Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
De quoi traite ce texte ?
Cette loi vise à prévenir et réduire la pollution des établissements, à protéger la sécurité, la salubrité et la commodité pour le public, le voisinage et le personnel, ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs et l'environnement, tout en promouvant le développement durable.
Pour qui: Tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé; Toute installation, activité ou activité connexe et tout procédé dont l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des dangers ou des inconvénients.
L’essentiel
- Pays
- Luxembourg
- Domaine du droit
- Droit du travail
- Articles
- 38
- Source
- legilux.public.lu
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La prévention et la réduction des pollutions provenant des établissements.
- La protection de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité pour le public, le voisinage ou le personnel des établissements.
- La santé et la sécurité des travailleurs au travail.
- La promotion d'un développement durable.
Qui est concerné par ce texte ?
- Tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé.
- Toute installation, activité ou activité connexe et tout procédé dont l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des dangers ou des inconvénients.
Quels sont les points clés ?
- Les établissements sont classés en quatre classes et deux sous-classes (3A et 3B), dont la nomenclature est établie par règlement grand-ducal.
- Les autorisations pour les établissements de classe 1 sont délivrées par les ministres ayant le travail et l'environnement dans leurs attributions.
- Les autorisations pour les établissements de classe 2 sont délivrées par le bourgmestre.
- Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, mais sans la procédure de commodo et incommodo.
- Toute modification projetée de l'exploitation d'un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B doit être communiquée à l'autorité compétente.
- Un transfert d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit nécessite une nouvelle autorisation.
Droit du travail
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (38)
- Art. 1er OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
- Art. 2 DÉFINITIONS
- Art. 3 NOMENCLATURE DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
- Art. 4 COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’AUTORISATION
- Art. 5 RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS COMPOSITES ET PROCÉDURES D’AUTORISATION
- Art. 6 MODIFICATION, MODIFICATION SUBSTANTIELLE ET TRANSFERT DE L’ÉTABLISSEME
- Art. 7 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
- Art. 8 ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, ÉTUDES DES RISQUES ET
- Art. 9 PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION ET DÉLAI DE
- Art. 10 AFFICHAGE ET PUBLICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
- Art. 11 COOPÉRATION TRANFRONTIÈRE
- Art. 12 PROCÈS-VERBAL DE L’ENQUÈTE PUBLIQUE ET AVIS DE LA COMMUNE
- Art. 13 AUTORISATIONS, CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION
- Art. 14 COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
- Art. 15 CENTRE DE RESSOURCES DES TECHNOLOGIES POUR L’ENVIRONNEMENT
- Art. 16 NOTIFICATION DES DÉCISIONS
- Art. 17 PERMIS DE CONSTRUIRE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
- Art. 18 RETRAIT D’AUTORISATION
- Art. 19 RECOURS
- Art. 20 CADUCITÉ DE L’AUTORISATION
- Art. 21 FRAIS
- Art. 22 CONSTATATION DES INFRACTIONS
- Art. 23 POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Art. 24 PRÉROGATIVES DE CONTRÔLE
- Art. 25 SANCTIONS PÉNALES
- Art. 26 MANQUEMENT A LA FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT
- Art. 27 MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- Art. 28 DROITS DES TIERS
- Art. 29 DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS ÉCOLOGIQUES
- Art. 30 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS ABROGATOIRES
- Art. 31 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Art 2 Déclaration des établissements nouvellement mis en place et exploités
- Art 3 Concernant la protection de l’environnement
- Art 4 Concernant la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au pu
- Art 5 Sanctions
- Art 6 Entrée en vigueur
- Art 7 Dispositions transitoires
- Art 8 Exécution
1903 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 100 28 juillet 1999 Sommaire ETABLISSEMENTS CLASSES Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1904 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915 Règlement grand-ducal du 20 juillet 1999 déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les indemnités du comité d’accompagnement en matière d’établissements classés. . . . . . . . 1931 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés . . . . . . . . . . 1932 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 concernant les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 concernant les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 concernant les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d’établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945 1904 Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1999 et celle du Conseil d'Etat du 18 mai 1999 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1erOBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Art. 2DÉFINITIONS
Au sens de la présente loi, on entend par :
Les valeurs limites d'émission dans le milieu ambiant peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances notamment celles visées à l'annexe I de la présente loi.
Les valeurs limites d'émission des substances sont généralement applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'établissement, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination.
En ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'établissement, à condition de garantir un niveau équivalent de la protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice du respect des dispositions de la réglementation relative aux rejets de substances polluantes dans les eaux;
Par "techniques" on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l'arrêt.
Par "disponibles" on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en pre- 1905 nant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
Par "meilleures" on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe II de la présente loi;
Art. 3NOMENCLATURE DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
Les établissements sont divisés en quatre classes et deux sous-classes.
Leur nomenclature et leur classification sont établies par règlement grand-ducal.
Art. 4COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’AUTORISATION
Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, désignés ci-après « les ministres ».
Les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre.
Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi, les établissements de la classe 3A n'étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 3B n'étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement.
Les établissements des classes 3, 3A et 3 B sont soumis à des prescriptions générales édictées par règlement grandducal dans l’intérêt de l’environnement et de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel de l’établissement, à l’exception de celles visant la santé des travailleurs.
Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, à l’exception de celles visant la santé des travailleurs. Ce règlement détermine en outre l’autorité compétente en la matière et précise le contenu des documents à soumettre à ladite autorité.
Art. 5RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS COMPOSITES ET PROCÉDURES D’AUTORISATION
ÉCHELONNÉES Lorsque plusieurs installations d’un établissement projeté ou existant relèvent de classes différentes, l’installation présentant le risque le plus élevé, suivant sa classification, détermine le régime d’autorisation visé à l’article qui précède.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements relevant de la 4e classe.
Pour la construction d’immeubles à caractère administratif et/ou commercial, l’autorité compétente, sur demande expresse du demandeur, arrête des procédures d’autorisation distinctes concernant, selon le cas,
Art. 6MODIFICATION, MODIFICATION SUBSTANTIELLE ET TRANSFERT DE L’ÉTABLISSEMENT
L'exploitant d'un établissement est tenu de communiquer à l’autorité compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l'exploitation d'un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B.
L’autorité compétente doit dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception informer l’exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non.
Lorsque la modification projetée de l'établissement constitue une modification substantielle, le requérant est invité à présenter une demande d’autorisation conformément à l’article 7 de la présente loi.
Lorsque la modification projetée de l'établissement ne constitue pas une modification substantielle, l’autorité compétente actualise l'autorisation ou les conditions d’aménagement ou d’exploitation se rapportant à la modification.
L’instruction de la demande d’autorisation et la prise de décision se feront conformément aux prescriptions de l’article 9 de la présente loi.
La décision de l’autorité compétente doit porter sur les parties de l’établissement et les données énumérées à l’article 7 susceptibles d’être concernées par les modifications.
Toute modification substantielle d'un dossier de demande qui intervient au cours de l'enquête publique ou après celle-ci, et avant que l'autorité compétente n'ait statué sur la demande, est soumise à une nouvelle enquête publique.
Tout transfert d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B à un autre endroit est soumis à une nouvelle autorisation. Une nouvelle enquête publique commodo/incommodo est requise pour les seuls établissements relevant des classes 1 et 2.
1906
Art. 7DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s'étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8. b) du présent article.
Lorsqu'un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la prévention et la gestion des déchets et/ou de la législation relative à la protection et à la gestion de l'eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l'Administration de l'environnement un respectivement deux exemplaires supplémentaires.
Le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s'étend le rayon tracé sur le plan cadastral prévu au point 8. b) du présent article.
1907 10. A la requête du demandeur, l’autorité compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l’enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. En cas de refus de l'autorité compétente, celle-ci doit motiver ce refus.
Ces éléments sont à communiquer à l’autorité compétente sous pli séparé.
Ne peuvent être considérées comme secret de fabrication, ni les émissions résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement ou à la protection de l'environnement.
Art. 8ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, ÉTUDES DES RISQUES ET
RAPPORTS DE SÉCURITÉ 1. Un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant le travail dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d'autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de l'établissement quant aux travailleurs, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l’établissement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation.
Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre d’une étude ainsi que toutes les modalités y relatives.
Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l'établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l'enceinte de l'établissement.
Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur l’environnement.
Art. 9PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION ET DÉLAI DE
PRISE DE DÉCISION 1.
L'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines, et le(s) bourgmestre(s) de la ou des communes concernées par l’implantation de l’établissement projeté, désignés ci-après par les termes «l’autorité compétente», doivent, chacun en ce qui le concerne, dans les quarante-cinq jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 et de trente jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant l’avis de réception relatif à la demande d’autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d’autorisation est complet et prêt, selon les cas, pour l'enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi.
1.1.
L’autorité compétente, lorsque le dossier de demande d’autorisation n’est pas complet, invite le requérant dans le délai précité à compléter le dossier.
Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de façon précise tous les éléments qui font défaut.
1.2.1. Le requérant envoie les renseignements demandés, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’autorité compétente dans un délai de cent quatre-vingts jours.
Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’autorité compétente dans le délai précité, la demande d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue.
Sur demande motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de quatre-vingt-dix jours.
1.2.2. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l’autorité compétente doit informer le requérant:
1.3.
Lorsqu’à l'expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l’autorité compétente estime que le dossier de demande d’autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant les délais précités. Un constat de l’état du dossier est dressé par l’autorité compétente à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l'audition, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant. Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception relatif à la notification du constat de l’état du dossier de demande d’autorisation.
Le président du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d’arrêter l’état définitif du dossier de demande d’autorisation.
1908 1.4.
1.5.
2.
3.
4.
5.
La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l’exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions et l’énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes.
La requête, en autant d’exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l’audience fixée par le président du tribunal administratif ou par celui qui le remplace.
Les décisions sont rendues sous forme d’ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l’autorité compétente par le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les décisions peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative.
L’Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu’il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement de la classe 1 est complet, le dossier aux fins d'enquête publique aux communes concernées.
Le demandeur a le droit de s’enquérir auprès de l’autorité compétente de l’état d’instruction du dossier et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d’instruction et de prise de décision, à l’exception de la période d’enquête publique.
L'autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d'autorisation:
Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l'autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l'article 16.
