Arrete royal du 19 janvier 2025 rendant obligatoire la CCT du 13 juin 2024 (CP auxiliaire pour employes) instaurant le Fonds de Securite d'Existence P
En bref
Cet arrete royal rend obligatoire une convention collective creant un fonds de securite d'existence agissant comme organisateur multisectoriel d'un regime de pension complementaire pour l'activite d'entreprise Entreprises de Garage.
Ce qu'il regit
Il confere force obligatoire a la CCT du 13 juin 2024 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employes, qui instaure le Fonds de Securite d'Existence PCS Entreprises de Garage et en fixe les statuts.
Qui est concerne
Les ouvriers et employes de l'activite d'entreprise Entreprises de Garage couverts par le regime de pension complementaire sectoriel.
Points cles
- Cree le Fonds de Securite d'Existence PCS Activite d'entreprise Entreprises de Garage.
- Le fonds agit comme organisateur multisectoriel du regime de pension complementaire sectoriel (ouvriers et employes).
- Fixe les statuts de l'organisateur multisectoriel.
- Fonde sur l'article 28 de la loi du 5 decembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Texte de loi
19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration du "Fonds de Sécurité d'Existence PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage" qui agit comme organisateur multisectoriel du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers et pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel
- e)siège d'exploitation, division ou sous-division (atelier, usine, magasin, bureau,...) géographiquement distinct(
- e)de l'entité juridique concernée (sur la base du numéro d'entreprise), situé(
- e)en un lieu géographique déterminé et identifiable au moyen d'une adresse et avec un numéro d'unité d'établissement; - LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dans laquelle le cadre légal en matière d'harmonisation des pensions complémentaires pour ouvriers et employés a été inscrit par la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires et modifié par la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022; - Employeur : l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, l'Unité d'établissement (sur base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs Unités d'établissement. Art. 3.Organisateur multisectoriel § 1er. A compter du 1er juillet 2025 le "Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage" ("FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage") est instauré. § 2. FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage est un organisateur multisectoriel au sens de l'article 3, 5°,
- a)de la LPC, lequel, à compter du 1er juillet 2025, a été désigné par les partenaires sociaux de la CP 112 comme organisateur de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et par les partenaires sociaux de la CP 200 comme organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 3. Les statuts du FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage, joints en annexe à la présente convention collective de travail, font partie intégrante de la présente convention collective de travail. Art. 4.Durée de validité § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2025. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la CP 200, qui transmet une copie du préavis à chacune des parties signataires. Art. 5.Déclaration de caractère obligatoire La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Services Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal est demandé. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration du "Fonds de Sécurité d'Existence PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage" qui agit comme organisateur multisectoriel du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers et pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel Statuts FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée Article 1er.Dénomination A compter du 1er juillet 2025, un fonds de sécurité d'existence a été institué par la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) et la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), dénommé "Fonds de Sécurité d'Existence Pension Complémentaire Sectorielle Activité d'entreprise Entreprises de Garage" (en abrégé : FSE PCS Activité d'entreprise Entreprises de Garage), ci-après dénommé le "fonds". Art. 2.Siège Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis à Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles. Le siège peut être transféré vers toute autre adresse en Belgique moyennant une modification des statuts. Art. 3.Missions - objet § 1er. Le fonds est un organisateur multisectoriel au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a), 1 de la LPC. Le fonds est : - à compter du 1er juillet 2025, désigné en tant qu'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social instauré par la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) pour les ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la CP 112 (ci-après "PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage"), en tant que successeur du "Fonds social des entreprises de garage qui était l'organisateur" (mono-sectoriel) jusqu'au 30 juin 2025 inclus; - à compter du 13 juin 2024, désigné en tant qu'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel qui est instauré à cette date par la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) pour les employés dans l'Activité d'entreprise Entreprises de Garage (ci-après "PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage"). § 2. Conformément à l'article 3, § 1er, 5°, a), 1 de la LPC, le fonds a comme objet exclusif la constitution de pensions complémentaires. Le fonds dispose, en particulier, des compétences suivantes :
- i)au moyen des propres ressources dans le Compartiment PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage ou au moyen d'une contribution additionnelle perçue auprès des employeurs qui ressortissent à la CP 112 et qui participent à la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage, pour les déficits susmentionnés ayant trait à la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage; - (
- ii)au moyen des propres ressources dans le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage ou au moyen d'une contribution additionnelle perçue auprès des employeurs qui ressortissent à la CP 200 et qui sont affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, pour les déficits susmentionnés ayant trait à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage;
- Le fonds peut poser tous les actes liés directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à son objet et peut choisir d'en sous-traiter un ou plusieurs aspect(s) à des tiers. §
- Dans le cadre de l'externalisation obligatoire imposée par la LPC, la gestion et l'exécution la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sont en tout cas confiées à un organisme de pension et le fonds ne les assurera pas lui-même. Art. 8.Durée Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 9.Les dispositions de ces statuts sont d'application :
- s)collective(
- s)de travail conclue(
- s)au sein de la CP 112 rendue(
- s)obligatoire(
- s)par arrêté royal, dans laquelle/lesquelles les personnes qui peuvent en bénéficier (affiliés, bénéficiaires et/ou ayants droit) sont renseignées, ainsi que la nature et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages octroyés sont fixées; - De l'engagement de pension prévu dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, qui fait l'objet d'une ou de plusieurs convention(
- s)collective(
- s)de travail conclue(
- s)au sein de la CP 200 rendue(
- s)obligatoire(
