour un groupe de deux enfants à – 194,02 euros pour chaque enfant âgé de plus de six ans; – 242,47 euros pour chaque enfant âgé de plus de douze ans;
  3. c)pour un groupe de trois enfants et plus à – 274,82 euros pour chaque enfant âgé de plus de six ans; – 323,34 euros pour chaque enfant âgé de plus de douze ans. Les enfants visés à l’alinéa 3 de l’article qui précède ont droit à l’

prévue pour les enfants de plus de six ans. Paiement de l’

Art. 276

. L’

est due pour la rentrée scolaire. Elle est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’

s familiales pour le mois d’août de la même année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études sont clôturées. L’

est suspendue jusqu’à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature. En cas de cumul avec une

scolaire mensuelle, elle est mise en compte à raison de un douzième par mois à compter du mois d’août ou, le cas échéant, du mois de la rentrée. Chapitre III –

de naissance Protection des femmes enceintes Art. 277. Pour pouvoir bénéficier de l’

prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire. Par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, l’avis du collège médical demandé, le nombre des examens médicaux pourra être porté au-delà de cinq et au maximum à neuf. Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par un médecinspécialiste en gynécologie-obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux et par un médecinspécialiste en maladies internes ou par un omnipraticien pour ce qui concerne les examens généraux. L’examen dentaire doit être effectué par un médecin-dentiste. Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal. Les consultations des sages-femmes seront prises en charge par l’Etat. Art.

  1. Les modalités des examens médicaux et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  2. Si de l’avis du médecin examinateur la femme enceinte nécessite, en raison de son état de santé ou de sa situation, une protection particulière, il en avise le médecin-inspecteur de la circonscription, qui peut charger une assistante d’hygiène sociale ou une assistante sociale de visiter la femme à domicile. L’assistante conseille la femme enceinte sur les mesures et les précautions particulières à prendre et en fait rapport au médecin examinateur et au médecin-inspecteur. - 29 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Art.
  3. Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical. A cet effet le ministre ayant dans ses attributions la Santé met des carnets de maternité à la disposition des médecins. Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de maternité et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. Examen postnatal de la mère Art.
  4. Pour pouvoir bénéficier de l’

de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse. Les modalités et le délai d’exécution de cet examen, qui doit être effectué par un médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique, sont fixés par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé. Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité. Un règlement grand-ducal peut prévoir la prestation de consultations complémentaires par des sagesfemmes. Ce règlement en fixera les modalités d’exécution. Protection des enfants en bas âge Art. 282. Pour pouvoir bénéficier de l’

postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre l’enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de deux ans. Ces examens doivent être effectués soit par un médecin-spécialiste en pédiatrie, soit par un médecinspécialiste en maladies internes, soit par un médecin établi en qualité d’omnipraticien. Les examens périnatals ne peuvent être effectués que par un médecin-spécialiste en pédiatrie. Art.

  1. Les modalités des examens médicaux et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé. Art.
  2. Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l’enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l’enfant par l’officier de l’état civil ou par l’administration de l’hôpital dans lequel l’accouchement a eu lieu. Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. Ce même règlement peut introduire un modèle réduit du carnet de santé, sur lequel seules les inscriptions les plus importantes du carnet proprement dit sont portées.

de naissance Art. 285. La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une

de naissance qui est versée en trois tranches: la première tranche à titre d’

prénatale, la deuxième tranche à titre d’

de naissance proprement dite, et la troisième tranche à titre d’

postnatale. - 30 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Est présumé viable au sens du présent chapitre l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de six mois. Art. 286. L’

de naissance est de 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune. Art. 287. La première tranche de l’

de naissance n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment du dernier examen médical prévu à l’article 277 et rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite. Art. 288. La deuxième tranche de l’

de naissance n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la preuve de l’examen postnatal prévu à l’article 281 au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite et que l’enfant naisse, soit au Luxembourg, soit à l’étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère. Les conditions prévues à l’alinéa qui précède sont présumées remplies, s’il s’agit, soit d’un enfant né au Luxembourg et dont aucun des parents n’a été désigné à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance, conformément à l’article 57, alinéa 3 du Code civil, soit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Les deux premières tranches de l’

de naissance peuvent être versées conjointement après la naissance de l’enfant. Art. 289. La troisième tranche de l’

de naissance n’est versée qu’à condition que l’enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance et que le bénéficiaire rapporte la preuve des examens médicaux prévus à l’article 282 au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite. La condition que l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n’est pas requise s’il s’agit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les examens médicaux effectués à l’étranger sont pris en compte, s’ils sont équivalents aux examens prévus à l’article 282 pour la tranche d’âge correspondante, ou, à défaut de tels examens, l’

est versée au prorata des examens effectués à partir de la date à laquelle la résidence de l’enfant a été établie au Luxembourg. En cas de décès de l’enfant avant l’âge de deux ans accomplis, les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées remplies si les examens correspondant aux tranches d’âge antérieures au décès ont été effectués conformément aux articles 282 à 284. L’

postnatale est alors versée intégralement. Art. 290. La circonstance que les conditions exigées pour l’obtention d’une ou de deux tranches de l’

ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l’obtention de l’autre ou des autres tranches. - 31 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Art. 291. La condition de la naissance au Luxembourg prévue à l’article 288 et celle exigeant que l’enfant soit élevé d’une façon continue au Luxembourg prévue à l’article 289 sont présumées remplies si le bénéficiaire de l’

réside temporairement à l’étranger avec sa famille dans les conditions visées à l’article 269, alinéa 4, sub b). Paiement de l’

Art. 292

. L’

prénatale est versée à la future mère. A défaut, elle est versée après la naissance au père à condition que celui-ci assure l’éducation et l’entretien de l’enfant. L’

de naissance proprement dite et l’

postnatale sont versées à la mère si les parents vivent en commun. Dans les autres cas, l’

de naissance proprement dite est versée, jusqu’à concurrence des frais d’accouchement, à la personne ou à l’institution publique ou privée qui assume ces frais, et pour le surplus, à celui des parents ou à la personne qui assure l’éducation et l’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la prestation. En cas de prise en charge des frais d’accouchement par l’assurance maladie, elle est versée pour la totalité à celui des parents ou à la personne qui assure l’éducation et l’entretien de l’enfant. L’

postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la prestation. Art. 293. L’

de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de la troisième tranche de l’

de naissance ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de deux ans. Chapitre IV –

de maternité Conditions d’attribution Art. 294. A droit à une

de maternité toute femme enceinte et toute femme accouchée à condition qu’elle ait eu son domicile légal au Luxembourg au moment de l’ouverture du droit tel que prévu à l’article 295. La condition de la résidence effective au Luxembourg est présumée remplie si la bénéficiaire de l’

réside temporairement à l’étranger avec sa famille dans les conditions visées à l’article 269, alinéa 4, sub b). En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, l’

est versée pendant les huit semaines qui suivent la transcription du jugement d’adoption dans les registres de l’état civil, à condition toutefois que l’

n’ait pas été accordée en application de l’article 298. La condition de domicile légal doit être remplie dans le chef du ou des adoptants. Montant et paiement de l’

Art. 295

. L’

de maternité est versée sur demande pendant une période maximum de seize semaines à partir de la huitième semaine précédant la date présumée de l’accouchement attestée par certificat médical. Le versement de l’

pendant la période postnatale est subordonné à la présentation de l’acte de naissance. Si l’enfant est mort-né ou décédé avant l’inscription au registre de l’état civil, l’acte de naissance est remplacé par un certificat médical attestant l’accouchement. - 32 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 En cas de concours d’une indemnité pécuniaire de maternité avec une

de maternité la date du début du droit prévue ci-avant est celle fixée par la caisse de maladie compétente. Le paiement de l’

se fait par tranches de huit semaines. Les termes de paiement peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. Art. 296. L’

est fixée à 194,02 euros par semaine. Art. 297. L’

de maternité est suspendue jusqu’à concurrence

  1. a)du montant de l’indemnité pécuniaire de maternité prévue à l’article 25 du présent Code ou d’une prestation d’un régime non luxembourgeois de même nature;
  2. b)de la rémunération, dont l’intéressée continue à bénéficier en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle;
  3. c)de l’indemnité pécuniaire de maladie ou de l’indemnité de chômage. Sont mis en compte pour l’application de la disposition qui précède les montants versés aux intéressés après déduction des charges fiscales et sociales. Art. 298. L’

est versée à la mère. En cas de décès de la mère elle est versée, à partir du décès, à la personne qui prend à sa charge l’entretien de l’enfant. Au cas où le nom de la mère n’est pas indiqué dans l’acte de naissance de l’enfant, les mensualités dues après l’accouchement sont versées à la personne ou à l’institution qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de ces mêmes prestations. L’

n’est plus due en cas de décès de la mère et de l’enfant. Chapitre V –

d’éducation Conditions d’attribution Art. 299.

(1)Une

d’éducation est accordée sur demande à toute personne qui:

  1. a)a son domicile légal au sens de l’article 269 au Grand-Duché de Luxembourg et y réside effectivement, ou qui est affiliée obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au titre d’une activité professionnelle et relève du champ d’application des règlements communautaires;
  2. b)élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels sont versées au requérant ou à son conjoint non séparé ou à son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, des

s familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues à l’article 270; c) s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial et n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne bénéficie pas d’un revenu de remplacement.

(2)Par dérogation à la condition prévue au paragraphe
(1)sous c) peut également prétendre à l’

toute personne qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles ou bénéficie d’un revenu de remplacement et qui, indépendamment de la durée de travail presté, dispose ensemble avec son conjoint non séparé ou la personne avec laquelle elle vit en communauté domestique, d’un revenu ne dépassant pas, déduction faite des cotisations de sécurité sociale, - 33 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 a) trois fois le salaire social minimum si elle élève un enfant; b) quatre fois le salaire social minimum si elle élève deux enfants; c) cinq fois le salaire social minimum si elle élève trois enfants et plus.

(3)Par dérogation aux conditions prévues au paragraphe
(1)sous c) et au paragraphe
(2), peut prétendre à la moitié de l’

d’éducation, indépendamment du revenu dont elle dispose, toute personne qui

  1. a)exerce une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée de travail hebdomadaire totale effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée normale de travail lui applicable sur cette même période en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, ou bénéficie d’un revenu de remplacement correspondant à la durée de travail déterminée ci-avant;
  2. b)s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial pendant une durée au moins équivalente à la moitié de la durée normale de travail, telle qu’elle est déterminée sub a). Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions d’application des présentes dispositions. Art. 300. Est considérée comme activité professionnelle aux termes de l’article 299, l’activité donnant lieu à affiliation obligatoire à l’assurance pension au titre de l’article 171, alinéa 1, points 1), 2), 5) et 8) du présent Code ou celle exercée en tant que fonctionnaire, employé ou agent de l’Etat et des communes, d’un établissement public, des chemins de fer et d’un organisme international. Sont considérés comme revenus de remplacement au sens de l’article 299, les indemnités pécuniaires en cas de maladie, maternité, de chômage, d’accident de travail et de maladies professionnelles, l’indemnité de congé parental, ainsi que toutes prestations non luxembourgeoises de même nature. Est considérée au même titre la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération à l’échéance d’un des risques prévisés. Art. 301. Sont considérés comme revenus aux termes de l’article 299, les revenus professionnels tels que définis à l’article 241, alinéas 5, 9 et 11 du présent Code. Un règlement grand-ducal peut préciser les catégories de revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte. Durée du paiement Art. 302. L’

d’éducation est due à partir du premier jour du mois qui suit, soit l’expiration du congé de maternité ou du congé d’accueil, soit l’expiration de la huitième semaine qui suit la naissance. Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due. L’

cesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de deux ans accomplis. Par dérogation à l’alinéa qui précède, a) l’

est maintenue en faveur de l’attributaire qui élève dans son foyer, soit des jumeaux, soit trois enfants ou plus tant que les ou l’un des enfants sont âgés de moins de quatre ans accomplis; b) la limite d’âge pour le paiement de l’

en cas de naissance ou d’adoption multiple de plus de deux enfants, est relevée de deux ans par enfant supplémentaire en faveur de l’attributaire remplissant les conditions sous a). En cas d’adoption multiple d’enfants d’âges différents, la limite d’âge est appliquée par rapport au plus jeune des enfants adoptés. - 34 - loi du 13 mai 2008 Version consolidée au 01 janvier 2013 Elle est maintenue également en faveur de toute personne qui élève dans son foyer un enfant âgé de moins de quatre ans accomplis pour lequel est versée l’

spéciale supplémentaire prévue à l’article 272, alinéa 4. Le droit à l’

prend fin si les conditions d’octroi prévues par le présent Chapitre ne sont plus remplies. Montant de l’

Art. 303

. L’

d’éducation est fixée à 485,01 euros par mois quel que soit le nombre des enfants élevés dans un même foyer. En cas d’application des seuils visés à l’article 299, paragraphe

(2), l’

est réduite dans la mesure où la somme des revenus, déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de l’

d’éducation dépasse les seuils visés. Paiement de l’

Art. 304

. L’

d’éducation est suspendue jusqu’à concurrence de toute prestation non luxembourgeoise de même nature due pour le ou les mêmes enfants. A l’exception de l’

d’éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, elle n’est pas due au cas où l’un des parents bénéficie pour le ou les mêmes enfants de l’indemnité de congé parental prévue au chapitre VI du présent livre ou d’une prestation non luxembourgeoise versée au titre d’un congé parental. Toutefois, au cas où, pour une naissance ou une adoption multiple, la prestation non luxembourgeoise n’est pas prolongée en fonction du nombre d’enfants, l’interdiction du cumul porte sur la seule période de l’

jusqu’à l’âge de deux ans des enfants, ou, lorsque le congé parental non luxembourgeois couvre une période supérieure à celle de l’

d’éducation non prolongée, sur la période du congé parental donnant lieu au paiement. Art. 305. L’

d’éducation est versée à l’attributaire des

s familiales prévu à l’article 299, paragraphe

(1)sous b); en cas de contestation, la Caisse nationale des prestations familiales désigne l’attributaire. Chapitre VI – Indemnité de congé parental Art. 306.
(1)Pendant la durée du congé parental accordé en application des articles L. 234-43 à L. 234-49 du Code du travail, 29bis à 29septies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30bis à 30septies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux la rémunération de travail est remplacée par une indemnité pécuniaire forfaitaire, désignée par la suite «

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.