A défaut d'une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
Art. 10AFFICHAGE ET PUBLICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
Un avis indiquant l'objet de la demande d'autorisation est affiché pendant 15 jours dans la commune d'implantation de l'établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins.
Cet avis est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles s'étend le rayon tracé au plan cadastral prévu à l'article 7 de la présente loi.
Pour les établissements de la classe 1, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception du dossier par la ou les communes concernées.
Pour les établissements de la classe 2, l'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après que le dossier est réputé complet et régulier.
L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l'emplacement où l'établissement est projeté. A dater du jour de l'affichage, le dossier complet est déposé à la maison communale de la commune où l'établissement est projeté et pourra y être consulté pendant ce délai par tous les intéressés.
En outre, dans les localités de plus de 5.000 habitants, les demandes d'autorisation pour les établissements des classes 1 et 2 sont portées à la connaissance du public simultanément avec l'affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Il en est de même pour les établissements de la classe 1 dans les autres localités. Les frais de cette publication sont à charge des requérants.
Art. 11COOPÉRATION TRANFRONTIÈRE
Art. 12PROCÈS-VERBAL DE L’ENQUÈTE PUBLIQUE ET AVIS DE LA COMMUNE
A l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 de la présente loi, le bourgmestre ou son délégué recueille les observations écrites et procède dans la commune du siège de l'établissement à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête.
Pour les établissements de la classe 1, le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'en- 1909 quête et l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(s) concernée(s) est retourné, au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage en double exemplaire à l’Administration de l'environnement qui communiquera sans délai un exemplaire à l'Inspection du travail et des mines.
Pour les établissements de la classe 2, l'enquête publique doit être clôturée au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 10 alinéa 1er de la présente loi.
La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l'article 63 de la loi communale.
Art. 13AUTORISATIONS, CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION
L’appréciation de la notion de coûts excessifs se fait par référence à des établissements de la même branche ou d’une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine.
Ces autorisations peuvent être limitées dans le temps et peuvent fixer le délai dans lequel l'établissement devra être mis en exploitation.
Les autorisations venant à expiration peuvent être prolongées par l'autorité compétente à la demande des exploitants sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle procédure de commodo et incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi.
L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.
L'autorisation délivrée peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité dûment motivée.
Le ministre peut, le cas échéant, prescrire l'établissement d'un plan d'urgence interne et d'un plan d’urgence externe.
Les autorisations peuvent prescrire une distance à respecter entre l'établissement concerné et notamment d'autres établissements, maisons d'habitation et cours d'eau. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans l'autorisation et celles du plan d'aménagement communal, ce sont les dispositions les plus sévères qui sont applicables.
Les autorisations peuvent prévoir l'obligation pour l'exploitant de désigner une ou plusieurs personnes chargées des questions de sécurité ou d'environnement. Un règlement grand-ducal peut préciser le statut et les missions de cette ou de ces personnes.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application de cet alinéa.
Art. 14COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
Il est institué un comité d’accompagnement, qui a pour mission:
1910 Le comité comprend des représentants
Le comité se compose de 15 membres qui sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans.
Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’empêchement; les membres suppléants sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs.
La composition, le fonctionnement et les indemnités du comité sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 15CENTRE DE RESSOURCES DES TECHNOLOGIES POUR L’ENVIRONNEMENT
Il est créé un centre de ressources des technologies pour l'environnement qui a pour mission de conseiller les entreprises en matière de technologies environnementales surtout en vue de l'application des meilleures techniques disponibles.
Art. 16NOTIFICATION DES DÉCISIONS
Les décisions portant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour les établissements des classes 1, 3, 3A et 3B sont notifiées par L’Administration de l'environnement et l'Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l'établissement et le cas échéant, aux autorités communales dont le territoire se trouve dans un rayon inférieur à 200 mètres des limites de l'établissement.
Toute décision du bourgmestre contenant autorisation, refus ou retrait d'autorisation pour un établissement de la deuxième classe, est notifiée au demandeur ou exploitant et est transmise en copie à l’Administration de l'environnement et à l'Inspection du travail et des mines .
Les personnes ayant présenté des observations au cours de l'enquête publique prévue à l'article 10 de la présente loi sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu'une décision d'autorisation ou de refus est intervenue et qu'il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l'alinéa 4. L'information individuelle peut être remplacée par l'insertion d'un avis dans au moins 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du requérant.
En outre, dans les communes visées à l'alinéa premier, le public sera informé des décisions en matière d'établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours.
Pendant toute la durée de l'exploitation d'un établissement, une copie des autorisations délivrées en vertu de la présente loi est conservée à la commune et peut y être consultée librement.
Art. 17PERMIS DE CONSTRUIRE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
A cet effet, le requérant est tenu d'introduire une demande spécifique reprenant les informations dont question à l'article 7.
Art. 18RETRAIT D’AUTORISATION
L'autorité qui a délivré l'autorisation peut s'assurer en tout temps de l'accomplissement des conditions d'aménagement et d'exploitation qu'elle a imposées.
L'autorisation d'exploitation peut être retirée par décision motivée de l'autorité qui l'a délivrée, si l'exploitant n'observe pas ces conditions ou s'il refuse de se soumettre aux conditions d’aménagement et d’exploitation nouvelles que l'autorité compétente peut lui imposer.
Art. 19RECOURS
Dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.
Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. Ce délai commence à courir à l'égard du demandeur de l'autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater 1911 du jour de l'affichage de la décision. Les ministres peuvent également interjeter appel d'une décision du bourgmestre prise en vertu des articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27, soit qu'elle accorde, ou qu'elle refuse, ou qu'elle retire l'autorisation concernant un établissement de la classe 2; dans ce cas, le délai du recours commence à courir à dater du jour où la décision a été portée à la connaissance des administrations conformément à l'article 16 de la présente loi.
Le recours est immédiatement notifié aux intéressés dans la forme prescrite par le règlement de procédure en matière contentieuse.
Art. 20CADUCITÉ DE L’AUTORISATION
Une nouvelle autorisation est nécessaire 1. lorsque l'établissement n'a pas été mis en activité dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation;
Pour les établissements des classes 1 et 2, les autorités ayant délivré l'autorisation décideront, cas par cas, si une nouvelle procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 de la présente loi est requise.
Art. 21FRAIS
Sont à charge de l'exploitant
Art. 22CONSTATATION DES INFRACTIONS
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs techniciens de l’Administration de l'environnement ainsi que le personnel supérieur d'inspection et les ingénieurs techniciens de l'Inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution.
Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les fonctionnaires de l'Inspection du travail et des mines et de l'Administration de l'environnement précités ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: "Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité".
L'article 458 du code pénal leur est applicable.
Art. 23POUVOIRS DE CONTRÔLE
Les personnes visées à l'article 22 alinéa 1er peuvent visiter pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préalable, les installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.
Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 33 (1) du code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine d'une infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
Ces personnes signalent leur présence à l'exploitant ou au détenteur de l'installation, des locaux, terrains, aménagements ou moyens de transport, ou, le cas échéant, à son remplaçant ou au propriétaire ou occupant d'une habitation privée. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite.
Art. 24PRÉROGATIVES DE CONTRÔLE
Les personnes visées à l'alinéa 1er de l'article 22 peuvent exiger la production de documents concernant l'établissement, l'activité connexe et le procédé de fabrication pour autant que de tels documents sont pertinents pour les besoins visés à l'article 1er de la présente loi.
Elles peuvent en outre prélever aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons, des produits, matières, substances ou des objets en relation avec les établissements concernés.
Les échantillons et/ou objets sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'établissement ou détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celuici n'y renonce expressément.
1912 Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre ces substances et/ou objets en relation avec les activités et procédés mis en oeuvre par les établissements concernés ainsi que les écritures et documents les concernant.
Les exploitants responsables d'un établissement, d'une installation, d'appareils ou de dispositifs ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs de matières, substances ou produits, les propriétaires et locataires d'une habitation privée, les propriétaires et locataires de moyens de transports, ainsi que toute personne responsable d'une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les prévisions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution sont tenus, à la réquisition des agents de contrôle, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu.
Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.
Art. 25SANCTIONS PÉNALES
Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave apportée au contrôle des établissements mentionnés à l'article 1er de la présente loi respectivement par le personnel compétent de l'Inspection du travail et des mines, de l’Administration de l'environnement et par le bourgmestre ou son délégué.
En cas d'exploitation non conforme aux conditions d'autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans lequel l'exploitant doit s'y conformer, soit ordonner la fermeture de l'établissement concerné. Au cas où un délai aura été fixé, elle reste compétente pour statuer sur les difficultés d'exécution éventuelles. A l'expiration du délai imparti, qui ne peut être supérieur à deux ans, elle ordonne la fermeture de l'établissement concerné à la demande du ministère public ou de la partie civile.
Art. 26MANQUEMENT A LA FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT
Tout manquement à une décision de fermeture d'établissement prononcée par la juridiction de jugement est puni des peines prévues à l'article 25 de la présente loi.
Art. 27MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
1913 4. Les mesures énumérées au point 1 peuvent être levées lorsque l'infraction constatée aura cessé.
Art. 28DROITS DES TIERS
Les autorisations accordées en vertu de la présente loi ne préjudicient pas aux droits des tiers.
Art. 29DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS ÉCOLOGIQUES
Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis au moins trois ans leur activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’environnement dans ses attributions.
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 30ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS ABROGATOIRES
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions du point 6. de l'article 7 et des dispositions de l'article 9 dont la mise en vigueur est reportée au 1er janvier 2000.
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: - la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, telle qu’elle a été modifiée par la suite. Toutefois les règlements d’exécution pris en vertu de cette loi restent en vigueur jusqu’à leur abrogation par des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi; - le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement classés; - le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 fixant les taxes en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes; - le règlement grand-ducal du 4 mars 1994 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets publics et privés; - et d'une manière générale, toutes les dispositions légales applicables aux établissements soumis à la présente loi et qui lui sont contraires.
La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi modifiée du 9 mai 1990 dans tous les textes contenant une telle disposition. La loi modifiée de 1990 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date visée à l’alinéa 1er.
Art. 31DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur la base de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes restent valables pour le terme fixé par l'autorisation, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 5 du présent article.
Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à cette loi si l'affichage visé à l'article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes n'a pas encore été effectué.
Toute demande introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont l'affichage a été effectué, est traitée suivant les modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990.
Les établissements autorisés qui changent de classe dans la nouvelle nomenclature sont soumis au contrôle des autorités compétentes d'après les dispositions de la présente loi.
Les établissements de la classe 2 qui sont transférés dans les classes 1, 3, 3 A ou 3 B ainsi que les établissements exploités sans autorisation à une époque où cette formalité n'était pas requise, peuvent être maintenus à charge pour leur exploitant de transmettre à l'autorité compétente les informations visées à l'article 7 de la présente loi dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement portant changement de classe ou insertion dans la nomenclature des établissements classés.
Ces documents, après due constatation de leur exactitude, seront visés par les autorités compétentes et tiendront lieu d'acte d'autorisation. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.
Toutefois les autorités compétentes peuvent prescrire les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'établissement ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
1914 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Fischbach, le 10 juin 1999.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le ministre de la Justice, Luc Frieden Le ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Doc. parl. 3837A; sess. ord. 1992-1993 à 1998-1999.
ANNEXE I LISTE DES PRINCIPAUX PARAMÈTRES ET SUBSTANCES POLLUANTES A PRENDRE EN COMPTE OBLIGATOIREMENT S’ILS SONT PERTINENTS POUR LA FIXATION DES VALEURS LIMITES D’ÉMISSION Air 1. Oxydes de soufre et autres composés du soufre 2. Oxydes d'azote et autres composés de l'azote 3. Monoxyde de carbone 4. Composés organiques volatils 5. Métaux et leurs composés 6. Poussières 7. Amiante (particules en suspension, fibres) 8. Chlore et ses composés 9. Fluor et ses composés 10. Arsenic et ses composés 11. Cyanures 12. Substances et préparations dont il a été prouvé qu'elles possédaient des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction via l'air 13. Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes.
Eaux 1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique 2. Composés organophosphorés 3. Composés organostanniques 4. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci 5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables 6. Cyanures 7. Métaux et leurs composés 8. Arsenic et ses composés 9. Biocides et produits phytosanitaires 10. Matières en suspension 11. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates) 12. Substances, exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène (et mesurables par des paramètres tels que DBO, DCO).
1915 ANNEXE II CONSIDÉRATIONS A PRENDRE EN COMPTE EN GÉNÉRAL OU DANS UN CAS PARTICULIER LORS DE LA DÉTERMINATION DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES, DÉFINIES A L’ARTICLE 2 POINT 9) DE LA PRÉSENTE LOI, COMPTE TENU DES COÛTS ET DES AVANTAGES POUVANT RÉSULTER D’UNE ACTION ET DES PRINCIPES DE PRÉCAUTION ET DE PRÉVENTION 1. l'utilisation de techniques produisant peu de déchets;
Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 3;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture ;
Vu l’avis de la Chambre du Travail ;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés ;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d'Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre du Logement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports, de Notre ministre de l'Economie, de Notre ministre des Travaux Publics, de Notre ministre de l'Energie, de Notre ministre de l'Aménagement du Territoire, de Notre ministre de la Force Publique, de Notre ministre de la Jeunesse, de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre des Transports, de Notre ministre des Communications, de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de Notre ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1erLe présent règlement porte nomenclature et classification des établissements classés en application de la
loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Art. 2
Le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, tel qu'il a été modifié par la suite, est abrogé
Art. 3Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1999
Art. 4Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre du Logement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports, Notre ministre de l'Economie, Notre ministre des Travaux Publics, Notre ministre de l'Energie, Notre ministre de l'Aménagement du Territoire, Notre ministre de la Force Publique, Notre ministre de la Jeunesse, 1916 Notre ministre de la Famille, Notre ministre des Transports, Notre ministre des Communications, Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Environnement, Ministre de l’Aménagement du Territoire, Ministre de la Force Publique, Ministre de la Jeunesse, Alex Bodry Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Ministre du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1999.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Santé, Ministre de l’Education Physique et des Sports Georges Wohlfart Le Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics, Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Le Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs La Ministre des Transports, Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter ANNEXE Nomenclature des établissements classés Nr 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Désignation et classification des établissements classés Classe Abattage des animaux (Abattoirs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Abeilles (Ruchers d') dans les parties agglomérées des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Abrasives (Emploi de matières) telles que sable, corindon, grenaille métallique, etc . . . . . . . . . . . .
1 Accumulateurs électriques:
3
1
3 Accumulateurs électriques (Fabriques ou ateliers de réparation ou de montage d') . . . . . . . . . . . .
1 Acétylène dissous ou comprimé à basse pression: (Voir : No 181. "Gaz", sub 2 ou 3) Acétylène (Fabrication de l') à l'exception de celle qui se fait dans les appareils portatifs quelconques ne pouvant contenir plus de 2 kg de carbure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Acier et fonte (Fabrication et traitement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Aéroports (Construction et exploitation d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus) (Voir : No 10.) 1917 10.
11.
Aérodromes et aéroports (Construction et exploitation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés (compresseurs utilisés artisanalement ou industriellement à l'exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction)
3
3 12.
Albumine (Fabrication de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 13.
Alcools (Dépôts d') (Voir: N° 224. "Liquides inflammables") 14.
Alcools (Distillation et rectification) (Voir: N° 129. "Distillation") 14.A. Alimentation: traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de:
1
1 15.
Aiguilles (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 16.
Allumettes chimiques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 17.
Aluminium (Fabrication, traitement, affinage de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 18.
Aménagement (Travaux d'aménagement de zones industrielles) (Voir : N° 363. "Zones d'activités - commerciales, artisanales et industrielles") 19.
Amiante
1
3 20.
Amiante (Installations destinées à l'extraction d'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiante-ciments, une production annuelle de plus de 20.000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisation de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an) (Voir : N° 19.) 21.
Amidon (Fabrication de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 22.
Antibiotiques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 23.
Appareils de levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A 24.
Aquaculture (Pisciculture intensive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 25.
Aqueducs (Conduites d'eau d'une pression nominale supérieure à 1,6 MPa (16 bar)) . . . . . . . . . . .
1 26.
Argenture des glaces (Voir: N° 188." Glaces") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.
Argenture sur métaux en grand, non-artisanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 28.
Artifices
1
1 29.
Asbeste (Voir: No 19. "Amiante") 30.
Ascenseurs (Voir : No 23.) 31.
Asphalte, bitume, goudron, brai (Fabrication) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 32.
Atelier de travail du bois
3
1
2
1 33.
Ateliers et garages de réparation et d'entretien pour véhicules, avions, aéronefs, engins et autres installations de tout genre
3
1 1918 34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
1 Ateliers de constructions métalliques et ateliers mécaniques
3
1
3 Automobiles (Construction et assemblage et construction de moteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Automobiles (garages et parkings couverts de plus de 5 véhicules)
4
1
3 Autoroutes (Construction d'autoroutes et de voies rapides) (Législation spéciale) Avions, aéronefs (Installations pour l'entretien) (Voir : No 33.) Bancs d'essai (Moteurs à combustion interne, turbines et réacteurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable 1 Bergeries ou étables à moutons dans les agglomérations de plus de 2.000 habitants (capacité de plus de 50 bêtes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B Béton, mortier ou enduits (Centrales à l'exception de celles utilisées sur des chantiers de construction)
3
2
1 Béton (Fabrication d'articles en) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Biogaz
3
1
1
3 Blanchiment des fils, des toiles ou des tissus par l'action de décolorants chimiques . . . . . . . . . . . .
1 Blanchisseries. (Voir: N° 64. "Buanderies") Bleuissage (Ateliers de bleuissage des métaux par l'emploi à chaud de produits huileux, goudron, etc.) 2 Bois (Carbonisation et imprégnation du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Bois (Dépôts de)
1 Bois (Scieries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Bois (Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contre-plaqués) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Bonneterie (Fabrication de) ou de tissus en:
3
2
1 Boucheries et charcuteries
3
2
1 Boucheries et charcuteries industrielles (voir: N° 53. "Boucheries et charcuteries") 1919 55.
56.
57.
Boues, voiries, suies, boues d'épuration des eaux et des gaz (Dépôts de plus de 100 m3) . . . . . . .
Bougies (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boulangeries et pâtisseries
58.
Boulangeries et pâtisseries industrielles (voir: N° 57. "Boulangeries et pâtisseries") 59.
Boyauderies (Fabrication et dépôts de plus de 50 kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.
Brasseries et malteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.
Briqueteries, fours à briques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.
Brosses (Fabrication de):
63.
Broyage, concassage, criblage, tamisage et opérations analogues de produits minéraux ou organiques, y incluses les installations mobiles utilisées à des fins artisanales ou industrielles
64.
Buanderies
64.A. Bureaux occupant une surface brute totale de:
65.
Café (Ateliers de torréfaction du), lorsque la contenance totale du ou des tambours est:
66.
Camphre (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67.
Campings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.
Caoutchouc (Fabriques de, fabrication d'articles en, ateliers de vulcanisation) . . . . . . . . . . . . . . . .
69.
Caoutchouc, élastomères, polymères (Dépôts artisanaux ou industriels et ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de)
70.
Caoutchouc (Travail du) à l'aide de solvants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.
Carbures susceptibles de dégager de l'acétylène sous l'action de l'eau
72.
Carreaux (Fabriques de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.
Carrières à ciel ouvert (Législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.
Carton (Fabrication du, fabrication d'objets en, dépôts industriels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.
Caséine (Fabrication de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.
Cellulose (Usine de production et de traitement de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 3 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3 1 3 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1920 77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Cendres d'orfèvre (Traitement par le plomb des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cendres volantes (Dépôts à l'air libre de plus de 100 m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centres de recyclage (Voir: également N° 264. "Parcs à conteneurs pour collecte sélective de déchets") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chandelles (Voir: N° 56. "Bougies") Chantiers de construction
Chantiers navals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chanvre goudronné ou imperméable (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charbon animal (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charbon de bois (Fabrication en meules du) dans les forêts ou en rase campagne . . . . . . . . . . . . .
Charbon végétal en vase clos (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charpentier
Chaudronneries, tôleries (Ateliers de)
Chaussures, pantoufles, etc. (Fabrication et ateliers de réparation de):
Chemins de fer (Construction de voies ferrées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chicorée (Torréfaction de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiffons usagés (Dépôt de plus de 1000 kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiffons (Atelier pour le triage ou le nettoyage de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chocolateries et confiseries:
Chromate (Fabrication des) et des couleurs qui en renferment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidre (Fabrication industrielle du) (Voir : No 283.) Cigares et cigarettes (Fabriques de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciments et chaux (Fabriques de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cinémas (Etablissements cinématographiques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Législation spéciale) Cire (Fusion, épuration ou blanchiment de la) (plus de 50 kg par fusion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cliniques, hôpitaux, sanatoriums, centres de réhabilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maisons de soins, maisons de retraite, foyers pour personnes âgées, hospices, centres intégrés pour personnes âgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clous (Fabrique de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cokeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1921 105.
106.
107.
108.
109.
110.
Colle (Fabrication de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collodion (Fabrication du) de plus de 20 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combustibles fossiles (Stockage aérien de plus de 100 m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combustibles nucléaires (Installations pour la production ou l'enrichissement de) . . . . . . . . . . . . .
Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le traitement de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compostage (Installations de) (y non compris les installations de compostage des boues d'épuration)
111.
Concassage (Voir: N° 63. "Broyage") 112.
Confiseries (Voir: N° 94. "Chocolateries") 113.
Conserveries de produits animaux et végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114.
Construction (Ateliers mécaniques et métalliques) (Voir: N° 34. "Ateliers de constructions métalliques et ateliers mécaniques") 114.A. Contournement de localités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115.
Corps gras d'origine animale ou végétale (Traitement industriel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116.
Crématoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117.
Crins et soies d'origine animale (Préparation des) triages, battage, peignage, lavage, désinfection, blanchiment, teinture, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118.
Cuirs et peaux qui n'ont pas subi l'opération du tannage:
119.
Cuirs (Voir: N° 332. "Tannerie") 120.
Cuivre (Fabrication, raffinage du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121.
Décapage des métaux (Voir: N° 240.4. "Métaux") 122.
Déchets radioactifs (Installations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des) (Législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123.
Déchets radioactifs (Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs) (Législation spéciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124.
Décharges de déchets (mise en décharge à ciel ouvert ou souterraine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.
Décontamination de sites pollués
126.
Dessablage (Voir: N° 308. "Sablage") 127.
Diamants, pierres précieuses (Travail de)
128.
Discothèques (Voir: N° 311.2. "Salles de spectacles") 129.
Distillation et rectification de l'alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130.
Distilleries:
131.
Dolomie (Fours à fritter la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132.
Dorure sur métaux (Ateliers non-artisanals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133.
Eau de Cologne et produits analogues cosmétiques (Fabrication et dépôts de plus de 50 m3) . . . .
134.
Eau oxygénée (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135.
Eaux gazeuses (Fabrication d') et autres produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136.
Eaux résiduaires (Installations de traitement pour des établissements du type artisanal, commercial et industriel et pour des constructions comportant plus de 5 habitations) à l'exception des séparateurs d'hydrocarbures et des séparateurs de graisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137.
Ebénisteries (Ateliers d') (Voir: N° 32. "Ateliers de travail du bois") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138.
Ecuries
1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1922 139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
Electrolyse (Extraction, raffinage et protection des métaux par) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emaillage des métaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emaux (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encres d'imprimerie (Fabrication de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energie électrique:
Postes de transformation:
Conduites électriques aériennes dont la tension nominale entre phases est supérieure à 1000 V Energie thermique:
Conduites destinées au transport de vapeur, d'eau surchauffée ou de fluides caloriporteurs . .
Engrais chimiques de toute provenance (fabrication et dépôts)
Epingles et aiguilles (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eponges (Lavage ou blanchiment des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equarrissage (Clos d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etables (sur un même site)
Etablissements industriels (tous les établissements non spécialement prévus) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etain (Fabrication de l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etamage des glaces (Voir: N° 188. "Glaces") Etamage des métaux non artisanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etoffes diverses de fils de laine, etc. (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etoupilles de cordes, porte-feux, mèches préparées avec des poudres ou matières détonantes (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Explosifs
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3B 1 1 1 1 4 3B 1 1 1 1 1 1 1 1923 157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
1 Extraits alimentaires (Fabrication d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Faïences (Fabrication industrielle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Féculeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Ferblanteries (Ateliers de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Ferrailles. (Voir: N° 327. "Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets inertes") Ferroviaire (atelier de construction de matériel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Fibres minérales artificielles (Fabrication resp. production de) (Voir: N° 328.) Fibres animales et végétales, artificielles ou synthétiques (Traitement de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Filatures de coton, de lin, de chanvre, de laine, de jute, de produits synthétiques . . . . . . . . . . . . .
1 Films, pellicules ou tous autres produits en celluloïde ou matières analogues aisément inflammables:
1
1 Fils et câbles métalliques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Fonderies de métaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Fonte et Acier (Voir: N° 8. "Acier") Forages en profondeur (Forages géothermiques, forages pour les stockages des déchets nucléaires et pour l'approvisionnement en eau)(à l'exception des forages de reconnaissance) (Législation spéciale) 1 Forges
3
1
2
1 Fours à chaux. (Voir: N° 328.) Fours pour la cuisson ou le séchage des émaux, peintures ou enduits quelconques, appliqués sur toute surface, qu'elle qu'en soit la nature (Puissance thermique de plus de 30 kW) (à l'exception des utilisations artistiques et des appareils de séchage incorporés dans les cabines de peinture) . .
1 Fromageries industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Fulminates d'argent et de mercure et des produits dans la préparation desquels entrent ces composés (Fabrication et dépôts) (Voir: N° 156. "Explosifs") Fumier (dépôts permanents d'une capacité totale de) 1
3B
Fumoirs (capacité de fumigation de 1000 kg de viandes par semaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Funiculaires. (Voir: N° 334. "Téléphériques") Galvanisation des métaux (Ateliers de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Garage. (Voir: N° 33. et 35. "Ateliers et Automobiles" et 36. "Parking") Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous:
1
1
1 Gaz: Etablissements où s'effectue le remplissage de récipients mobiles quelconques de gaz inflammables ou toxiques, comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure 1924 183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
1 Gaz (Installations industrielles destinées à la production ou au transport de) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Gaz naturel (Stockage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Gazoducs (Conduites à gaz et cabines de détente d'une pression supérieure à 4 bars) . . . . . . . . .
1 Gazogènes industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Gazomètres renfermant un gaz combustible et ayant une capacité géométrique supérieure à 3000 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Glaces, verreries (Ateliers de fabrication de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Glucose, sirop ou sucre de fécule (Fabrication de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Glycérine (Distillation de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Goudrons (Fabrication, distillation et dépôts supérieurs à 500 litres) (Voir: N° 31. "Asphalte") Graines (Traitement en grand des) à l'aide d'appareils mécaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Graphite (Fabrication et traitement de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Graisses animales (Dépôts de plus de 1000 kg de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Graisses (Fonte, extraction ou fabrication industrielle des, quel que soit le procédé) . . . . . . . . . . .
1 Gravières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Grenaillage (Installations de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Hôtels et autres établissements d'hébergement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Houille (Triage et lavage de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Houille et lignite (Agglomération industrielle de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Huiles de lin (Cuisson en grand d') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Huiles de goudron, de schistes, de pétrole, etc. (Distillation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Huiles (Epuration des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Huiles minérales, végétales ou animales, graisses, résines, charbons (Transformations des) par pyrogénation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Hydrogène
1
3
1 Incinération de déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Installations foraines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Jeux de quilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Klincker (Fabrication du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Laboratoires de recherches et d'analyses chimiques, biologiques et assimilés (excepté les laboratoires des médecins et des pharmaciens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Laine (Traitement de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Lait (Fabrication de produits laitiers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Laitier. (Voir: N° 315. "Scories") Laminage des métaux. (Voir: N° 240.2. "Métaux") Lampes à vapeur de mercure (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Lampes électriques (Fabrication des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Lapins (Cuniculture) (Etablissements renfermant):
4
1 Lavages (Installations de lavage de voitures, d'engins lourds, de camions, d'aéronefs, du matériel ferroviaire) 1925 223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
Levure (Fabrique de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liquides inflammables:
Machines mécaniques et appareils de tout genre (Fabrication) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magasins pour la vente au détail et en gros dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôts de marchandises, ont une surface totale de:
Malt (Préparation du) Etablissements non-annexés à une brasserie ou à une distillerie . . . . . . . . . .
Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires (Ateliers pour le travail des)
Margarine (Fabrique de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maroquineries (Ateliers de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marteaux-pilons, moutons, casse-fonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Massicot et du minium (Fabrication du) (Voir: N° 328.) Matières fécales (Dépôts en grand de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matières explosives. (Voir: N° 156. "Explosifs") Matières minérales et végétales en vue de la vente ou de l'utilisation à des fins industrielles (Dépôts de plus de 50 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matières plastiques ou synthétiques (Matière brute et produits en)
Ménageries permanentes, jardins zoologiques, établissement de détention, de vente, de soins, de garde, d'élevage et d'exposition de plus de 10 animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menuiseries (Voir: N° 32. "Ateliers de travail du bois") Métaux: Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Métaux (Travail des):
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
1
1
1 Métaux (Travail des) n'entraînant pas de changement dans leur nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1
1 Métaux précieux (Affinage des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Microondes (Appareils pour utilisation artisanale et industrielle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Microorganismes et organismes modifiés génétiquement (Laboratoires de biotechnologie, installations industrielles, dépôts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Minerais et matières assimilables (Traitement, lavage et concentration, préparation mécanique, grillage, filtrage, calcination et agglomération) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Minerais métalliques et autres que métalliques et énergétiques (extraction à ciel ouvert et souterraine, installations de surface pour l'extraction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Minoteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Moteurs à combustion interne, y compris les turbo-réacteurs et les turbines à gaz (Installations fixes)
3
1 Moulins à céréales et appareils à broyer, concasser, aplatir les grains:
3
1
2
1 Naphte (Distillation du). (Voir: N° 202. "Huiles de goudron") Natation (Installations de)
1
1 Nettoyages à sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Nitrate d'ammonium ou des mélanges suivants (Etablissements où l'on procède à la fabrication et au dépôt de plus de 300 kg de)
1
1 Noir animal. (Voir: N° 84. "Charbon animal") Noir de fumée (Fabrication et utilisation industrielle du) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Oléoducs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Os (Dépôts et traitement)
2
1 Outils (Fabrication de tout genre d')