- s)par arrêté royal, dans laquelle/lesquelles les personnes qui peuvent en bénéficier (affiliés, bénéficiaires et/ou ayants droit) sont renseignées, ainsi que la nature et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages octroyés sont fixées. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement, lequel est conjointement désigné par la CP 112 et la CP 200. Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit : - huit représentants proposés par les organisations représentatives des employeurs les plus représentées au sein de la CP 112; - huit représentants proposés par les organisations représentatives des travailleurs les plus représentées au sein de la CP 112. Chaque organisation peut à tout instant pourvoir au remplacement de ses représentants en concertation avec la CP 200. Art. 12.La présidence est assurée par la délégation des employeurs. Le président est désigné chaque année par le conseil d'administration. Le premier et le troisième vice-présidents appartiennent au groupe des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil d'administration. Le deuxième vice-président fait partie du groupe des employeurs et est désigné chaque année par le conseil d'administration. Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins une fois par semestre et à chaque fois qu'au moins deux membres du conseil d'administration le demandent. § 2. L'ordre du jour est précisé dans la convocation. § 3. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration. Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs. Ces procès-verbaux seront mis à la disposition de la ou des organisation(
- s)d'employeurs représentatives et des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) ainsi que les documents liés à la gestion (du Compartiment) de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage. § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres le(
- s)moins âgé(
- s)s'abstient/s'abstiennent. § 5. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les points inscrits à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix. § 6. Chaque organisation représentée au conseil d'administration peut inviter maximum 2 experts à participer à la réunion, comme observateur sans droit de vote. Les noms de ces personnes supplémentaires doivent aussi être enregistrés sur la liste des présences. Art. 14.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement dispose des compétences les plus étendues pour la gestion et la direction du fonds. § 2. Le conseil d'administration approuve les comptes et le budget, agit en justice au nom du fonds, à l'initiative et à la requête du président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné des mandats spéciaux, les signatures conjointes de deux administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. § 5. Le membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration, peut, par lettre ou par e-mail, donner procuration à un de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des travailleurs ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne peut toutefois représenter plus d'un autre administrateur. CHAPITRE V. - Financement du fonds Art. 15.§ 1er. Les contributions en vue du financement de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage, ainsi qu'en vue du financement des frais de gestion et de fonctionnement et de la constitution d'un (éventuel) tampon et/ou pour l'apurement de déficits, sont exclusivement fixées par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la CP 112. La perception et le recouvrement de cette contribution sont effectués par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS), en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à la convention de gestion conclue avec l'ONSS à cet effet. § 2. Les contributions en vue du financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage, ainsi qu'en vue du financement des frais de gestion et de fonctionnement et de la constitution d'un (éventuel) tampon et/ou pour l'apurement de déficits, sont exclusivement fixées par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la CP 200. La perception et le recouvrement de ces contributions sont effectués par l'ONSS en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à la convention de gestion conclue avec l'ONSS à cet effet. Art. 16.Gestion distincte Il est fonctionné, au sein du fonds, avec une gestion distincte. Ceci implique que les contributions en vue du financement de la PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage et des frais de fonctionnement y liés d'une part et les contributions en vue du financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage et des frais de fonctionnement y liés d'autre part, sont gérées dans deux compartiments distincts au sein du fonds :
- Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être suffisamment spécifiés sur le plan comptable. §
- Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur désigné en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, rédigent chacun, annuellement, un rapport écrit quant à l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écoulée. §
- Les comptes annuels, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112) au plus tard au cours du deuxième trimestre de l'année suivante. Avant cette approbation, ces documents sont également transmis à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) pour information. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation Art. 20.Le fonds ne peut être dissout que par une décision unanime de la CP 112 et de la CP
- Art. 21.§ 1er. Dans l'hypothèse d'une dissolution volontaire du fonds, où des fonds ou ressources restent disponibles, la CP 112 et la CP 200, lesquelles ont décidé ensemble de cette dissolution, désigneront conjointement les liquidateurs et détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle. §
- Les partenaires sociaux de la CP 112 et les partenaires sociaux de la CP 200 donneront une destination au patrimoine restant du fonds, après apurement des dettes, laquelle respectera le plus possible la finalité en vue de laquelle le fonds de sécurité d'existence a été instauré, à savoir la constitution de pensions complémentaires. Dans ce cadre, il sera tenu compte de la gestion distincte telle que déterminée dans les présents statuts. Concrètement, ceci signifie que le patrimoine restant appartenant au Compartiment PCS CP 112 Ouvriers Activité d'entreprise Entreprises de Garage sera transféré vers l'organisme de pension choisi par les partenaires sociaux de la CP 112 et que le patrimoine restant appartenant au Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Entreprises de Garage sera transféré vers l'organisme de pension choisi par les partenaires sociaux de la CP
- CHAPITRE VIII. - Le fonds n'intervient plus pour l'une des commissions paritaires Art. 22.§ 1er. La CP 112 et la CP 200 peuvent décider, chacune séparément, de ce que le fonds n'interviendra plus en tant qu'organisateur de leur régime de pension complémentaire sectoriel respectif. Une décision unanime doit être prise à cet effet par la commission paritaire concernée. Cette décision est ensuite portée à la connaissance du président de l'autre commission paritaire par lettre recommandée et moyennant un délai de préavis de 6 mois. §
- Dans l'hypothèse où le fonds n'intervient plus pour l'une des deux commissions paritaires, les statuts seront adaptés, par le biais d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. Dans cette hypothèse, le fonds n'interviendra plus en tant qu'organisateur multisectoriel. §
- Compte tenu de la gestion distincte, telle que déterminée à l'article 12 des présents statuts, tous les fonds et toutes les ressources dans le compartiment concerné au moment où le fonds n'intervient plus pour la commission paritaire concernée, sont transférés vers l'organisme de pension choisi par les partenaires sociaux de la commission paritaire concernée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE