Arrete royal du 19 janvier 2025 rendant obligatoire la CCT du 4 novembre 2024 (CP employes du commerce international, du transport et de la logistique) fixant la cotisation des employeurs au fonds social (Q1 et Q2-2025)
De quoi traite ce texte ?
Cet arrete royal rend obligatoire une convention collective fixant la cotisation patronale au fonds social du secteur du commerce international, du transport et de la logistique.
Pour qui: Les employeurs et employes du commerce international, du transport et de la logistique relevant de cette commission paritaire.
L’essentiel
- Pays
- België
- Domaine du droit
- Droit du travail
- Articles
- 5
- Source
- etaamb.openjustice.be
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
Il confere force obligatoire generale a la CCT du 4 novembre 2024 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employes du commerce international, du transport et de la logistique.
Qui est concerné par ce texte ?
Les employeurs et employes du commerce international, du transport et de la logistique relevant de cette commission paritaire.
Quels sont les points clés ?
- Objet : fixation de la cotisation des employeurs au fonds social.
- Periode visee : Q1 et Q2 2025.
- CCT conclue le 4 novembre 2024.
- Fonde sur l'article 28 de la loi du 5 decembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Droit du travail
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (5)
- Article 1er
- Art. 2 Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exé
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social (Q1 et Q2-2025) (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.
05/12/1968 pub.
22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er
Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social (Q1 et Q2-2025)
Art. 2Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.
05/12/1968 pub.
22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 4 novembre 2024 Fixation de la cotisation des employeurs au fonds social (Q1 et Q2-2025) (Convention enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 190706/CO/226)
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique
Art. 2
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique"
Art. 3
A partir du premier trimestre 2025 jusqu'au deuxième trimestre 2025, la cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des rémunérations brutes des employés, déclarées à l'Office National de Sécurité Sociale
Art. 4
Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts du fonds social précité, l'Office National de Sécurité Sociale est chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation des employeurs dont question à l'article 3
Art. 5La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE