Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de
En bref
Cet arrêté établit le statut administratif et pécuniaire des agents travaillant pour les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à harmoniser les règles qui régissent leur carrière et leur rémunération.
Ce qu'il réglemente
- Le statut administratif des agents, c'est-à-dire les règles relatives à leur carrière, leurs congés, et leur position.
- Le statut pécuniaire des agents, c'est-à-dire les règles relatives à leur rémunération, indemnités et allocations.
- Les conditions de nomination et d'avancement pour certains agents.
- Les dispositions spécifiques pour certains grades ou fonctions au sein de ces organismes.
Qui il concerne
- Les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Le personnel de divers organismes comme l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, l'Office régional bruxellois de l'emploi, et le Port de Bruxelles.
Points clés
- Il s'appuie sur de nombreuses lois et arrêtés royaux existants, les adaptant ou les coordonnant pour les organismes bruxellois.
- Il couvre des aspects variés tels que les congés, les frais de séjour, les allocations de remplacement, et les primes de bilinguisme.
- Il fixe les échelles de traitement et le classement hiérarchique pour différents grades et fonctions.
- Il mentionne des dispositions spécifiques pour des carrières comme celles d'architecte ou d'ingénieur industriel.
Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'inté
Article 1e
r.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Les organismes : les organismes d'intérêt public de catégorie A et de catégorie B de la Région de Bruxelles-Capitale;
- a)les organismes de catégorie A : les organismes appartenant à la catégorie A en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
- b)les organismes de catégorie B : les organismes appartenant à la catégorie B en vertu de la même loi;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;1° le ministre : le Ministre chargé de la Fonction publique;1° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le Secrétaire d'Etat dont relève l'organisme d'intérêt public, en fonction des matières qui lui sont attribuées;1° l'autorité investie du pouvoir de nomination : 1.dans les organismes appartenant à la catégorie A :
- a)le Gouvernement pour les grades des niveaux A et B;
- b)le Ministre fonctionnellement compétent pour les grades des niveaux C à E;2. dans les organismes appartenant à la catégorie B :
- a)le Gouvernement pour les grades des rangs A4, A4+ et A5;
- b)le conseil d'administration ou le comité de gestion pour les grades des rangs A1, A2 et A3 ainsi que pour les grades des niveaux B à E;6° organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des organismes suivants : 1° Organismes de catégorie A : - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; 1° Organismes de catégorie B : - Société du Logement de la Région bruxelloise; - Office régional bruxellois de l'Emploi; - Société régionale du Port de Bruxelles. § 2. En ce qui concerne le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le présent arrêté est applicable uniquement aux agents titulaires d'un des grades prévus par le présent arrêté. TITRE II. - De l'organisation des organismes d'intérêt public CHAPITRE Ier. - Des agents Art. 3.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif dans un organisme. L'agent est soumis aux dispositions du présent statut. Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables. Lui sont applicables les droits et devoirs prévus aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux. Art. 4.Les agents des organismes sont nommés à des grades. CHAPITRE II. - Des grades Art. 5.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade. Les grades sont classés par niveau et par rang. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. Art. 6.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé. Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A4+ et A5;2° au niveau B, deux rangs, à savoir les rangs B1 et B2;3° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;4° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2;5° au niveau E, deux rangs à savoir les rangs E1 et E2. Le niveau A est le niveau le plus élevé. Art. 7.Les grades suivants sont créés : au rang A5 : directeur général; au rang A4+ : directeur général adjoint; au rang A4 : directeur-chef de service; au rang A3 : directeur; directeur scientifique; ingénieur directeur; au rang A2 : premier attaché; premier attaché scientifique; premier ingénieur; capitaine de port; au rang A1 : attaché; attaché scientifique; ingénieur; médecin; au rang B2 : assistant principal; au rang B1 : assistant; au rang C2 : adjoint principal; au rang C1 : adjoint; au rang D2 : commis principal; au rang D1 : commis; au rang E2 : préposé principal; au rang E1 : préposé. CHAPITRE III. - Du cadre du personnel Art. 8.Le cadre du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées à l'organisme. Art. 9.Le Gouvernement fixe le cadre du personnel et répartit, sur proposition du Conseil de direction, les emplois de premier attaché de rang A2 en emplois d'encadrement, d'expert et d'expert de haut niveau. Dans les organismes de catégorie B, le comité de gestion ou le conseil d'administration émet un avis sur le cadre du personnel et sur la répartition visée à l'alinéa 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° emploi d'encadrement : un emploi pour lequel l'accent est mis sur la gestion d'une subdivision du service auquel le titulaire a été affecté;2° emploi d'expert : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances générales relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi;3° emploi d'expert de haut niveau : un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances spécialisées approfondies relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi. Art. 10.Le service chargé de la gestion des ressources humaines, en abrégé GRH, rédige les descriptions de fonction et les soumet à l'approbation du conseil de direction. A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Il y a lieu d'entendre par qualifications l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction. Art. 11.Le conseil de direction fixe l'organigramme. L'organigramme de l'organisme ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel au moyen d'une note de service. CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires dirigeants Art. 12.Les fonctionnaires dirigeants sont le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui sont respectivement le directeur général et directeur général adjoint. Art. 13.Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences pour les organismes de catégorie A ou dans la limite de leurs dispositions organiques pour les organismes de catégorie B, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux agents de niveaux A et B qu'ils désignent. CHAPITRE V. - Du conseil de direction Art. 14.Le conseil de direction comprend les fonctionnaires dirigeants et les agents de rang A4; il peut être complété par des agents de rang A3 désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le conseil de direction est présidé par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général adjoint. Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le membre désigné par le directeur général ou le directeur général adjoint. Art. 15.Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 16.Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue. Le conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation de l'organisme par un de ses membres. CHAPITRE VI. - De la commission de recours commune en matière de fonction publique Section 1re. - De la mission et de la composition de la commission Art. 17.Il est institué une commission de recours commune aux organismes. Art. 18.La commission visée à l'article 17 est compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. Art. 19.La commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Gouvernement;2° par rôle linguistique, de trois membres choisis parmi les agents de rang A2 au moins désignés par le Gouvernement;3° par rôle linguistique, de trois membres représentant les organisations syndicales désignés par celles-ci. Le membres suppléants sont désignés de la même façon : par rôle linguistique, trois agents de rang A2 au moins et trois représentants des organisations syndicales. Le ministre fixe l'allocation accordée au président ou au président suppléant de la commission visée à l'article 17. Section 2. - Du fonctionnement de la commission Art. 20.La commission se réunit en sections par rôle linguistique. Le Gouvernement désigne parmi les agents des organismes un secrétaire et un secrétaire suppléant pour chaque section. Art. 21.Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun. Art. 22.Chaque section de la commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente. Lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort. Art. 23.Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative. CHAPITRE VII Du Conseil supérieur de la Fonction publique régionale Art. 24.Le Conseil supérieur de la Fonction publique régionale, en abrégé le Conseil supérieur, instauré par l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est également compétent à l'égard des agents soumis au présent statut. Le Conseil supérieur remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut lui confier des compétences supplémentaires. TITRE III. - Du recrutement, du stage et de la nomination CHAPITRE Ier. - Du recrutement Section 1re. -
Art. 25
.Un emploi vacant est attribué à un candidat à la mobilité interne, à un lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur ou à un lauréat d'un concours de recrutement. Art. 26.Des concours de recrutement sont organisés pour les grades des rangs A1, B1, C1, D1 et E1 ainsi que pour le grade de capitaine de port de rang A
- Sont considérés comme grades de recrutement : au niveau A, rang A2 : capitaine de port; rang A1 : attaché; attaché scientifique; ingénieur; médecin; au niveau B, rang B1 : assistant; au niveau C, rang C1 : adjoint; au niveau D, rang D1 : commis; au niveau E, rang E1 : préposé. Art. 27.Dans les organismes de catégorie A, les concours de recrutement sont organisés à la demande du ministre fonctionnellement compétent. Dans les organismes de catégorie B, les concours de recrutement sont organisés à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 28.Le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B décide si une réserve de lauréats doit être constituée. Si une réserve est constituée, les lauréats qui n'ont pas pu être nommés y sont versés. La réserve a une durée de validité de trois ans. Le ministre fonctionnellement compétent ou l'autorité visée à l'alinéa 1er peut, après consultation de l'administrateur délégué de SELOR-Bureau de sélection de l'Administration fédérale (en abrégé SELOR), fixer une autre durée. Il en informe les candidats. Le ministre fonctionnellement compétent ou l'autorité visée à l'alinéa 1er peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par période d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats. Art. 29.Après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR et avec le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou avec l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B, le ministre fixe : 1° la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme du concours de recrutement. De plus, après concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, le ministre fonctionnellement compétent ou l'autorité visée à l'alinéa 1er peut : 1° imposer des conditions spécifiques de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé. Art. 30.Lorsqu'un emploi vacant dans un organisme de catégorie A doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement, le ministre fonctionnellement compétent ou l'agent qu'il désigne à cet effet, adresse une demande en ce sens à l'administateur délégué de SELOR. Le ministre fonctionnellement compétent ou l'agent qu'il désigne à cet effet, appelle en service le candidat désigné au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'adminsitrateur délégué de SELOR a mis le lauréat à disposition de l'organisme. Dans les organismes de catégorie B, la compétence visée aux alinéas 1er et 2 est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou par l'agent qu'elle désigne à cet effet. Toutefois, lorsque le lauréat doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai. Section
- - Du recrutement du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint Art. 31.Le Gouvernement peut, conformément aux dispositions organiques propres à chaque organisme, ouvrir les mandats des rangs A4+ et A5 à toute personne qui remplit les conditions de diplôme requises pour être recrutée dans un grade de niveau A. Le Conseil supérieur émet un avis conformément à l'article
- Le Gouvernement fixe les modalités d'attribution du mandat et peut ajouter des conditions supplémentaires. Il fixe également les modalités ainsi que les indemnités octroyées au cas où le mandat prend fin pour quelque raison que ce soit. CHAPITRE II. - Du stage Section 1re. -
Art. 32.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
En vertu de l'article 9, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux, sont applicables au stagiaire les dispositions statutaires relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° du statut pécuniaire;5° de la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° de la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maternité;5° du congé de maladie;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;9° du congé pour exercer un mandat politique. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat. Art. 33.§ 1er. Le ministre fixe les fonctions et grades pour lesquelles des aptitudes médicales sont exigées et précise les conditions d'aptitudes. §
- Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitudes physiques conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen; ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est licencié. Au plus tard à la date de ce licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Art. 34.Dans les organismes de catégorie A, le candidat à un emploi du niveau A ou B est admis au stage par le Gouvernement. Le candidat à un emploi du niveau C, D ou E est admis au stage par le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué. Dans les organismes de catégorie B, le candidat à un emploi est admis au stage par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 35.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 32, alinéa 3, 1° à 3° et 7°, plus de dix jours ouvrables d'absence dûment justifiés. Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. Art. 36.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent provisoirement le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier accomplira son stage. Ils peuvent modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Art. 37.Le directeur général et le directeur général adjoint désignent les agents de rang A2 au moins qui assurent la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Art. 38.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'agent chargé de la direction du stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et le service chargé de la formation. Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. En collaboration avec le service chargé de la formation, il informe le stagiaire des activités des autres services de l'organisme. Le service chargé de la formation détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer. Art. 39.L'agent chargé de la direction du stage rédige les rapports visés aux articles 42, 44 et 45 et les transmet au service chargé de la formation. Ce dernier, en accord avec l'agent chargé de la direction du stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires. Le ministre arrête le modèle du rapport de stage. Section
- - Des stagiaires des niveaux A et B Art. 40.La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au maximum dans le cas prévu à l'article 51, 1°. Art. 41.Chaque stagiaire rédige un mémoire de stage sur un sujet qui est déterminé en concertation avec son supérieur hiérarchique habilité et le service de formation. Art. 42.Chaque mois durant le premier trimestre du stage et ensuite tous les trois mois, l'agent chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer le progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Section
- - Des stagiaires des niveaux C, D et E Art. 43.La durée du stage est de six mois. Dans le cas prévu à l'article 51, 1°, elle peut être prolongée de six mois au maximum. Art. 44.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport de stage après le premier, le troisième et le sixième mois du stage. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations. Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation. Section
- - De la fin du stage Art. 45.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec le service chargé de la formation. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article
- Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de dix jours ouvrables pour y ajouter ses observations. Art. 46.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires. Pour les stagiaires de niveaux A et B, il est en outre tenu compte du mémoire de stage. Art. 47.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final au directeur général et au directeur général adjoint. Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général et le directeur général adjoint proposent la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 54, alinéas 2 et
- Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'organisme ou la prolongation du stage. Section
- - De la procédure en matière de recours Art. 48.Dans les cas visés à l'article 47, alinéa 3, le directeur général et le directeur général adjoint déposent le dossier devant la commission visée à l'article
- Ils y ajoutent la proposition de décision. Ils notifient ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 51, alinéa
- Art. 49.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix. Art. 50.L'agent chargé de la direction du stage fait rapport quant au déroulement du stage. Le chef du service chargé de la formation ou son délégué ainsi que l'agent chargé de la direction du stage sont entendus. Art. 51.La commission peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 40, alinéa 2 et 43 alinéa 2;2° de proposer la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'organisme, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 52.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 47 est d'application étant entendu que l'agent chargé de la direction du stage ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage. Art. 53.Le préavis est de trois mois pour un stagiaire qui est licencié. Au plus tard à la date de la décision du licenciement, un contrat de travail est conclu avec l'intéressé, dont la durée correspond à celle du préavis visé au précédent alinéa. En cas de faute grave, le stagiaire est licencié sans préavis. CHAPITRE III. - De la nomination Art. 54.Le stagiaire jugé apte est nommé en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat. Dans les organismes de catégorie A, le Gouvernement nomme les stagiaires des niveaux A et B et le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué nomme les stagiaires des niveaux C, D et E. Dans les organismes de catégorie B, l'autorité investie du pouvoir de nomination nomme les stagiaires. Art. 55.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet
- Dans les organismes de catégorie A, les agents des niveaux A et B prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent. Les autres agents prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent ou de l'agent désigné par lui. Dans les organismes de catégorie B, les agents prêtent serment entre les mains du directeur général et du directeur général adjoint. Art. 56.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade. TITRE IV. - De la carrière CHAPITRE Ier. - De la carrière hiérarchique Section 1re. -
Art. 57
.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade ou par promotion à un emploi d'expert de haut niveau correspondant au même grade que celui dont il est revêtu. Art. 58.Tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il ne puisse être conféré. Art. 59.§ 1er. La vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des candidats de l'organisme susceptibles de remplir les conditions de nomination. Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. La vacance des emplois visés à l'article 64 du même arrêté est portée à la connaissance des agents qui n'appartiennent pas à l'organisme par un appel aux candidats publié au Moniteur belge. §
- Sont seules prises en considération, les candidatures des agents de l'organisme qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de quinze jours ouvrables. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent. Pour les agents qui n'appartiennent pas à l'organisme, le délai visé à l'alinéa premier commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. §
- Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature. §
- Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. Art. 60.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées : 1° dans les organismes de catégorie A : - par le Gouvernement pour les grades des rangs A3, A2 et B2; - par le ministre fonctionnellement compétent ou par l'agent désigné par lui pour les autres niveaux; 2° dans les organismes de catégorie B, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Section
- - De la promotion à un grade de rang A2 ou A3 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang et d'ancienneté Art. 61.Les emplois d'encadrement et d'expert de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Les emplois de premier attaché scientifique de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché scientifique de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. En l'absence de candidats qui satisfont aux conditions d'ancienneté requises, le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B peut réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers. La décision de réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination. Art. 62.Les emplois de premier attaché de rang A2, expert de haut niveau sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade ainsi qu'aux titulaires du grade de premier attaché de rang A2 qui occupent un emploi d'encadrement ou d'expert. Art. 63.Les emplois de directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'attaché de rang A 1, de premier attaché de rang A 2 et de capitaine de port de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau. Les emplois d' ingénieur directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'ingénieur de rang A 1 et de premier ingénieur de rang A 2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau. Les emplois de directeur scientifique de rang A3 sont ouverts aux titulaires des grades d'attaché scientifique de rang A1 et de premier attaché scientifique de rang A2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau. Art. 64.Dans les organismes de catégorie A, le Gouvernement peut ouvrir un emploi vacant de rang A 3 aux agents d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire de SELOR, de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, qui répondent à des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans les organismes de catégorie B, la procédure décrite à l'alinéa 1er du présent article peut être mise en oeuvre aux mêmes conditions par le conseil d'administration ou le comité de gestion. Sous-section
- - Des conditions en matière d'aptitude, de formation et d'évaluation Art. 65.Seuls les détenteurs d'un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclaré vacant, peuvent se porter candidat à une promotion dans un emploi d'encadrement de rang A2 ou dans un emploi de rang A
- Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet en management. Art. 66.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une évaluation "satisfaisant". Sous-section
- - De la procédure de promotion Art. 67.§ 1er. Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation du candidat. §
- Pour chaque promotion dans un emploi de grade scientifique, le comité d'accompagnement du Laboratoire de Recherche en Environnement créé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 portant création d'un service scientifique au sein de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement : le Laboratoire de Recherche en Environnement, émet un avis motivé. Art. 68.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. Art. 69.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 70.L'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. Section
- - De la promotion à un grade des rangs B2, C2, D2 et E2 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang, d'ancienneté, d'aptitude et d'évaluation Art. 71.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade. Les candidats doivent disposer d'une évaluation "satisfaisant". Art. 72.Seuls les détenteurs du brevet visé à l'alinéa 2, peuvent se porter candidat à une promotion par avancement en grade. Le Gouvernement détermine le contenu des épreuves et les modalités d'octroi du brevet. Sous-section
- - De la procédure de promotion Art. 73.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° le dossier d'évaluation des candidats. Art. 74.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée;3° est le plus âgé. Art. 75.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. L'agent qui s'estime lésé peut dans les dix jours ouvrables introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent. A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 76.L'autorité qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. -
Art. 77
.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement. Elle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation. Art. 78.Le directeur général et le directeur général adjoint ou l'agent qu'ils désignent, gèrent le régime des carrières fonctionnelles. Ils accordent à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. Section
- - De la carrière fonctionnelle normale Art. 79.§ 1er. Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé, sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et
- Aux grades de recrutement d'ingénieur, d'attaché scientifique et de médecin sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et
- L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. §
- L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation "satisfaisant";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article
- En dérogation au § 2, alinéa 1er du présent article, l'échelle de traitement 112 est accordée à l'agent titulaire du grade de médecin dès qu'il compte six années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. §
- L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est octroyée à l'agent dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. En dérogation au § 3, alinéa 1er, du présent article, l'échelle de traitement 113 est accordée à l'agent titulaire du grade de médecin dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation. Section
- - De la carrière fonctionnelle accélérée Art. 80.L'agent qui dispose d'une évaluation "satisfaisant", peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à son niveau avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise. Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article
- Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée dès que l'agent compte six années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade. En dérogation à l'alinéa 3 et aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 112 est accordée à l'agent titulaire du grade de médecin dès qu'il compte quatre années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 113 dès qu'il compte huit années d'ancienneté de grade. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, depuis quatre années au moins. CHAPITRE III. - Du mandat Section 1re. -
Art. 81
.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A
- Chaque emploi est déclaré vacant par le Gouvernement avant qu'il puisse être attribué par mandat. Art. 82.Sans préjudice des conditions particulières qui sont fixées, seuls les agents qui ont obtenu un brevet en management correspondant aux exigences de l'exercice de l'emploi déclaré vacant, peuvent poser leur candidature à un mandat. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi du brevet en management. Art. 83.Avant toute attribution d'un mandat, l'autorité fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat. Il y a lieu d'entendre par autorité : 1° pour un mandat de rang A4 : le directeur général et le directeur général adjoint de l'organisme auquel appartient le mandataire ainsi que le ministre fonctionnellement compétent;2° pour un mandat de rangs A4+ et A5 : le ministre fonctionnellement compétent;dans les organismes de catégorie B, l'avis du Conseil d'administration ou du Comité de gestion est en outre demandé préalablement. Art. 84.L'agent désigné exerce effectivement le mandat. Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément aux articles 112 et
- Art. 85.L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire L'agent bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat. Art. 86.La durée du mandat est de cinq ans. Sans préjudice de l'article 134, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire. L'agent qui termine son mandat peut poser sa candidature pour une prolongation de celui-ci. L'agent dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat. Art. 87.Le Gouvernement ouvre les mandats aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il fixe les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas de l'organisme dans lequel l'emploi est ouvert, peuvent recevoir un mandat dans ledit organisme. Section
- - De la procédure d'octroi des mandats Art. 88.Les mandats de rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux agents du rang A3 au moins qui comptent trois ans d'ancienneté de grade au moins. Ils sont ouverts également aux agents de rang A2 qui font partie du personnel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise qui bénéficient depuis trois ans au moins de la deuxième échelle visée à l'article
- Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 83, alinéa 1er. Art. 89.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des agents par un appel aux candidats publié au Moniteur belge. L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi et la définition des objectifs visés à l'article 83, alinéa 1er peuvent être obtenus. §
- Sont seules prises en considération, les candidatures des agents qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de vingt jours ouvrables. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. §
- Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi;2° le plan de gestion visé à l'article 88 alinéa
- Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. §
- Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. Art. 90.§ 1er. Le Conseil supérieur est saisi par le président du conseil de direction de la demande d'avis visé par l'article 91, alinéa premier. §
- La demande d'avis adressée au Conseil supérieur mentionne le délai dans lequel celui-ci doit se prononcer. Ce délai ne peut être inférieur à 20 jours ouvrables à dater de la réception de la demande par le président du Conseil supérieur. §
- La demande d'avis comporte : 1° l'acte de candidature visé à l'article 89 § 3;2° les objectifs visés à l'article 83, alinéa 1er;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir;4° le dossier d'évaluation de l'intéressé. Art. 91.Le Conseil supérieur émet un avis sur la manière dont le candidat envisage d'exercer le mandat ainsi que sur les capacités managériales de celui-ci. Il émet cet avis sous la forme d'une appréciation descriptive. Il peut inviter les candidats à un entretien. Art. 92.Le conseil de direction donne un avis motivé, sur chaque candidat qui satisfait aux conditions. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir par mandat, ainsi que le plan de gestion visé à l'article 88 alinéa 3;3° le dossier d'évaluation du candidat;4° l'avis émis par le Conseil supérieur. Au cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir des titres et expériences identiques ou équivalents, la préférence est donnée à l'agent qui a reçu l'appréciation la plus positive conformément aux articles 129 et
- Art. 93.Le conseil de direction formule une proposition d'attribution qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte. Les agents qui ont présenté leur candidature pour occuper l'emploi à conférer sont avisés de la proposition par note de service. Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit ou qui n'est pas un agent de l'organisme. Art. 94.L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, il est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le délai de dix jours ouvrables commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste. Art. 95.Le Gouvernement suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité. Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Gouvernement doit motiver sa décision de manière circonstanciée s'il ne suit pas le classement proposé par le conseil de direction. Art. 96.Les dispositions des articles 92 à 95 ne s'appliquent pas lors de l'attribution d'un mandat aux grades de directeur général et de directeur général adjoint. CHAPITRE IV De la promotion par accession au niveau supérieur Section 1re. -
Art. 97
.L'accession au niveau supérieur est accordée sur base d'un concours organisé par SELOR. Art. 98.La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un grade de recrutement. Art. 99.§ 1er. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir une mention d'évaluation « satisfaisant ». §
- Pour participer à un concours d'accession au niveau A, l'agent de niveau B ou C doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux. Pour participer à un concours d'accession au niveaux B, C et D, l'agent doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer. Art. 100.Les conditions de participation fixées en vertu de l'article 99 doivent être remplies à la date limite d'inscription. Art. 101.Les concours sont organisés tous les deux ans en concertation avec SELOR. Section
- - Du concours d'accession au niveau A. Art. 102.La promotion par accession au niveau A est ouverte aux agents des niveaux B et C. Art. 103.Le concours d'accession au niveau A consiste en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points. Art. 104.Pour être admis au concours, les candidats doivent être en possession de cinq brevets : 1° un brevet qui atteste de la réussite d'une épreuve de formation générale préparatoire à un concours d'accession au niveau A;2° quatre brevets qui attestent de la réussite des épreuves portant sur les matières fixées par SELOR. Les candidats qui détiennent le brevet visé au point 1° peuvent participer aux épreuves visées au point 2°. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % pour chacune des épreuves et au moins 60 % des points sur l'ensemble des épreuves visées sous le 1° et le 2°. Un brevet pour lequel le candidat a obtenu 60 % des points est acquis à titre définitif. Un brevet pour lequel le candidat a obtenu entre 50 % au moins et 60 % a une durée de validité limitée à six ans. Art. 105.Les lauréats du concours sont classés en fonctions des points qu'ils ont obtenus à l'épreuve visée à l'article
- Section
- - Des concours d'accession aux niveaux B, C et D Art. 106.L'accession aux niveaux B, C et D est ouverte aux agents respectivement des niveaux C, D et E. Art. 107.Les concours d'accession au niveau B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique. L'épreuve générale consiste soit en une synthèse avec commentaire d'un texte soit en la rédaction d'un rapport portant sur un sujet en relation avec le niveau du concours. L'épreuve spécifique consiste en un test à choix multiples sur des matières établies en concertation avec SELOR et en relation avec le niveau du concours. Art. 108.Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale, peut participer à l'épreuve spécifique. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves et 60 % des points sur l'ensembles des épreuves. A sa demande, un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve mais pas pour la seconde, peut, lorsqu'il présente à nouveau un concours d'accession au même niveau, être dispensé de cette première épreuve. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves du concours. Art. 109.Le concours d'accession au niveau D consiste en une seule épreuve basée sur les qualifications et les aptitudes requises pour le niveau supérieur. Pour réussir, les candidats doivent obtenir 60 % des points. Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus. CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure Art. 110.Sans préjudice de l'article 84, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat. Art. 111.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au cadre du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont l'agent est titulaire. Art. 112.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi momentanément inoccupé. Le seul fait qu'un emploi soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire. Art. 113.Seul l'agent qui remplit toutes les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour exercer cette fonction. Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée. Art. 114.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement vacant que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins. Une fonction supérieure ne peut être attribuée qu'à partir du premier jour d'un mois. Art. 115.L'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'agent qu'elle désigne à cette fin, décide de l'attribution d'une fonction supérieure sur proposition du conseil de direction. Art. 116.L'acte de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement vacante, l'actuel titulaire et la raison de son absence;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;3° une justification du choix de l'agent proposé. Art. 117.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction. Art. 118.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction. TITRE V. - De l'évaluation CHAPITRE Ier. -
Art. 119
.L'agent est évalué par deux supérieurs hiérarchiques du même rôle linguistique que lui et dont au moins un de rang A1 ou d'un rang supérieur. Le grade et le rang des agents qui sont les supérieurs hiérarchiques habilités à faire l'évaluation sont déterminés : - dans les organismes de catégorie A, par le ministre fonctionnellement compétent; - dans les organismes de catégorie B, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 120.Aucun agent ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée. Art. 121.L'évaluation s'effectue à l'aide d'une feuille d'évaluation. Le ministre établit le modèle de la feuille d'évaluation. La feuille d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent. Art. 122.L'évaluation a lieu tous les deux ans entre le 15 octobre et le 15 décembre, une année pour les agents des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux. Les feuilles individuelles d'évaluation doivent être déposées au service chargé de la GRH avant la fin de l'année au cours de laquelle l'évaluation est réalisée. L'évaluation est valable durant les deux années civiles qui suivent. Art. 123.Par dérogation à l'article 122, alinéa premier, une évaluation intermédiaire a lieu : 1° une année après l'attribution d'une nouvelle fonction;2° deux années après la nomination de l'agent ou son accession à un niveau supérieur;3° un an après qu'une mention "avec réserve" ou "insuffisant" est devenue définitive. A la demande de l'intéressé, cette dernière évaluation intermédiaire peut cependant avoir lieu six mois au moins après la date à laquelle la précédente évaluation est devenue définitive. Art. 124.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les critères énumérés à l'article
- Chaque note est portée à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail. Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier d'évaluation. Art. 125.Le supérieur hiérarchique habilité qui a eu l'agent sous son autorité moins de trois mois, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques habilités de l'agent avant l'entretien visé à l'article 127, §
- Art. 126.L'agent qui, pour quelque raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction. Pendant l'année qui suit la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée. CHAPITRE II. - De la procédure et des critères d'évaluation Art. 127.§ 1er. Au début de la période d'évaluation et lors de chaque prise de fonction d'un agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec celui-ci, au cours duquel les éléments sur lesquels l'agent sera évalué sont précisés. §
- Le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec l'agent soumis à l'évaluation avant de compléter la feuille d'évaluation. L'entretien porte sur : 1° la qualité et la quantité du travail presté pendant la période d'évaluation;2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou la nécessité d'une formation complémentaire;3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période d'évaluation. Le supérieur hiérarchique habilité mentionne sur la feuille d'évaluation la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce dernier et les conclusions auxquelles il a abouti. Il y ajoute une proposition d'évaluation destinée au deuxième évaluateur. Art. 128.Le deuxième évaluateur examine la feuille d'évaluation avec le supérieur hiérarchique habilité. Ils comparent le cas échéant l'évaluation en cours avec la précédente. Les deux évaluateurs se concertent pour attribuer la mention "satisfaisant", "avec réserve" ou "insuffisant". Avant d'attribuer une mention "avec réserve" ou "insuffisant", ils ont un second entretien avec l'évalué. Art. 129.L'évaluation visée à l'article 128, alinéa 3 a pour but d'apprécier la compétence et le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce à ce moment là. Elle porte sur les critères suivants : 1° la connaissance de la matière traitée;2° la qualité du travail;3° le rythme de travail, la quantité de travail compte tenu du degré de difficulté;4° le sens de l'exactitude, de l'ordre et de la ponctualité;5° l'esprit de collaboration;6° la disposition à l'adaptation;7° le sens de la prise d'initiative;8° le sens du service au public. Art. 130.De manière complémentaire, les deux évaluateurs apprécient les aptitudes de l'agent qui a obtenu la mention "satisfaisant" à progresser vers des responsabilités accrues. Cette appréciation consiste en une description des aptitudes, compétence et motivation de l'agent. L'évaluation du potentiel à progresser d'un agent se base sur les critères suivants : 1° son aptitude à planifier et à organiser;2° son aptitude à communiquer;3° sa capacité à motiver les autres. Art. 131.La feuille d'évaluation est transmise à l'agent qui en accuse réception. CHAPITRE III. - De l'évaluation des détenteurs de mandat Art. 132.L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints. Le mandataire rédige à cette fin, à l'issue de chaque période d'évaluation, un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige. Art. 133.Le Conseil supérieur évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat. Il prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation. Si l'évaluation est négative, le Conseil supérieur le mentionne expressément. L'évaluation est remise au directeur général et au directeur général adjoint pour les mandataires du rang A4 et au Gouvernement pour les mandataires des rangs A4+ et A
- L'évaluation est notifiée à l'évalué. Art. 134.L'évaluation a lieu tous les deux ans, sauf après une évaluation négative. Dans ce cas, une nouvelle évaluation a lieu après six mois. Après une seconde évaluation négative, le mandat prend fin. CHAPITRE IV. - De la procédure de recours Section 1re. - De la procédure de recours pour les mandataires Art. 135.Le mandataire dispose de dix jours ouvrables à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès de l'instance compétente. Le directeur général et le directeur général adjoint statuent sur le recours d'un mandataire de rang A
- Le Gouvernement statue sur les recours d'un mandataire de rang A4+ ou A
- La commission de recours commune visée à l'article 17 n'est pas compétente pour connaître du recours d'un mandataire. Art. 136.L'instance de recours visée à l'article 135 doit se prononcer dans le mois de la réception de la requête. A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix. En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire. Section
- - De la procédure de recours pour les autres agents Art. 137.L'agent dispose de dix jours ouvrables à partir de la signature pour réception de sa feuille d'évaluation pour introduire un recours écrit auprès de l'instance compétente. L'agent se voit délivrer un accusé de réception de la requête. Art. 138.L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention "insuffisant" ou "avec réserve" qui lui est notifiée, dispose d'un recours auprès de la commission visée à l'article
- S'il estime pouvoir se prévaloir d'un vice de forme, l'agent peut en saisir la même commission. La commission de recours dispose d'une compétence de décision lorsqu'elle doit s'exprimer sur le fond de l'affaire. Si le différend concerne un vice de forme, la commission peut décider à quel stade la procédure doit être reprise par les évaluateurs. Art. 139.L'agent qui ne peut se rallier à l'appréciation visée à l'article 130 peut saisir, quant au fond, le conseil de direction. La décision du conseil de direction est définitive. Art. 140.A sa demande, l'agent est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Toute requête doit être inscrite dans le mois à l'ordre du jour, selon le cas, du conseil de direction ou de la commission de recours. Le conseil de direction ou la commission de recours doit se prononcer dans les trois mois de la réception de la requête. CHAPITRE V. - Des conséquences de la mention "avec réserve" ou "insuffisant" Art. 141.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention "avec réserve" ou la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée. Art. 142.Après deux mentions "insuffisant" successives, qui, le cas échéant, ont été confirmées après recours, le directeur général et le directeur général adjoint déposent le dossier auprès du Gouvernement pour les organismes de catégorie A ou auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B, lesquels peuvent décider de la constatation définitive de l'inaptitude professionnelle. L'agent a droit à un recours devant la commission visée à l'article
- La Commission émet un avis au Gouvernement pour les organismes de catégorie A ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B, lesquels motivent leur décision s'ils ne le suivent pas. TITRE VI. - De la mobilité interne CHAPITRE Ier. -
Art. 143
.La mobilité interne a pour objectif de rendre les agents plus efficients, en tenant compte aussi bien de leurs compétences, de leur expérience et de leur motivation que des besoins en personnel des services. La mobilité interne est réalisée par mutation volontaire, mutation après appel interne, mutation d'office ou réaffectation. Art. 144.La mutation est le passage d'un agent à un autre emploi correspondant à son grade au sein de l'organisme. Art. 145.La décision de mutation est prise par le directeur général et le directeur général adjoint sur avis du ou des supérieurs hiérarchiques habilités. Art. 146.L'agent conserve, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il conserve également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation. Art. 147.Le service chargé de la GRH gère le régime de la mobilité interne. CHAPITRE II. - De la mutation volontaire Art. 148.Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, introduire une demande de mutation. Art. 149.L'agent qui souhaite une mutation, remplit le formulaire que le service chargé de la GRH met à sa disposition et l'introduit auprès de ce dernier. Il en remet également une copie pour avis à son supérieur hiérarchique. Le service chargé de la GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande. En cas de réponse positive, il soumet une proposition de mutation à l'autorité visée à l'article
- Si la demande de mutation ne peut être satisfaite, le service de la GRH en avise l'agent et tient le dossier en suspens. CHAPITRE III. - De l'appel interne Art. 150.Un appel interne peut être lancé aux agents de l'organisme pour les emplois vacants. L'appel se fait par note de service et mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° dans quel délai l'agent peut faire connaître son intérêt pour l'emploi. Art. 151.Les candidatures sont introduites auprès du service chargé de la GRH. Celui-ci prépare le dossier de mutation et soumet des propositions motivée s auprès du directeur général et du directeur général adjoint. CHAPITRE IV. - De la mutation d'office Art. 152.Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent décider d'une mutation d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu après un appel interne. Ils consultent préalablement le ou les supérieurs hiérarchiques et l'agent concerné et motivent leur décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi. CHAPITRE V. - De la réaffectation Art. 153.La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission de l'organisme entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;2° si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer. Art. 154.La réaffectation d'un agent a lieu dans un emploi relevant d'un autre service de l'organisme. L'emploi doit être vacant et correspondre aux besoins en personnel du service dans lequel l'agent est réaffecté. Art. 155.La réaffectation est décidée par le directeur général et le directeur général adjoint. L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion; la période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire. TITRE VII. - Des positions administratives, des absences et des congés CHAPITRE Ier. - Des positions administratives Section 1re. - De l'activité de service Art. 156.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent. Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Section
- - De la non-activité Art. 157.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente. Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou à l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Art. 158.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section
- - De la disponibilité Sous-section 1re. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service Art. 159.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté. Sur proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix. Art. 160.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60ème du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité. Sous-section
- - De la disponibilité pour maladie Art. 161.§ 1er. Sans préjudice de l'article 224, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 220 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. L'article 225 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. §
- L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité. Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. §
- L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Office médico-social de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins. Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. §
- La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 168 à 172, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public. Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites. Art. 162.L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 227, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité. Sous-section
- - Dispositions communes Art. 163.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur avis du conseil de direction, déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an. Art. 164.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises. L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service. L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office. Art. 165.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE II. - Des absences Art. 166.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service. Art. 167.Dans le respect de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux et sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. CHAPITRE III. - Des congés dans le cadre de la redistribution du travail Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière Art. 168.L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel accordé selon le régime fixé par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution. Art. 169.L'interruption de carrière constitue un droit pour l'agent, titulaire d'un grade de recrutement. Le conseil de direction peut accorder une interruption de carrière aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté. Art. 170.Sauf dispositions contraires, la durée de l'interruption de carrière est de minimum six mois et de maximum douze mois. L'agent peut reprendre son emploi avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de deux mois, communiqué par lettre recommandée. Art. 171.Pour chacune des interruptions de carrière, la durée totale des interruptions, consécutives ou non, est limitée à 72 mois pour l'ensemble de la carrière. Art. 172.Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré. L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée. L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à mi-temps ou à temps partiel a droit à une carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste. Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Section
- - Du congé en application du régime de la semaine volontaire de quatre jours Art. 173.L'agent bénéficie d'un congé sur la base du régime légal de la semaine volontaire de quatre jours lui permettant de s'absenter un jour par semaine, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 174.La semaine volontaire de quatre jours constitue un droit pour l'agent, titulaire d'un grade de recrutement. Le conseil de direction peut accorder le bénéfice de la semaine volontaire de quatre jours aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté. Art. 175.Le congé accordé dans le régime légal de la semaine volontaire de quatre jours n'est pas rémunéré. Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. Section
- - Du congé en application du régime du départ anticipé à mi-temps Art. 176.L'agent bénéficie d'un congé l'autorisant à travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de sa mise à la retraite anticipée ou non. Art. 177.Le départ anticipé à mi-temps constitue un droit pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement. Le conseil de direction peut accorder le bénéfice du départ anticipé à mi-temps aux agents titulaires d'un grade de promotion dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté. Art. 178.Le congé en application du régime du départ anticipé à mi-temps n'est pas rémunéré. L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion, mais ne peut les faire valoir à l'attribution d'un mandat. Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE IV. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles Art. 179.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances. Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;2° de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service. Art. 180.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs. Art. 181.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une grave maladie ou d'un grave accident. Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse. L'agent doit produire un certificat médical attestant : 1° la gravité de la maladie ou de l'accident;2° la nécessité impérieuse de la présence de l'agent. Art. 182.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 181, alinéa1er, il a droit exceptionnellement à deux jours ouvrables supplémentaires en dehors des 35 jours ouvrables de vacances, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions. Le service de contrôle médical visé à l'article 227 peut vérifier le bien-fondé de la demande de ces deux derniers jours. Art. 183.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par le directeur général et le directeur général adjoint. Les modalités du report de jours de vacances non utilisés sont fixées par le directeur général et le directeur général adjoint, après concertation avec les organisations syndicales représentatives. Art. 184.L'organisme est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences de service. Par dérogation à ce régime de travail, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou des activités spécifiques. La présence de l'agent soumis au règlement du pointage est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures prestées en surplus sont régularisées pendant des plages mobiles. Art. 185.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent, dans le courant de l'année, entre en service ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un service public tel que défini à l'article 209; - pour présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial; - en raison d'un départ anticipé à mi-temps; - en application de la semaine volontaire de quatre jours; - pour interruption de la carrière professionnelle; - pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 211; Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances. Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur. Art. 186.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie ou de disponibilité pour maladie pour autant que le contrôle médical soit possible. Art. 187.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 182 alinéa 1er. Section
- - Des jours fériés Art. 188.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. §
- Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus. §
- L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Section
- - Du congé pour raisons familiales Sous-section 1re. - Des congés de circonstance Art. 189.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion de : 1° son mariage : quatre jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : quatre jours ouvrables;3° le décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vivait maritalement, d'un parent ou allié au premier degré : quatre jours ouvrables;4° le mariage d'un enfant : deux jours ouvrables;5° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;6° le décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. Art. 190.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service. Sous-section
- - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial Art. 191.L'agent peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. Art. 192.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Sous-section
- - Du congé parental Art. 193.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier. Art. 194.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Sous-section
- - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse Art. 195.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse. La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Art. 196.Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité. Section
- - Du congé de maternité Art. 197.L'agent féminin bénéficie pour la protection de la maternité des avantages visés par l'article 17,2° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux. Section
- - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires Art. 198.L'agent féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande doit être appuyée par un certificat médical. Art. 199.L'agent obtient un congé pour don de : 1° sang : à concurrence d'un jour;2° plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour. Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum de quatre jours ouvrables par an. L'agent doit fournir la preuve de son don de sang ou de plasma. Art. 200.L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au maximum pour don de moelle osseuse. Ce congé débute le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'hôpital. L'agent obtient également un congé pour don d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte. La demande doit être appuyée par un certificat médical. Art. 201.Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, l'agent a droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux règles spécifiques définies par le Règlement du Service de Santé Administratif. Art. 202.L'agent peut obtenir un congé pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps. Art. 203.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger. Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées. La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité. Art. 204.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. CHAPITRE V. - Des congés de longue durée Section 1re. - Du congé pour convenances personnelles Art. 205.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles. Art. 206.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande. Sauf dérogation du ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B et sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière. Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours. Art. 207.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré. Il est assimilé à une période de non-activité. Art. 208.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section
- - Du congé pour accomplir un stage dans un service public Art. 209.L'agent peut obtenir un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un service public. Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public. Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai. Art. 210.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section
- - Du congé pour mission Art. 211.Le Gouvernement pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. Un agent peut également, avec l'accord, soit du Gouvernement, soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, accepter une mission : 1° auprès d'un autre organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale ou du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre région, d'une communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° auprès d'un Gouvernement étranger ou d'une institution internationale.4° exercée dans le cadre de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission ainsi que dans le cadre de programmes de l'Union européenne. Art. 212.Le Gouvernement pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B autorise la mission pour deux ans au plus. Ils peuvent, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée. Art. 213.Le congé pour mission n'est pas rémunéré. Le congé pour mission est assimilé, pour le surplus, à une période d'activité de service. Art. 214.Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes. Il peut également être rémunéré avec l'accord du Gouvernement lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne. En outre, le Gouvernement, pour les organismes de catégorie A, ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B peut décider que le congé pour mission est rémunéré. Ces autorités déterminent les institutions pour lesquelles des missions rémunérées peuvent être effectuées. Art. 215.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Gouvernement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, peut bénéficier d'une indemnité. Le Gouvernement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission. Art. 216.Sans préjudice de l'article 215, l'agent qui est chargé d'une mission est rémunéré par l'institution auprès de laquelle il effectue sa mission. Art. 217.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le Gouvernement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service. Art. 218.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Gouvernement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent. Art. 219.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de son organisme. CHAPITRE VI. - Du congé de maladie Section 1re. - Des jours de congé de maladie Art. 220.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de 21 jours ouvrables par 12 mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-medico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté. Art. 221.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 220 est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;3° pour remplir une mission en dehors de la Région;4° pour être candidat aux élections;5° pour interruption de la carrière professionnelle;6° pour cause de maladie, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés. Art. 222.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 168 à 172, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public. L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. §
- Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 220, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par 12 mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée. Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations. Art. 223.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie. Art. 224.§ 1er. Par dérogation à l'article 220, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article
- §
- Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Art. 225.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 224 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 220, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 226.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence. Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée. Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 2 Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive Art. 227.L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement. Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin-contrôleur, le médecin-contrôleur prend contact endéans les 24 heures avec le médecin-traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin- d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive. Art. 228.L'agent reste soumis à la réglementation du Service fédéral de Santé Administratif pour ce qui concerne l'examen d'aptitude, les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive. Art. 229.En vertu de la procédure en vigueur auprès du Service de Santé Administratif, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées à l'article
- Art. 230.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit. L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section
- - Des prestations réduites pour cause de maladie Art. 231.Le service de contrôle médical apprécie si l'agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours. L'agent en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours. Il produit à l'appui de cette demande un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical. Dans les deux cas, le service de contrôle médical avise le directeur général et le directeur général adjoint de sa décision. Art. 232.Le directeur général et le directeur général adjoint rappellent l'agent en service en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service. Art. 233.Les demi-jours de prestations ne peuvent pas être accordés au-delà de trente jours calendrier. Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical, se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen. La durée totale des prestations effectuées à raison de demi-jours ne peut excéder nonante jours ouvrables sur une période de dix ans d'activité de service. Art. 234.Les demi-jours d'absence d'un agent qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie sont considérées comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE VII. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections Art. 235.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes. Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Art. 236.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section
- - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. 237.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Art. 238.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu. Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du directeur général et du directeur général adjoint. Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service. Le congé est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, avec l'accord de l'agent. Art. 239.La décision mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction. Art. 240.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai