Arrete royal du 10 janvier 2025 rendant obligatoire la CCT du 18 octobre 2024 (Sous-commission paritaire des compagnies aeriennes) relative aux initia
En bref
Cet arrete royal rend obligatoire une convention collective organisant des initiatives 2025-2026 pour l'emploi et la formation des groupes a risque dans le secteur des compagnies aeriennes.
Ce qu'il regit
Il confere force obligatoire generale a la CCT du 18 octobre 2024 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aeriennes.
Qui est concerne
Les employeurs et travailleurs des compagnies aeriennes relevant de cette sous-commission paritaire, en particulier les personnes des groupes a risque.
Points cles
- Objet : initiatives 2025-2026 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes a risque.
- CCT conclue le 18 octobre 2024.
- Fonde sur l'article 28 de la loi du 5 decembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Texte de loi
10 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives pour 2025-2026 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque
- Art. 5.Par "personnes appartenant aux groupes à risque" il est entendu : - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui sont chômeurs depuis au moins un an sans interruption; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les demandeurs d'emploi handicapés inscrits auprès d'un fonds communautaire agréé; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient d'aucune allocation de chômage ou d'interruption de carrière et qui n'ont effectué aucune activité professionnelle durant les trois dernières années; - les chômeurs âgés d'au moins 45 ans; - les chômeurs et demandeurs d'emploi d'au moins 45 ans; - les chômeurs et travailleurs à qualification réduite : ceux qui ne sont pas porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou supérieur; - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, qui risquent d'être victimes d'une restructuration éventuelle; - les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les travailleurs ou chercheurs d'emploi qui durant leur carrière professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée au progrès technologique ou qui courent le risque de ne plus être adaptés à ce progrès; - les travailleurs de 45 ans et plus qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles technologies. Art. 5bis.0,05 p.c. de la masse salariale sera destiné aux personnes appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes :
- Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
- Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a.soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours; b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
- Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on entend : a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b. les chômeurs indemnisés;c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
- Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
- Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome. La moitié sera destinée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a. les jeunes visés à l'article 5bis, 5.; b. les personnes visées à l'article 5bis, 3.et 4., qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. Art. 6.La cotisation des employeurs est fixée, à partir du premier trimestre 2025, de la façon suivante : cotisation trimestrielle de base : 0,10 p.c. Art. 7.Sans préjudice de la procédure et des conditions définies par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (en abrégé FSE SCP 315.02), pour l'application de la présente convention collective de travail, sont, en vue d'obtenir une intervention financière à charge du fonds précité dont le montant est également fixé par le conseil d'administration du FSE SCP 315.02, notamment prises en compte les formations suivantes : - type rating pour pilotes; - type rating et autres formations professionnelles pour techniciens; - ab-initio pour pilotes; - ab-initio pour cabin crew; - formations en informatique : Windows, Word, Excel, PowerPoint, nouvelles technologies; - communication : médias sociaux et autres formes modernes de communication; - formations en langues : français, néerlandais, anglais, allemand (grammaire, conversation, terminologie propre à l'aviation,...); -... Art. 8.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses