Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté du Gouvernement flamand met en œuvre le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. Il établit les règles d'exécution de cette protection sociale.
Pour qui: Les personnes auxquelles s'applique la protection sociale flamande, notamment celles qui s'affilient à une caisse d'assurance soins; Les bacheliers en soins infirmiers et les personnes dont le grade y est assimilé.
L’essentiel
- Pays
- België
- Domaine du droit
- Droit bancaire, des assurances et des marchés financiers
- Articles
- 217
- Source
- etaamb.openjustice.be
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les définitions clés liées à la protection sociale flamande.
- Les procédures d'affiliation à une caisse d'assurance soins.
- Les méthodes d'évaluation de la réduction de l'autonomie (échelles de profil BEL ou BelRAI screener).
- Les références à d'autres décrets et arrêtés existants qui sont modifiés ou complétés par cette exécution.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les personnes auxquelles s'applique la protection sociale flamande, notamment celles qui s'affilient à une caisse d'assurance soins.
- Les bacheliers en soins infirmiers et les personnes dont le grade y est assimilé.
Quels sont les points clés ?
- L'affiliation à une caisse d'assurance soins se fait moyennant le paiement d'une prime.
- La "lettre recommandée" inclut les envois recommandés électroniques conformes au Règlement (UE) n° 910/2014.
- Les échelles de profil BEL ou BelRAI screener sont utilisées pour mesurer la durée et la gravité de la réduction de l'autonomie, comme spécifié à l'article 82 du décret du 18 mai 2018.
- Le BelRAI screener est un instrument d'évaluation scientifique qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins de l'usager.
Droit bancaire, des assurances et des marchés financiers
Droit bancaire, des assurances et des marchés financiers
Texte de loi
Texte de loi
Sommaire (217)
- Art. 4
- Art. 10
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 95
- Art. 96
- Art. 97 Les données visées à l'article 96 sont conservées par l'agence jusqu'a
- Art. 98 Les documents visés aux articles 96 et 97 peuvent être conservés sous
- Art. 99
- Art. 100
- Art. 101
- Art. 102
- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 107 Les données visées à l'article 106 sont conservées par l'agence jusqu'
- Art. 108 Les documents visés aux articles 106 et 107 peuvent être conservés sou
- Art. 109
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 117
- Art. 118
- Art. 122
- Art. 123
- Art. 126
- Art. 127
- Art. 149
- Art. 150
- Art. 151
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 162 La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usage
- Art. 167
- Art. 168
- Art. 169
- Art. 175 La caisse d'assurance soins met fin à une décision lorsque l'usager ne
- Art. 176
- Art. 180
- Art. 182
- Art. 183
- Art. 184
- Art. 185
- Art. 186 Le ministre détermine les modalités relatives au cumul des interventio
- Art. 193
- Art. 194
- Art. 195
- Art. 196
- Art. 197
- Art. 211
- Art. 212
- Art. 214
- Art. 218
- Art. 219
- Art. 220
- Art. 221
- Art. 222
- Art. 223
- Art. 224
- Art. 226
- Art. 227 Les arriérés sont versés en même temps que la première mensualité
- Art. 229
- Art. 230
- Art. 234
- Art. 235 La caisse d'assurance soins prend une décision pour une durée indéterm
- Art. 236
- Art. 243
- Art. 244
- Art. 245
- Art. 261
- Art. 265
- Art. 271
- Art. 272
- Art. 273
- Art. 274
- Art. 277 § 1er. Le présent chapitre s'applique aux usagers souffrant d'une mala
- Art. 286
- Art. 289
- Art. 299
- Art. 300 L'article 292 s'applique par analogie aux demandes introduites dans le
- Art. 301
- Art. 302
- Art. 303
- Art. 304
- Art. 317
- Art. 318 Les articles 265, 266, 268, 269 et 272 s'appliquent par analogie
- Art. 319
- Art. 322
- Art. 323
- Art. 326
- Art. 327
- Art. 329
- Art. 334
- Art. 341
- Art. 366
- Art. 367
- Art. 368
- Art. 374
- Art. 375
- Art. 417
- Art. 418
- Art. 420
- Art. 421
- Art. 422
- Art. 423
- Art. 424
- Art. 425
- Art. 426
- Art. 430
- Art. 432
- Art. 434
- Art. 436
- Art. 444
- Art. 445
- Art. 446
- Art. 453
- Art. 469
- Art. 470
- Art. 473
- Art. 475
- Art. 476
- Art. 477
- Art. 478
- Art. 479
- Art. 480
- Art. 481
- Art. 482
- Art. 483
- Art. 484
- Art. 486
- Art. 493
- Art. 494
- Art. 513
- Art. 518
- Art. 542
- Art. 543 Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé comme suit
- Art. 544
- Art. 545
- Art. 546
- Art. 547
- Art. 549
- Art. 551
- Art. 552
- Art. 553
- Art. 555
- Art. 557
- Art. 558
- Art. 559
- Art. 560
- Art. 561
- Art. 563
- Art. 564
- Art. 567
- Art. 568
- Art. 569
- Art. 51
- Art. 48
- Art. 572
- Art. 573
- Art. 574
- Art. 575
- Art. 576
- Art. 577
- Art. 21
- Art. 585
- Art. 588
- Art. 589
- Art. 590
- Art. 591
- Art. 592
- Art. 593
- Art. 594
- Art. 595
- Art. 596
- Art. 600
- Art. 601
- Art. 602
- Art. 603
- Art. 47
- Art. 606
- Art. 607
- Art. 608
- Art. 609
- Art. 614
- Art. 615
- Art. 617
- Art. 618
- Art. 619
- Art. 620
- Art. 621
- Art. 622
- Art. 629
- Art. 630
- Art. 631
- Art. 636
- Art. 637
- Art. 638
- Art. 639
- Art. 640
- Art. 641
- Art. 642
- Art. 643
- Art. 650
- Art. 655
- Art. 656
- Art. 657
- Art. 658
- Art. 659
- Art. 660
- Art. 661
- Art. 665
- Art. 666
- Art. 667
30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, article 2, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 23 décembre 2016 et 8 décembre 2017 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 95, modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 31 mai 2013 et 10 mars 2017 ;
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, article 8, modifié par les décrets des 19 juillet 2013, 11 décembre 2015 et 18 décembre 2015 ;
Vu le décret-cadre politique administrative du 18 juillet 2003, article 7, alinéa 3, et article 10, § 4, modifié par le décret du 26 juin 2015 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 13°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et article 14, modifié par les décrets des 20 mars 2009 et 21 juin 2013 ;
Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, article 13 ;
Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, article 49, article 52/1, inséré par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 52/2, inséré par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 54, article 58, § 2, modifié par le décret du 21 juin 2013, article 60 et article 62, modifié le décret du 15 juillet 2016 ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 30, modifié par le décret du 21 juin 2013, articles 31 et 33;
Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 4, alinéa 3, et article 5 ;
Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 4, article 8, article 9, alinéa 2, article 14, article 15, § 4, article 17, article 18, alinéa 2, article 19, alinéa 1er, 8°, et alinéa 2, article 21, § 6, article 22, alinéas 2 et 3, article 23, article 29, article 30, article 34, article 35, article 36, alinéas 1er et 3, article 37, § 1er, article 38, article 39, § 1er, article 41, article 42, §§ 1er et 4, article 44, article 45, §§ 1er et 2, article 46, article 47, §§ 1er, 2 et 4, article 49, § 2, § 3, 3°, 4° et 6°, §§ 5, 7 et 8, articles 50 à 53, article 54, alinéa 2, article 57, articles 60 à 62, articles 73 à 76, article 78, article 79, article 80, § 1er, alinéas 2 à 4, § 2, alinéa 2, §§ 3, 4 et 5, article 82, article 83, alinéa 3, article 84, § 1er, alinéa 2, article 85, § 2, article 87, §§ 1er, 3 et 5, article 88, §§ 1er et 3, article 90, article 92, § 1er, alinéa 3, §§ 3 à 5, article 105, §§ 2 et 5, article 106, alinéas 2 et 3, article 107, article 108, §§ 2 et 3, articles 109 à 112, article 113, articles 115 à 117, article 119, §§ 2 et 3, article 120, alinéa 3, article 121, § 2, 2°, articles 122 à 126, article 128, article 129, article 130, alinéa 2, article 131, alinéas 2 et 3, article 132, §§ 1er, 2, 3 et 5, article 137, article 141, article 145, article 146, §§ 2 et 4, articles 147 à 153, article 179, article 180, article 182 et articles 184 à 186 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs ;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
Vu l'arrêté royal du 13 mai 1996 fixant la procédure relative à la constatation de l'infraction et au prononcé de l'amende administrative applicable aux maisons de repos pour personnes âgées et aux maisons de repos et de soins agréées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans les frais de transport des bénéficiaires admis dans un centre de soins de jour ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik ») ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) ;
Vu l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour ou d'une maison de repos et de soins comme un seul centre de services de soins et de logement, un seul centre de court séjour ou une seule maison de repos et de soins ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 relatif à la conversion des autorisations préalables ou des agréments pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 portant application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence pour la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 mai 2018 ;
Vu l'avis 64.367/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : Livre 1er. - Dispositions de base communes Partie 1re. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° lettre recommandée : une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique conformément au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ;2° affiliation : l'affiliation à une caisse d'assurance soins moyennant paiement d'une prime par des personnes auxquelles s'applique la protection sociale flamande ; 3° bachelier en soins infirmiers : une personne titulaire d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers ou une personne dont le grade obtenu y est assimilé conformément à l'article II.378 du Code de l'Enseignement supérieur ; 4° procédure de base : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 2 ; 5° échelle de profil BEL ou BelRAI screener : les échelles d'évaluation permettant de mesurer la durée et la gravité de la réduction de l'autonomie telles que visées à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 ainsi que dans la réglementation relative aux services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, en particulier l'article 4, A., 1°, de l'annexe I à l'arrêté du 24 juillet 2009.
Le BelRAI screener est un instrument d'évaluation étayé scientifiquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. C'est un instrument validé qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins de l'usager dans le but d'améliorer les soins pour l'usager. 6° arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;7° prime payée : la prime dont le montant figure sur le compte de la caisse d'assurance soins ou de l'agence ;8° résident : une personne qui réside dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour ;9° budget de soins et de soutien non directement accessibles : un budget de soins et de soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret portant le financement qui suit la personne ;10° centre de court séjour : le centre de court séjour visé à l'article 32 du décret sur les soins et le logement, à l'exclusion du centre de court séjour qui est exploité dans les locaux destinés à cet effet d'un centre de convalescence agréé ;11° centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire : un centre de court séjour qui offre, de façon temporaire et multidisciplinaire, à des usagers qui vivent à domicile un trajet d'observation et d'accompagnement intensif pour les orienter vers l'offre de soins résidentiels la plus appropriée et qui a, de ce fait, obtenu un agrément supplémentaire comme centre de court séjour d'orientation ;12° centre de soins de jour : le centre de soins de jour, visé à l'article 25 du décret sur les soins et le logement, qui dispose d'un agrément supplémentaire conformément à l'article 10/5 de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;13° centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, tel que visé à l'article 10/5, § 3, de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;14° centre de soins de jour pour personnes dépendantes : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes dépendantes, tel que visé à l'article 10/5, § 2, de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;15° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;16° désinfection : la suppression, l'inactivation ou la réduction de micro-organismes nuisibles ;17° entité : terme générique désignant aussi bien un logement dans un centre de soins résidentiels qu'une unité de séjour dans un centre de court séjour ou dans un centre de soins de jour ;18° expert : un ergothérapeute, un kinésithérapeute, un logopède, un psychologue ou un infirmier qui remplit des missions pour la Commission des caisses d'assurance soins ;19° indemnité supplémentaire : l'indemnité qui peut être portée en compte pour les services et fournitures personnels et individuels ;20° période de facturation : la période ininterrompue de douze mois pour laquelle une intervention pour les soins a été fixée.Cette période court du 1er janvier de l'année A + 2 au 31 décembre de l'année A + 2, « A » désignant l'année calendrier visée au point 45° ; 21° infirmier gradué : une personne titulaire : a) d'un diplôme de gradué en soins infirmiers délivré dans l'enseignement professionnel supérieur, à l'exception des personnes possédant le grade de gradué visé à l'article II.378, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ; b) du grade d'infirmier diplômé délivré avant 2009 ;c) du grade d'infirmier breveté délivré avant 1997 ;d) du grade d'assistant en soins hospitaliers délivré avant 1996 ;e) du grade d'hospitalier délivré avant 1979 ;22° journées ou heures assimilées : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles donnent lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les vacances annuelles, les jours fériés, les périodes de maladie couvertes par un salaire garanti), à l'exception des journées ou heures de disponibilité auprès d'une administration publique ;23° indicateur mandaté : une organisation, une structure ou un prestataire de soins professionnel habilité(e) à déterminer la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie d'une personne, visées à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 ;24° nombre moyen d'entités agréées : le nombre d'entités agréées correspondant à la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image où : a) L = le nombre d'entités agréées le premier jour de la période de référence ;b) li = l'augmentation ou la diminution du nombre d'entités durant la période de référence ;c) Ji = le nombre de jours entre la date de l'adaptation du nombre d'entités et le dernier jour de la période de référence ;d) J = le nombre de jours de la période de référence ;e) n = le nombre d'adaptations du nombre d'entités durant la période de référence ;25° équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette : un indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, agréé en vue de l'établissement de prescriptions médicales d'affection dégénérative rapide et de rapports d'avis en matière de voiturette, visés à l'article 350 ;26° réparation : les interventions techniques nécessaires pour remédier aux problèmes, moyennant le remplacement éventuel des pièces défectueuses ou usées ;27° paramédical en chef : le membre du personnel de réactivation salarié ou statutaire d'une structure de soins, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins douze équivalents temps plein, composée de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination ;28° infirmier(ère) en chef : le membre du personnel visé aux articles 48/8 et 48/9, 1° et 2°, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009 ;29° initiateur : la personne morale qui exploite un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;30° échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile : l'échelle d'évaluation pour mesurer la réduction de l'autonomie, utilisée pour calculer les interventions dans les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), de la loi sur l'assurance maladie ;31° échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour : l'échelle d'évaluation pour mesurer la réduction de l'autonomie, visée à l'article 424 ;32° arrêté royal du 28 décembre 2011 : l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;33° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence ;34° soins de proximité et à domicile : forme de soins relative au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure de soins non résidentiels, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité ;35° voiturette manuelle : une voiturette manuelle pour adultes, une voiturette manuelle pour enfants ou un châssis de voiturette ;36° ministre : les ministres flamands ayant respectivement la politique de la santé et l'assistance aux personnes dans leurs attributions ;37° journées ou heures non assimilées : les journées ou les heures non prestées et non assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les périodes de maladie non couvertes par un salaire garanti, le repos d'accouchement, le congé sans solde).Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité ; 38° nouveau centre de soins résidentiels : l'un des centres de soins résidentiels suivants : a) tout centre de soins résidentiels disposant d'un nouveau numéro d'agrément ;b) tout centre de soins résidentiels qui, durant la période de référence, n'a rien facturé depuis le jour où il a commencé à facturer ;c) tout centre de soins résidentiels qui fait l'objet d'une reprise après faillite ;39° entretien : la vérification nécessaire et les interventions techniques afin d'assurer le fonctionnement optimal de l'aide à la mobilité ;40° personnel de réactivation : le personnel qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation et de réintégration sociale ;41° liste des prestations : la liste des prestations, visée à l'article 240 ;42° liste des produits : la liste des produits admis au remboursement, visée à l'article 359 ;43° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 54 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, agréée conformément à l'article 56 du décret précité ;44° reconditionnement : la reprise de l'aide à la mobilité et sa préparation afin de la mettre à disposition d'un autre usager, y compris le nettoyage, l'entretien, la réparation et, si nécessaire, la désinfection de l'aide à la mobilité ;45° période de référence : la période ininterrompue de douze mois pour laquelle l'ensemble des données relatives aux activités de la structure de soins sont communiquées à l'agence.Cette période court du 1er juillet de l'année A au 30 juin de l'année qui suit (A + 1) ; 46° nettoyage : la suppression de la saleté visible et des matières organiques invisibles afin de prévenir le maintien, la multiplication et la dispersion des micro-organismes ;47° soins résidentiels : la forme de soins relative au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure agréée par le Gouvernement flamand en tant que centre de soins résidentiels ou maison de soins psychiatriques ou par un centre assimilé ;48° équipe d'avis en matière de voiturette : un indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, agréé conformément à l'article 356 en vue de l'établissement de rapports d'avis en matière de voiturette, visés à l'article 350 ;49° procédure étendue : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 3 ;50° procédure `plus' étendue : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 4 ;51° journée de séjour : une journée pour laquelle un usager a droit à une intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;52° procédure de demande simplifiée : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 1er ;53° conditions de remboursement : les conditions à remplir en vertu des dispositions du décret du 18 mai 2018 et du présent arrêté pour qu'une intervention puisse être accordée à l'usager pour une aide à la mobilité, à l'exception des conditions relatives au statut d'assurance de l'usager ;54° coordinateur infirmier : le praticien de l'art infirmier salarié ou statutaire d'une structure de soins, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins douze équivalents temps plein, composée de personnel infirmier, d'aides-soignants et de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination ;55° statut d'assurance : informations sur l'usager concernant le respect ou non des conditions d'affiliation et de paiement de la prime visées aux articles 42 à 46 du décret du 18 mai 2018 ;56° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des : a) samedis ;b) dimanches ;c) jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 royal déterminant les modalités générales d'exécution de la
loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.
22/03/2001 pub.
29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer1 relative aux jours fériés ;57° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement, qui a été agréé conformément à l'arrêté du 24 juillet 2009 ;58° centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 52/1, alinéa 2, du décret sur les soins et le logement ;59° inspection des soins : l'Inspection des soins telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ; personnel de soins : les praticiens de l'art infirmier, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes et le personnel de réactivation.
Partie 2. - Organisation de la protection sociale flamande Titre 1er. - L'Agence pour la protection sociale flamande Chapitre 1er. - Domaine politique Art. 2.L'agence fait partie du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, tel que visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Chapitre 2. - Gestion et fonctionnement de l'agence Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant a délégation de compétence de décision pour les matières visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes.
Outre la délégation visée à l'alinéa 1er, délégation complémentaire est conférée au fonctionnaire dirigeant pour infliger l'amende administrative visée aux articles 47, 68, 99, 101, 112, 117 et 125 du décret du 18 mai 2018. § 2. Outre les délégations visées au paragraphe 1er, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au fonctionnaire dirigeant : 1° donner toutes les approbations requises et prendre les décisions éventuellement nécessaires, le cas échéant, pour les matières visées à l'article 11, 4° et 6 °, du décret du 18 mai 2018, et conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;2° prendre des décisions dans le cadre de la surveillance et du contrôle des caisses d'assurance soins tels que visés à l'article 11, 2°, du décret du 18 mai 2018, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;3° ouvrir des comptes auprès d'établissements financiers et en disposer, en fonction de la gestion de trésorerie et du placement à court terme des actifs financiers disponibles, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. § 3.
L'utilisation des délégations visées aux paragraphes 1er et 2 est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.
Art. 4
§ 1er. Les membres du personnel de l'Inspection des soins exercent sur place et sur pièces le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses d'assurance soins Les membres du personnel de l'Inspection des soins effectuent les missions d'inspection aux conditions suivantes : 1° l'Inspection des soins effectue les missions d'inspection données chaque année par l'agence ;2° l'Inspection des soins établit à cette fin un concept d'inspection, sur la base de l'analyse des risques qui est exécutée en collaboration avec l'agence ;3° l'Inspection des soins effectue également des missions d'inspections ciblées données par l'agence ;4° l'Inspection des soins peut décider de façon autonome d'effectuer une inspection après en avoir informé l'agence ;5° l'Inspection des soins établit un rapport d'inspection. Art. 5.Il est conclu entre l'agence et l'Inspection des soins un accord de coopération fixant les modalités pratiques en matière de contrôle de l'Inspection des soins dans le cadre de la protection sociale flamande.
Chapitre 3. - Dispositions relatives au financement, au fonds de réserve et à la comptabilité Art. 6.L'agence peut contracter des emprunts, moyennant accord du ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, pour autant qu'il ait été satisfait au moins aux conditions suivantes : 1° au moins trois prêteurs potentiels sont contactés ;2° il est fait référence à un taux du marché couramment appliqué. Art. 7.Tout prélèvement du fonds de réserve est subordonné à l'autorisation préalable du ministre et du ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions. Art. 8.Au plus tard le 31 mars, l'agence transmet au ministre et au ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions un rapport comptable de toutes les opérations de l'année écoulée.
Le ministre et le ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions arrêtent les exigences de forme auxquelles le rapport doit répondre.
Titre 2. - Les caisses d'assurance soins Chapitre 1er. - Procédure de délivrance de l'agrément Art. 9.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une caisse d'assurance soins doit émaner d'une instance telle que visée à l'article 18 du décret du 18 mai 2018. La demande est transmise à l'agence par lettre recommandée et contient les informations et pièces suivantes : 1° les statuts de la caisse d'assurance soins ;2° les prénoms, nom de famille, domicile ou résidence, profession et nationalité des administrateurs de la caisse d'assurance soins et des personnes chargées de la direction effective de la caisse d'assurance soins et les mandats de ces dernières ;3° les statuts de l'instance ou des instances visées à l'article 18 du décret du 18 mai 2018, qui a ou ont créé la caisse d'assurance soins ;4° les nom, prénoms, domicile ou résidence des membres, personnes physiques ou morales, qui possèdent une participation qualifiée au sein de l'assemblée générale de la caisse d'assurance soins, ainsi que le pourcentage de cette participation ;5° l'engagement de respecter les règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci ;6° d'autres informations et pièces déterminées par l'agence ;7° les informations et pièces démontrant que les conditions visées à l'article 22 du présent arrêté sont remplies.
Une participation qualifiée au sens de l'alinéa 1er, 4°, s'entend de la détention directe ou indirecte d'au moins 10 % des droits de vote ou de toute autre possibilité d'exercer une influence significative sur la gestion de la caisse d'assurance soins.
Art. 10§ 1er. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable
Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs des informations ou pièces visées à l'article 9 font défaut, l'agence réclame les informations ou pièces manquantes. L'agence fixe un délai pour la remise des informations ou pièces. Dans les trente jours de la réception des informations ou pièces, l'agence communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable Si aucune information ou pièce n'est transmise, la demande est irrecevable.
L'agence examine la demande. § 2. Dans les quatre mois de la notification de recevabilité de la demande à la caisse d'assurance soins, la décision du fonctionnaire dirigeant d'accorder l'agrément ou l'intention du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément lui est transmise par lettre recommandée.
L'agrément ne peut être accordé que s'il ressort de la demande que la caisse d'assurance soins satisfera aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci. Art. 11.§ 1er. La caisse d'assurance soins peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention visée à l'article 10, § 2, alinéa 1er, dans le délai de deux mois suivant la date d'envoi de l'intention.
La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants.
Si la caisse d'assurance soins n'introduit pas de réclamation recevable dans les deux mois de l'envoi de l'intention, la décision du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément est communiquée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée à l'expiration de ce délai. § 2. La décision d'octroi de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. Art. 12.L'agrément d'une caisse d'assurance soins est valable cinq ans. Art. 13.L'agrément visé à l'article 12 peut être prorogé si la caisse d'assurance soins agréée introduit une demande à cet effet au plus tard huit mois avant l'expiration de son agrément. Les articles 9, 10 et 11 s'appliquent par analogie, à l'exception de l'article 9, alinéa 1er, 3°.
Chapitre 2. - Procédure de retrait et de suspension de l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée Art. 14.Lorsque l'agence constate qu'une caisse d'assurance soins ne fonctionne pas conformément aux règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes de bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, l'agence met la caisse d'assurance soins en demeure, par lettre recommandée, de remédier à ces problèmes dans le délai à fixer par l'agence.
Art. 15
Le fonctionnaire dirigeant ou le ministre peut retirer l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée dans les cas suivants : 1° lorsque la caisse d'assurance soins ne fait pas usage de l'agrément dans les douze mois ou lorsqu'elle a suspendu ses activités pendant plus de six mois ;2° lorsqu'elle ne respecte pas les règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018 ou lorsque sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes de bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, après l'expiration du délai visé à l'article 14. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant exprime une intention de retirer l'agrément, qui est communiquée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soin agréée
Art. 16
La caisse d'assurance soins agréée peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention visée à l'article 15, alinéa 2, du présent arrêté dans le délai de deux mois suivant la date d'envoi de l'intention La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants.
Si la caisse d'assurance soins agréée n'introduit pas de réclamation recevable dans les deux mois de l'envoi de l'intention, la décision du fonctionnaire dirigeant de retirer l'agrément est communiquée à cette caisse d'assurance soins par lettre recommandée à l'expiration de ce délai. Art. 17.Une caisse d'assurance soins agréée peut demander au fonctionnaire dirigeant, par lettre recommandée, de retirer son agrément. La décision est communiquée à cette caisse d'assurance soins par lettre recommandée au plus tard deux mois après réception de la demande. Art. 18.L'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée est retiré d'office par le fonctionnaire dirigeant en cas de dissolution de cette caisse d'assurance soins. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins concernée au plus tard quinze jours après avoir été prise. Art. 19.La décision de retrait de l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée mentionne la date à laquelle le retrait prend cours Elle est publiée par extrait au Moniteur belge. Art. 20.Le retrait d'un agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'assurance soins de procéder à de nouvelles affiliations.
L'agence imposera au besoin toutes les mesures appropriées afin de sauvegarder les droits des affiliés et usagers.
Une caisse d'assurance soins dont l'agrément a été retiré reste assujettie aux règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018, jusqu'à la clôture de sa liquidation. Art. 21.Dans les cas visés à l'article 15, alinéa 1er, 2°, le fonctionnaire dirigeant ou le ministre peut suspendre l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée. L'article 15, alinéa 2, les articles 16 et 19 s'appliquent par analogie.
La suspension de l'agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'assurance soins de procéder à de nouvelles affiliations.
Chapitre 3. - Fonctionnement territorial Art. 22.Les instances visées à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du décret du 18 mai 2018, sont actives sur l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'elles répondent à toutes les conditions suivantes : 1° elles comptent au moins 140.000 membres ou assurés, dont à chaque fois au moins 8.000 dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; 2° elles sont non seulement joignables par téléphone et par voie numérique pour leurs membres ou assurés, mais elles possèdent également au moins une agence dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et y assurent un service accessible physiquement pour leurs membres en vue de fournir des informations et conseils dans le cadre de la protection sociale flamande. Chapitre 4. - Organisation, fonctionnement et gestion des caisses d'assurance soins Art. 23.Une caisse d'assurance soins dispose d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés à ses activités. Le ministre peut en arrêter les modalités.
Le contrôle interne visé à l'alinéa 1er porte au moins sur la validité, l'exhaustivité et l'exactitude du traitement des opérations financières dans les documents comptables et les comptes. Art. 24.Les moyens techniques et financiers d'une caisse d'assurance soins sont adaptés à ses activités et garantissent une bonne exécution de ses engagements. Art. 25.La direction effective d'une caisse d'assurance soins est confiée à deux personnes au moins.
La caisse d'assurance soins agréée inscrit sur la liste de son personnel salarié les personnes qui consacrent 50 % ou davantage de leur temps de travail à la caisse d'assurance soins. Art. 26.L'objet social de la caisse d'assurance soins, énoncé dans ses statuts, se limite aux missions définies à l'article 22 du décret du 18 mai 2018.
Les statuts de la caisse d'assurance soins énoncent les droits et devoirs des affiliés et des usagers. Ils ne peuvent être contraires aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci. Art. 27.L'article III.82, l'article III.83, alinéa 1er, l'article III.84, alinéas 1er à 5, l'article III.86, alinéas 1er et 4, l'article III.87, § 1er et § 2, alinéa 1er, l'article III.88 et l'article III.89 du Code de droit économique s'appliquent par analogie à une caisse d'assurance soins. Art. 28.Une caisse d'assurance soins fournit aux personnes désireuses de s'affilier et à ses affiliés au moins les informations déterminées par le ministre.
Les documents ou informations utilisés ou diffusés par une caisse d'assurance soins sont conformes aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci.
Les documents ou formulaires que la caisse d'assurance soins porte à la connaissance du public contiennent les mentions déterminées par le ministre. Art. 29.Le ministre détermine les données, telles que visées à l'article 22, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 mai 2018, à enregistrer, de même que leur mode d'enregistrement et leur mode de transmission à l'agence. Art. 30.Une caisse d'assurance soins s'abstient : 1° de consentir des prêts sous quelque forme que ce soit ;2° de conclure avec une mutualité, une union nationale de mutualités, une société mutualiste, une compagnie d'assurances ou toute autre organisation avec laquelle elle a des liens financiers, commerciaux ou administratifs, des accords ou de prendre des arrangements susceptibles d'influencer la répartition des coûts et des recettes dans la mesure où les comptes s'en trouveraient faussés. Chapitre 5. - Surveillance et contrôle des caisses d'assurance soins Art. 31.Une caisse d'assurance soins informe l'agence par lettre recommandée des modifications de ses statuts et de la liste de ses administrateurs, dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale. Au plus tard un mois après cette notification, l'agence peut s'opposer, par lettre recommandée et motivée, à toute modification contraire aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu d celui-ci.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la caisse d'assurance soins fait en sorte que la modification soit retirée ou adaptée dans les deux mois suivant l'envoi de la lettre de l'agence. Art. 32.Une caisse d'assurance soins désigne un réviseur d'entreprises, qui est choisi par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Si la caisse d'assurance soins prend la forme juridique d'une société mutualiste telle que visée à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.
06/08/1990 pub.
21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom.
06/08/1990 pub.
17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le réviseur d'entreprises doit être agréé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Dans les autres cas, le réviseur d'entreprises doit être agréé par la Banque nationale de Belgique.
Le réviseur d'entreprises est désigné pour un terme de trois ans, renouvelable. Il ne peut être révoqué que pour des motifs légitimes.
La caisse d'assurance soins agréée communique à l'agence les nom, prénoms et adresse du réviseur d'entreprises dans le mois qui suit sa désignation.
Outre sa rémunération, la caisse d'assurance soins ne peut procurer au réviseur d'entreprise aucun avantage, sous quelque forme que ce soit.
Des missions supplémentaires ne peuvent lui être confiées qu'avec l'approbation de l'assemblée générale.
Lorsque le mandat du réviseur d'entreprises prend fin, pour quelque raison que ce soit, la caisse d'assurance soins agréée désigne un successeur dans les trois mois. Art. 33.Le réviseur d'entreprises désigné par une caisse d'assurance soins contrôle, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises : 1° le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes annuels ;2° le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne. Le réviseur d'entreprises peut à tout moment prendre connaissance, au siège de la caisse d'assurance soins agréée, de tous documents qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut exiger des administrateurs et des personnes chargées de la direction effective tous éclaircissements et informations et opérer toutes les vérifications nécessaires.
Il porte sans tarder à la connaissance des administrateurs de la caisse d'assurance soins toute infraction aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci, ainsi que tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la situation financière de la caisse d'assurance soins agréée.
Il vise le rapport comptable mentionné à l'article 30 du décret du 18 mai 2018, ainsi que le bilan social mentionné à l'article 37, § 2, du présent arrêté. Art. 34.Le réviseur rédige annuellement un rapport sur les résultats de ses contrôles, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ce rapport mentionne notamment : 1° la manière dont les missions de contrôle ont été effectuées et si tous les éclaircissements et documents demandés ont été obtenus ;2° si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont rédigés conformément aux prescriptions qui leur sont applicables ;3° si, de l'avis du réviseur, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la caisse d'assurance soins agréée. Dans ce rapport, le réviseur mentionne et justifie d'une manière claire et précise les réserves et les objections qu'il estime devoir exprimer. Dans l'autre cas, il mentionne explicitement qu'il n'a ni objection ni réserve à formuler.
Le rapport est joint aux comptes annuels qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Le réviseur est invité à assister à l'assemblée générale lorsqu'elle est amenée à délibérer sur les comptes annuels et sur le rapport qu'il a rédigé. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale au sujet de l'accomplissement de sa mission. Art. 35.Une caisse d'assurance soins conserve, à son siège ou dans un autre lieu autorisé préalablement par l'agence, pendant une période à déterminer par le ministre, tous les documents relatifs aux affiliations et interventions effectuées par elle. Art. 36.Lorsqu'un document ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 28, la caisse d'assurance soins assure son retrait ou son adaptation dans le mois suivant la sommation signifiée par l'agence. Art. 37.§ 1er. Avant le 30 avril de chaque année, une caisse d'assurance soins transmet à l'agence ses comptes annuels et le rapport comptable, visés à l'article 33, relatifs à l'exercice précédent. L'agence détermine les exigences de forme auxquelles le rapport comptable précité doit satisfaire. § 2. Avec les comptes annuels et le rapport comptable, une caisse d'assurance soins agréée transmet à l'agence le bilan social inclus dans le « Modèle complet de comptes annuels » ou le « Modèle abrégé de comptes annuels », établi par la Banque nationale de Belgique en application de l'article 174, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés.
Le bilan social visé à l'alinéa 1er contient les informations suivantes : 1° le nombre de personnes occupées, le nombre d'heures prestées, la rotation du personnel et les formations suivies par celui-ci durant l'exercice écoulé.La caisse d'assurance soins agréée transmet également les frais de personnel associés à ces composants pour l'exercice en question, conformément aux sections I.A, II et IV du bilan social visé à l'alinéa 1er ; 2° les frais facturés à la caisse d'assurance soins agréée pour des temporaires, des intérimaires et des personnes qui ont exécuté des tâches pour la caisse d'assurance soins mais qui n'ont pas de contrat de travail avec la caisse d'assurance soins.Ces frais sont associés au nombre de personnes occupées et au nombre d'heures prestées pour la caisse d'assurance soins, conformément à la section I.B du bilan social visé à l'alinéa 1er.
Chapitre 6. - Fonction de médiation Art. 38.La caisse d'assurance soins confie la direction de la fonction de médiation visée à l'article 19, 8°, du décret du 18 mai 2018 à un médiateur. Le médiateur doit remplir les conditions suivantes : 1° il ne peut pas être ou avoir été associé aux faits ou aux personnes visés par la plainte ;2° il respecte la confidentialité ;3° il se montre neutre et impartial ; il n'accepte pas d'instructions sur la manière d'instruire la réclamation sur le fond. Art. 39.Tout usager a le droit d'introduire sans frais et par écrit une plainte auprès du médiateur. Toute plainte est enregistrée et reçoit un numéro unique.
Le ministre peut déterminer les conditions que doit remplir par la plainte pour être recevable et les données minimales relatives à la plainte qui doivent être enregistrées. Art. 40.§ 1er. Dans les huit jours de la réception de la plainte, le médiateur envoie un accusé de réception à l'usager ou à son représentant. § 2. Le médiateur envoie une réponse définitive à l'usager ou à son représentant dans les 45 jours. La réponse définitive consiste en un exposé et une motivation écrits des conclusions de l'examen de la plainte.
Si le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er est occasionné par le comportement de tiers, le délai peut être prolongé à condition que : 1° la caisse d'assurance soins ait au moins envoyé une lettre de rappel aux tiers pour chaque mois de retard ;2° la caisse d'assurance n'ait pas reçu de réponse à la lettre de rappel précitée ;3° l'usager ou son représentant ait été informé de l'état d'avancement du dossier. A l'alinéa 2, un « tiers » s'entend de toute personne qui n'est pas impliquée dans la plainte. § 3. Si la réponse définitive visée au paragraphe 2 est envoyée dans les huit jours, l'envoi d'un accusé de réception conformément au paragraphe 1er n'est pas requis. Art. 41.§ 1er. Le médiateur rédige annuellement un rapport. Ce rapport annuel contient au moins les informations suivantes relatives à l'année calendrier écoulée : 1° un aperçu du nombre de plaintes ;2° l'objet des plaintes ;3° le résultat du traitement des plaintes ;4° la suite donnée au plan d'action visé au paragraphe 2. Le ministre peut prévoir des informations additionnelles à faire figurer dans le rapport.
Le rapport annuel ne peut pas contenir d'informations susceptibles de permettre l'identification de personnes impliquées dans le règlement de la plainte. § 2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1er, le médiateur rédige au moins une fois par an un plan d'action afin d'éviter les plaintes récurrentes et d'améliorer l'organisation. Art. 42.§ 1er. La caisse d'assurance soins affiche clairement sur son site web au moins les informations suivantes en rapport avec la fonction de médiation : 1° les nom et coordonnées du médiateur ;2° la façon dont une plainte peut être introduite ;3° la procédure interne de traitement des plaintes conformément au présent arrêté ;4° les délais légaux relatifs au traitement des plaintes. § 2. Dans toutes ses communications écrites avec ses membres, la caisse d'assurance soins attire l'attention sur l'existence d'une procédure de plainte et mentionne la façon dont cette procédure peut être consultée.
Titre 3. - La Commission des caisses d'assurance soins Art. 43.Les membres de la Commission des caisses d'assurance soins créée conformément à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 sont repris sur une liste qui est transmise par les caisses d'assurance soins à l'agence. Toute modification de cette liste est communiquée à l'agence dans les 10 jours ouvrables.
L'agence peut imposer aux membres de la Commission des caisses d'assurance soins une formation annuelle agréée par l'agence. Art. 44.§ 1er. Les membres de la Commission des caisses d'assurance soins sont répartis en plusieurs équipes.
Par province flamande, au moins une équipe est désignée pour exécuter les tâches visées aux articles 260, 391 et 397 et aux articles 512 à 519. L'équipe comprend au moins les experts suivants : 1° des médecins ;2° des infirmiers ;3° des ergothérapeutes ou des kinésithérapeutes. Pour l'exécution du contrôle des structures de revalidation, des hôpitaux de revalidation, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins dans le cadre de la subrogation, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes. L'équipe comprend au moins les experts suivants : 1° des médecins ;2° des logopèdes ;3° des ergothérapeutes ou des kinésithérapeutes ;4° des psychologues. § 2. Il est interdit aux membres de la Commission des caisses d'assurance soins d'être employés par une structure de soins, d'agir en qualité de fournisseur d'aides à la mobilité ou d'assumer des mandats au sein d'une structure de soins ou d'une personne morale qui fabrique ou fournit des aides à la mobilité.
Un membre de la Commission des caisses d'assurance soins s'abstient de formuler tout avis au sujet d'un contrôle s'il a un intérêt personnel à l'objet du contrôle ou à la décision, s'il est parent avec la personne dépendante ou s'il est directement ou indirectement compétent pour la décision qui fait l'objet du contrôle. Art. 45.La Commission des caisses d'assurance soins règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur qui doit être soumis à l'approbation du ministre. Le règlement d'ordre intérieur est repris sur le site web de l'agence.
Il est institué auprès de l'agence un secrétariat qui se charge du soutien administratif et de la gestion de la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 36 du décret du 18 mai 2018.
L'agence transmet à la Commission des caisses d'assurance soins une liste des structures de soins à contrôler et des demandes d'aides à la mobilité conformément aux articles 260, 391 et 397 et aux articles 512 à 519.
Titre 4. - Les commissions consultatives sectorielles Art. 46.§ 1er. Des commissions consultatives sectorielles sont créées dans les secteurs suivants : 1° les soins résidentiels aux personnes âgées, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant des organisations d'exécution ;2° les soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers, un représentant des organisations d'intervenants de proximité dans le cadre des soins de santé mentale et un représentant des organisations d'exécution ;3° la revalidation essentiellement axée sur le rétablissement de fonctions physiques, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant des organisations d'exécution ;4° l'aide à domicile, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant de l'agence.
Les commissions consultatives sectorielles sont composées par le ministre sur avis de l'agence. Les membres des commissions consultatives sectorielles sont nommés pour un terme de cinq ans, renouvelable.
Le ministre peut instituer des chambres auprès des commissions consultatives sectorielles. § 2. La qualité de membre d'une commission consultative sectorielle n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat politique supralocal. § 3. La présidence des commissions consultatives sectorielles ou, le cas échéant, des chambres est assurée par un membre du personnel de l'agence.
Le secrétariat des commissions consultatives sectorielles est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence. § 4. Des suppléants sont désignés pour tous les membres et présidents des commissions consultatives. § 5. Les commissions consultatives sectorielles règlent leur fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. Art. 47.Sous réserve de l'application de missions spécifiques dont sont chargées commissions consultatives sectorielles, elles émettent des avis d'initiative ou à la demande du ministre. Dans les avis rendus, on s'efforce de parvenir à un consensus.
Les avis des commissions consultatives sectorielles d'importance stratégique sont également transmis aux comités consultatifs compétences et au Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille.
Titre 5. - La Commission d'experts des soins spécialisés Art. 48.§ 1er. La Commission d'experts est une commission interdisciplinaire, composée au moins de trois médecins, de deux psychologues, d'un kinésithérapeute et d'un logopède. Ils doivent pouvoir attester de leur compétence en matière de soins spécialisés.
Sur avis de l'agence, le ministre peut déterminer quelles expertises supplémentaires sont adjointes à la composition de la Commission d'experts en fonction de la mission partielle concernée.
Le ministre peut instituer des chambres auprès de la Commission d'experts.
La présidence de la Commission d'experts ou, le cas échéant, des chambres est assurée par un membre du personnel de l'agence.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la Commission d'experts et pour le président.
Le secrétariat de la Commission d'experts est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence. Ils ne disposent pas du droit de vote. § 2. Le ministre nomme les membres, le président et les suppléants de la Commission d'experts pour un terme de cinq ans, renouvelable. Art. 49.La Commission d'experts règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre. Art. 50.La Commission d'experts ou, le cas échéant, une chambre de la Commission d'experts ne peut émettre un avis valable dans des dossiers individuels que lorsqu'au moins trois membres, ou leurs suppléants, sont présents. La Commission d'experts décide à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante. Art. 51.Sous réserve de l'application de l'article 39, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, le membre qui a un intérêt personnel à l'objet de l'avis ou qui est parent avec la personne dépendante doit se retirer de la discussion et s'abstenir d'avis.
La qualité de membre de la Commission d'experts n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat politique supralocal.
Le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'experts peut arrêter des règles supplémentaires au sujet des incompatibilités. Art. 52.§ 1er. Les membres de la Commission d'experts et leurs suppléants reçoivent pour leurs travaux un jeton de présence par réunion de la Commission d'experts à laquelle ils assistent.
Le jeton de présence par réunion est fixé par le ministre. Le ministre peut fixer un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est alloué et peut décider que deux réunions ou plus de la Commission d'experts ou d'une chambre au cours d'une même journée sont considérées comme une seule réunion. § 2. Le ministre peut décider que les membres de la Commission d'experts et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions et fixe, le cas échéant, l'indemnité.
Titre 6. - Le comité consultatif Art. 53.Les représentants, les experts indépendants et les suppléants du comité consultatif de l'agence sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans, renouvelable.
Partie 3. - Affiliation à la protection sociale flamande Titre 1er. - Affiliation Chapitre 1er. -. Généralités Art. 54.Une personne telle que visée à l'article 42, § 2, alinéa 2 ou alinéa 4, du décret du 18 mai 2018 a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement si elle remplit une des conditions suivantes : 1° avoir travaillé, immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;2° avoir habité, immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;3° avoir déménagé, pendant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. Art. 55.Le ministre peut déterminer les modalités de l'affiliation obligatoire, de l'affiliation volontaire et de l'affiliation administrative.
Chapitre 2. - Obligation d'affiliation Art. 56.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 doit s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans. Si cette personne ne s'affilie pas avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'Assurance Soins à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle aurait dû s'affilier.
Les première et deuxième primes peuvent être payées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la personne a atteint l'âge de 26 ans, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. § 2. Toute personne qui s'installe dans la région de langue néerlandaise et qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est obligatoire à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région de langue néerlandaise. Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix dans les six mois de son installation en région de langue néerlandaise, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'Assurance Soins à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle aurait dû s'affilier.
Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.
Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018.
Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes. § 3. Toute personne, visée à l'article 42, § 2, alinéas 1er et 2, du décret du 18 mai 2018, qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix.
Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent payer les primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes ont été reprises pour la première fois, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018.
Le ministre fixe les modalités du délai d'affiliation, la notion d'emploi et la preuve de la qualité d'assuré social belge.
Chapitre 3. - Affiliation volontaire Art. 57.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans.
Elle peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de son vingt-sixième anniversaire. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. § 2. Toute personne qui s'installe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui a atteint l'âge de 26 ans au moins peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est possible à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les personnes qui s'installent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées.
Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.
Les personnes qui s'installent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes. § 3. Toute personne, visée à l'article 42, § 2, alinéas 3 et 4, du décret du 18 mai 2018, qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix.
Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent payer les primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes ont été reprises pour la première fois.
Le ministre fixe les modalités de l'affiliation, la notion d'emploi et la preuve de la qualité d'assuré social belge. § 4. Le paragraphe 3 s'applique aux militaires belges ou aux militaires belges retraités résidant dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE ou en Suisse en raison d'une mission à l'étranger.
A l'alinéa 1er, un militaire belge s'entend du militaire rémunéré par le Ministère belge de la Défense et les personnes à sa charge. § 5. Toute personne visée aux paragraphes 1er à 4 qui s'affilie en dehors des périodes visées aux paragraphes 1er à 4 est affiliée tardivement. L'affiliation tardive prend cours au 1er janvier de l'année du paiement de la première prime. Dans ce cas, la durée d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018, s'applique. Art. 58.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans.
Elle peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de son vingt-sixième anniversaire. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes. § 2. Toute personne qui s'installe dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, par conséquent, peut être considérée comme une personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix si elle a atteint l'âge de 26 ans au moins. L'affiliation est possible à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.
Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes. § 3. Toute personne visée aux paragraphes 1er et 2 qui s'affilie en dehors des périodes visées aux paragraphes 1er et 2 est affiliée tardivement. L'affiliation tardive prend cours au 1er janvier de l'année du paiement de la première prime. Dans ce cas, la durée d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018, s'applique. § 4. Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux étudiants provenant d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE autre que la Belgique ou de la Suisse, lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'assuré social belge.
Chapitre 4. - Affiliation administrative Art. 59.§ 1er. Toute personne visée à l'article 43 et à l'article 44 du décret du 18 mai 2018 s'affilie administrativement à une caisse d'assurance soins de son choix préalablement à la prestation de soins à laquelle il fait appel dans le cadre de la protection sociale flamande. § 2. Les personnes visées à l'article 44, § 1er ou § 2, du décret du 18 mai 2018 doivent démontrer qu'elles résident de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moyen de pièces justificatives.
Le ministre peut déterminer les pièces justificatives à l'aide desquelles une résidence de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être démontrée. § 3. Le ministre peut définir des conditions supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les personnes visées à l'article 44 du décret du 18 mai 2018. Art. 60.Une personne qui doit s'affilier administrativement à une caisse d'assurance soins conformément à l'article 59 est informée, par la structure de soins ou par le fournisseur d'aides à la mobilité auxquels il s'est adressé, de son obligation d'obligation d'affiliation telle que visée à l'article 59 et de la liberté de choix dont il dispose quant à la caisse d'assurance soins d'affiliation.
Chapitre 5. - Interdiction d'affiliation Art. 61.Les personnes auxquelles la protection sociale flamande ne s'applique pas ne peuvent pas s'affilier à une caisse d'assurance soins, hormis l'affiliation volontaire conformément à l'article 58 et l'affiliation administrative conformément à l'article 59.
Le ministre peut fixer les modalités de l'interdiction d'affiliation et du remboursement des primes.
Le ministre détermine également la manière dont peut être apportée la preuve qu'une personne a la qualité d'assuré social dans un autre Etat membre. Art. 62.Toute personne visée à l'article 61 qui acquiert la qualité d'une personne telle que visée aux articles 56, 57 ou 58 peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la date du changement de sa qualité, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018 et sans que la durée d'affiliation ininterrompue visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018 ne s'applique.
Chapitre 6. - Mode d'affiliation Art. 63.Une personne s'affilie à la caisse d'assurance soins à laquelle elle paie la première prime. L'affiliation est valable par année calendrier. Art. 64.Si une personne a été correctement signalée à l'agence comme membre par plusieurs caisses d'assurance soins, elle devient membre de la première caisse d'assurance soins à avoir communiqué l'affiliation à l'agence dans les délais fixés à cet effet.
Les caisses d'assurance soins visées à l'alinéa 1er peuvent, après concertation, renoncer à l'affiliation d'une personne au profit d'une autre caisse d'assurance soins.
Chapitre 7. - Changement de caisse d'assurance soins Art. 65.Un membre peut changer de caisse d'assurance soins à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il en a communiqué l'intention. A cet effet, il remplit le formulaire de mutation mis à disposition par l'agence et le transmet à l'autre caisse d'assurance soins au plus tard le cinq décembre de l'année en cours. Art. 66.Une personne qui est affiliée à une caisse d'assurance soins, créée par des mutualités, une union nationale ou une société mutualiste, telles que visées à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 mai 2018, et qui est en même temps membre d'une mutualité n'appartenant pas à cette union nationale ou société mutualiste peut encore changer de caisse d'assurance soins par dérogation à l'application de l'article 65 du présent arrêté. Art. 67.Le ministre fixe les modalités de mutation de caisse d'assurance soins.
Titre 2. - Primes pour la protection sociale flamande Chapitre 1er. -. Montant et perception des primes pour la protection sociale flamande Art. 68.Dans le présent article, l'indice-santé s'entend de l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.
06/01/1989 pub.
18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
La prime annuelle pour la protection sociale flamande, visée à l'article 45, § 1er, du décret du 18 mai 2018, s'élève à 50 euros.
Par dérogation à l'alinéa 2, la prime annuelle pour la protection sociale flamande s'élève à 25 euros pour les personnes ayant droit, au 1er janvier de l'année calendrier précédant celle à laquelle se rapporte la prime, à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi sur l'assurance maladie.
A partir de l'année calendrier 2017, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont adaptés, chaque année au 1er janvier, à l'évolution de l'indice-santé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice-santé des prix à la consommation du mois d'avril en 2014.
Après le calcul annuel visé à l'alinéa 4, les montants sont arrondis à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à cinq. Les montants sont arrondis à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à cinq. Art. 69.Outre la prime annuelle pour la protection sociale flamande, la caisse d'assurance soins réclame annuellement à ses membres les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes, sauf les primes qui sont réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018.
Si le membre y consent, la caisse d'assurance soins peut réclamer les primes dues par le biais d'un message électronique.
Le membre paie sa prime annuelle visée à l'alinéa 1er à sa caisse d'assurance soins au plus tard le 30 avril de l'année en cours. Art. 70.Le montant de primes perçu est imputé sur l'année la plus récente pour laquelle la prime pour la protection sociale flamande n'a pas ou pas entièrement été payée. Art. 71.La caisse d'assurance soins déduit les primes non payées pour l'usager des budgets de soins versés à l'usager, sauf les primes qui sont réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018. Art. 72.Le ministre fixe les modalités de perception des primes.
Chapitre 2. - Lettre de rappel Art. 73.Lorsqu'un membre ne paie pas la prime annuelle après la première invitation, la caisse d'assurance soins envoie une lettre de rappel au plus tard le 30 novembre de la même année calendrier, sauf si la prime annuelle a été réclamée par lettre recommandée.
Chapitre 3. - Lettre recommandée Art. 74.Aux membres qui n'ont pas ou pas entièrement payé au moins deux primes, pas nécessairement consécutives, la caisse d'assurance soins réclame les primes dues par lettre recommandée, au plus tard le 1er septembre de l'année de la deuxième prime impayée ou non entièrement payée.
Le membre paie les primes visées à l'alinéa 1er à sa caisse d'assurance soins au plus tard le 5 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée.
Aux membres visés à l'alinéa 1er auxquels il était impossible pour la caisse d'assurance soins d'envoyer la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er au plus tard le 1er septembre, la caisse d'assurance soins réclame encore les primes dues par lettre recommandée, au plus tard le 1er septembre de l'année suivante.
Le ministre peut déterminer les situations dans lesquelles il était impossible pour la caisse d'assurance soins d'envoyer la lettre recommandée visée au paragraphe 3.
En vue d'infliger l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018, chaque caisse d'assurance soins transmet par voie électronique à l'agence, suivant les conditions imposées par l'agence, les données des personnes auxquelles a été envoyée une lettre recommandée telle que visée aux alinéas 1er et 2. Cela se fait au plus tard le 10 octobre de l'année d'envoi des lettres recommandées.
Titre 3. - Cessation de l'affiliation Art. 75.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les membres qui se sont affiliés obligatoirement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 18 mai 2018, visé à l'article 3 du décret précité. La prime annuelle reste due pour l'année en cours. Art. 76.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les membres qui se sont affiliés volontairement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 18 mai 2018, visé à l'article 3 du décret précité. La prime annuelle reste due pour l'année en cours. Art. 77.L'affiliation prend fin avec effet rétroactif et d'office pour les personnes qui se sont affiliées volontairement et n'ont pas payé ou n'ont payé que partiellement la prime annuelle à deux reprises. L'affiliation prend fin avec effet rétroactif le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la prime a été entièrement payée.
Le membre peut former opposition à cette cessation d'office de son affiliation auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. Le ministre fixe les modalités selon lesquelles la cessation d'office ou l'opposition doit se dérouler.
Art. 78
L'affiliation prend fin avec effet rétroactif le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la prime a été entièrement payée lorsque les membres qui se sont affiliés volontairement en font la demande
Art. 79
Lorsque la personne visée à l'article 77 ou 78 s'affilie de nouveau à une caisse d'assurance soins après la cessation avec effet rétroactif de son affiliation, l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, reste applicable
Art. 80
Les primes d'une personne qui peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins sont uniquement remboursées par la caisse d'assurance soins lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la personne démontre ne pas être informée, au moment du paiement des primes, du fait que l'affiliation est volontaire ;2° la personne introduit une demande écrite. Partie 4. - Dispositions de sanction : l'amende administrative Titre 1er. - Cas dans lesquels l'amende administrative est infligée Art. 81.Une amende administrative est infligée à tout membre visé à l'article 56 du présent arrêté qui, à deux reprises, pas nécessairement consécutives, n'a pas ou n'a que partiellement payé la prime visée à l'article 45 du décret du 18 mai 2018 au plus tard le 5 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74 du présent arrêté Titre 2. - Motifs d'exemption de l'amende administrative Art. 82.Le non-paiement ou le paiement partiel de la prime n'est pas pris en compte dans les cas suivants pour infliger une amende administrative : 1° au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre réside dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution, une section ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018.Une attestation de l'établissement en question en constitue la preuve ; 2° au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre est déclaré disparu, absent ou radié d'office.Une copie imprimée du fichier électronique du registre national, une attestation de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance en constitue la preuve ; 3° au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre fait l'objet d'une guidance ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande ou d'une médiation de dettes à l'amiable telle que visée à l'article 519, § 2, 10°, C.jud.
Une attestation du centre public d'action sociale ou de l'institution agréée ou de l'huissier de justice en constitue la preuve ; 4° le non-paiement ou le paiement partiel de la prime résulte d'une faute de l'agence, du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ;5° la non-réception ou la réception tardive de la lettre recommandée visée à l'article 74 résulte d'une faute manifeste de la caisse d'assurance soins.Une attestation de la caisse d'assurance soins en constitue la preuve ; 6° le membre est un assuré social étranger ou un assuré social belge ayant son domicile en dehors de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour lequel une enquête sur l'obligation d'affiliation est en cours auprès de l'agence ;7° la prime est versée sur le compte de la caisse d'assurance soins au plus tard le 15 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74 ;8° la caisse d'assurance soins a indûment reversé une prime entièrement payée d'un membre. Il n'est pas infligé d'amende administrative aux personnes connues auprès de l'agence comme : 1° radiées d'office ;2° disparues. Titre 3. - Procédure Art. 83.Les caisses d'assurance soins communiquent à l'agence les données des personnes prises en considération pour une amende administrative. Le ministre fixe les modalités à ce sujet et précise les données à communiquer. Art. 84.Le fonctionnaire dirigeant inflige l'amende administrative.
L'intéressé est invité, par lettre recommandée, à payer l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, dans le délai de deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée.
Un paiement partiel dans le cadre de l'amende administrative est imputé en premier lieu sur le montant non réglé de l'amende administrative. Dès que l'amende administrative est payée, les paiements supplémentaires sont portés en déduction des primes dues.
Titre 4. - Recours administratif contre l'amende administrative Art. 85.Les personnes auxquelles une amende administrative est infligée peuvent former un recours administratif auprès de l'agence dans le délai de deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 84, alinéa 2. Le recours n'est recevable que s'il est motivé et accompagné de toutes pièces pertinentes. Le recours est suspensif.
Le fonctionnaire dirigeant prend une décision sur avis de l'agence. Le ministre fixe les modalités de la procédure de recours administratif.
Titre 5. - Recouvrement Art. 86.Si une personne ne paie pas dans le délai visé à l'article 84, alinéa 2, l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, dans le cadre de l'amende administrative, sera recouvrée par voie de contrainte.
Les données des personnes auprès desquelles l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, doit être recouvrée par contrainte sont transmises au Service flamand des Impôts.
Partie 5. - Enregistrement, traitement et échange de données Titre 1er. - Généralités Art. 87.L'agence et les caisses d'assurance soins utilisent le numéro NISS des usagers comme donnée-clé unique pour la création, l'identification et la gestion de dossiers, pour la consultation des données à caractère personnel requises afin de pouvoir traiter et gérer des dossiers et pour la réception des mutations pour les données à caractère personnel requises.
Art. 88
Conformément à l'article 50 du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins transmettent les informations suivantes aux organismes assureurs : 1° les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les indications, et les modifications éventuelles ;2° les prestations admises facturées dans le cadre des piliers aides à la mobilité et soins résidentiels aux personnes âgées et les suppléments. Conformément à l'article 50 du décret du 18 mai 2018, les organismes assureurs transmettent les informations suivantes aux caisses d'assurance soins : 1° les admissions et les données relatives au séjour, à condition qu'une admission dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées ait été notifiée par la caisse d'assurance soins ;2° les prestations admises facturées, à condition qu'une admission dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées ait été notifiée par la caisse d'assurance soins ;3° les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées, dans la région de langue française, dans la région de langue allemande et, en ce qui concerne les structures de soins bicommunautaires et les structures de soins qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme relevant de la Communauté française, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° les admissions et les données relatives au séjour et les prestations admises facturées dans le cadre de ces admissions, à condition qu'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité soit contrôlée par la caisse d'assurance soins
Art. 89
Conformément à l'article 49, § 8, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins transmettent à l'Agence Intermutualiste toutes les données relatives aux prestations facturées dans le cadre des piliers aides à la mobilité et soins résidentiels aux personnes âgées En ce qui concerne les modalités de la transmission de données visée à l'alinéa 1er, il sera demandé, si besoin en est et selon le cas, une délibération préalable de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information ou une autorisation de principe du comité sectoriel compétent. Art. 90.Conformément à l'article 49, § 7, du décret du 18 mai 2018, toutes les données pertinentes sont transmises à l'agence pour analyses au niveau politique et du management et pour l'établissement de rapports opérationnels.
En ce qui concerne les modalités de la transmission de données visée à l'alinéa 1er, il sera demandé, si besoin en est et selon le cas, une délibération préalable de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information ou une autorisation de principe du comité sectoriel compétent. Art. 91.Les données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique. Art. 92.Dans les cas où le décret du 18 mai 2018 ou le présent arrêté prévoit l'envoi de pièces ou l'exécution de paiements à la résidence principale, il peut être fait usage, par dérogation à l'article 54, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, pour les personnes visées à l'article 44 du décret précité, d'une adresse de contact de la personne en question.
Titre 2. - Aides à la mobilité Art. 93.§ 1er. En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément aux dispositions du présent arrêté, l'usager transmet son numéro NISS au fournisseur d'aides à la mobilité.
Le fournisseur d'aides à la mobilité doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° ses nom et prénom ;4° sa date de naissance ;5° son sexe ;6° sa résidence principale ;7° le cas échéant, la date de son décès. § 2. En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément aux dispositions du présent arrêté, le fournisseur d'aides à la mobilité est informé le cas échéant, au moyen du code de prestation de l'aide à la mobilité concernée, du motif du résultat négatif du contrôle des conditions de remboursement exécuté par la caisse d'assurance soins.
Le résultat négatif visé à l'alinéa 1er peut découler : 1° des règles de cumul d'aides à la mobilité, visées à l'annexe 3 ;2° des délais de renouvellement, visés à l'annexe 2 ;3° de demandes d'interventions pour des aides à la mobilité qui ont déjà été introduites et qui doivent encore être traitées ;4° de l'admission de l'usager dans un centre de soins résidentiels, un hôpital ou un hôpital de revalidation ;5° d'autres contrats de location en cours dans le cadre d'interventions octroyées pour des aides à la mobilité. Art. 94.Les demandes d'interventions pour des aides à la mobilité sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, conformément à l'article 376.
Outre la consultation des informations visées à l'article 52, alinéa 1er, et à l'article 53, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, conformément à l'article 109, alinéa 2, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux informations suivantes sur la base du numéro NISS de l'usager : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° l'historique des aides à la mobilité déjà fournies à l'usager ;3° le cas échéant, l'admission de l'usager dans un centre de soins résidentiels ou un hôpital ;4° le cas échéant, d'autres demandes en cours pour des aides à la mobilité ;5° le montant pour les frais d'entretien et de réparation qui est à la disposition de l'usager. Les caisses d'assurance soins, d'une part, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, doivent également pouvoir accéder au contenu des documents à joindre à la demande d'intervention conformément au présent arrêté, des contrats de location et des documents de délivrance. Les documents à joindre à la demande d'intervention concernant, selon l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention est demandée : 1° la demande ;2° la prescription médicale ;3° le rapport d'avis en matière de voiturette ;4° le rapport de motivation ;5° le devis ;6° le rapport d'essai.
Art. 95
Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation d'interventions par des fournisseurs d'aides à la mobilité à la caisse d'assurance soins, conformément au livre 2, partie 2, titre 6, chapitre 1er
Art. 96
Les fournisseurs d'aides à la mobilité sont tenus de conserver les documents de demande, les documents de délivrance et les factures pendant une période minimale de dix ans
Art. 97Les données visées à l'article 96 sont conservées par l'agence jusqu'au décès de l'usager concerné
Art. 98Les documents visés aux articles 96 et 97 peuvent être conservés sous forme électronique
Art. 99
La Commission des caisses d'assurance soins et la Commission technique spéciale doivent, conformément à l'article 37, § 1er, et à l'article 133, § 5, du décret du 18 mai 2018, en fonction des tâches leur imposées, avoir accès aux données visées à l'article 94
Art. 100
Les données visées à l'article 50, alinéa 6, du décret du 18 mai 2018, auxquelles l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (VAPH) doit pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;2° les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;3° le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient. La VAPH n'a accès aux documents joints à une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément au présent arrêté que dans les cas où il s'agit d'un usager atteint d'une affection dégénérative rapide ou d'une affection assimilée qui souhaite également introduire auprès de la VAPH une demande d'intervention pour une autre aide
Art. 101
Les données visées à l'article 50, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les médecins-conseils doivent pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;2° les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;3° le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient ;4° un ou plusieurs des documents suivants, en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention est demandée ou accordée : a) la demande ;b) la prescription médicale ;c) le rapport d'avis en matière de voiturette ;d) le rapport de motivation ;e) le devis ;f) le rapport d'essai ;g) le contrat de location ;h) le document de délivrance
Art. 102
Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;2° les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;3° le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient. Titre 3. - Soins résidentiels aux personnes âgées Art. 103.En vue de la déclaration d'un usager, l'usager transmet son numéro NISS au centre de soins résidentiels, centre de court séjour ou centre de soins de jour Le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° ses nom et prénom ;4° sa date de naissance ;5° son sexe ;6° sa résidence principale ;7° le cas échéant, la date de son décès.
Art. 104
§ 1er. En vue de la déclaration d'un usager, le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour transmet les informations suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié : 1° les admissions et les données relatives au séjour ;2° les indications, notamment : a) le score de l'usager sur les items visés à l'article 424 ;b) la date des attestations et rapports supplémentaires tels que visés à l'article 450, 4° à 6°. Le ministre peut préciser ce qu'il faut entendre par `données relatives au séjour'. § 2. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, alinéa 1er, et à l'article 53, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, conformément à l'article 145, § 2, alinéa 3, à l'article 148, § 2, alinéa 3, à l'article 150, § 2, alinéa 3, et à l'article 152, § 2, alinéa 3, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base du numéro NISS de l'usager
Art. 105
Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation d'interventions par des centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour à la caisse d'assurance soins, conformément au livre 3, partie 6
Art. 106
Les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour sont tenus de conserver les documents et informations nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une période maximale de dix ans, à moins qu'un délai de conservation plus long ne soit prescrit par une autre législation applicable
Art. 107Les données visées à l'article 106 sont conservées par l'agence jusqu'au décès de l'usager concerné
Art. 108Les documents visés aux articles 106 et 107 peuvent être conservés sous forme électronique
Art. 109
Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins doit, en fonction des tâches lui imposées, avoir accès aux données visées aux articles 103 et 104, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié
Art. 110
Les données visées à l'article 50, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les médecins-conseils doivent pouvoir accéder sont les suivantes : 1° les admissions et les données relatives au séjour ;2° les indications, notamment : a) le score de l'usager sur les items visés à l'article 424 ;b) la date des attestations et rapports supplémentaires tels que visés à l'article 450, 4° à 6°
Art. 111
Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 110 Partie 6. - Interventions Titre 1er. - Généralités Art. 112.Pour pouvoir prétendre à des interventions, l'usager doit avoir payé toutes les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes conformément aux articles 68 à 72. Art. 113.§ 1er. L'usager qui ne peut pas payer de prime auprès d'une caisse d'assurance soins uniquement en raison de la condition d'âge peut prétendre à une intervention s'il remplit les conditions visées à l'article 41 du décret du 18 mai 2018.
L'usager visé à l'alinéa 1er est réputé être affilié à une caisse d'assurance soins de son choix, telle que visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 mai 2018, pour la durée de la décision d'intervention. Tant qu'il ne remplit pas la condition d'âge pour payer une prime, il ne doit pas la payer.
La condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 ne s'applique pas à l'usager visé à l'alinéa 1er. § 2. Pour qu'un usager de moins de 18 ans puisse prétendre aux droits visés dans le décret du 18 mai 2018, au moins un de ses parents ou son représentant légal doit être affilié à une caisse d'assurance soins.
Cette condition s'applique dès qu'un des parents ou le représentant légal est âgé d'au moins 27 ans.
La condition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si et aussi longtemps qu'un des parents ou le représentant légal est autorisé à s'affilier à la protection sociale flamande.
Il peut être dérogé à la condition visée à l'alinéa 1er par une décision de l'agence, prise sur la base du caractère digne d'intérêt démontré, sur avis de la commission du recours administratif visée à l'article 144. Art. 114.Sous réserve de l'application des conditions et procédures pour la facturation et le paiement d'interventions, le ministre peut fixer les règles d'exécution du paiement. Art. 115.Le délai de prescription de deux ans pour le paiement des interventions, visé à l'article 62 du décret du 18 mai 2018, est interrompu par lettre recommandée et dans les visés aux articles 2244 à 2250 du Code civil.
Titre 2. - Dispense de primes Art. 116.Lorsqu'un usager qui a besoin de soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande visés à l'article 4, alinéa 1er, 4° à 9°, du décret du 18 mai 2018 ne peut pas exercer son droit à une intervention en raison de primes impayées, la caisse d'assurance soins reçoit un message via la plate-forme numérique de la Protection sociale flamande.
Art. 117
La caisse d'assurance soins somme l'usager précité de payer les primes impayées, vérifie si l'usager se trouve dans une situation digne d'intérêt, visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, et décide si l'usager peut être dispensé du paiement de primes en retard d'acquittement ou si les primes peuvent être diminuées conformément à l'article 46 du décret du 18 mai 2018
Art. 118
Le CPAS atteste de la situation digne d'intérêt, visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le revenu du ménage de l'usager se situe sous le seuil de pauvreté visé dans les Statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie ;2° la situation est jugée digne d'intérêt par le CPAS pour des raisons médicales, sociales ou financières. Le revenu du ménage de l'usager est réputé de plein droit se situer sous le seuil de pauvreté conformément à l'alinéa 1er, 1°, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'usager ou un membre de son ménage a droit à un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.
26/05/2002 pub.
31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;2° l'usager ou un membre de son ménage a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.
27/02/1987 pub.
18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;3° l'usager ou un membre de son ménage a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage tel que visé dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;4° l'usager ou un membre de son ménage a droit la garantie de revenus aux personnes âgées telle que visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.
22/03/2001 pub.
29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. Le revenu du ménage de l'usager visés aux alinéas 1er et 2 est calculé conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le CPAS constate, à l'aide d'une enquête sociale, si l'usager se trouve dans situation digne d'intérêt occasionnée par des raisons médicales, sociales ou financières, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°. Le CPAS motive l'attestation ou non de la situation et transmet cette motivation à la caisse d'assurance soins. Art. 119.§ 1er. L'usager peut former auprès de l'agence un recours administratif contre la décision de la caisse d'assurance soins quant à la dispense du paiement de primes en retard d'acquittement ou à la diminution des primes conformément à l'article 46, § 1er, du décret du 18 mai 2018, dans les trois mois de l'envoi de la décision. Le recours n'est recevable que s'il est motivé et accompagné de toutes pièces pertinentes. Le recours est suspensif.
Le fonctionnaire dirigeant prend une décision sur avis de l'agence. Le ministre fixe les modalités de la procédure de recours administratif. § 2. Après épuisement de la procédure de recours administratif visée au paragraphe 1er, l'usager peut former recours devant le tribunal du travail dans le délai de trois mois suivant la réception de la décision contestée. Art. 120.La caisse d'assurance soins rend compte annuellement à l'agence de l'application du caractère digne d'intérêt selon les modalités définies par l'agence.
Titre 3. - Subrogation Art. 121.Pour l'exercice de leur droit de subrogation conformément à l'article 75 du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins font appel à un prestataire de services externe.
La caisse d'assurance soins charge le prestataire de services externe d'exercer le droit de subrogation, y compris les procédures judiciaires et la conclusion d'accords sur l'indemnisation, au nom et pour le compte de la caisse d'assurance soins. Le prestataire de services externe agit en bon père de famille. La Commission des caisses d'assurance soins visée à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 a la faculté d'évaluer la proposition du prestataire de services externe au sujet du lien de causalité entre les coûts et l'accident, d'une part, et l'étendue de l'indemnisation, d'autre part, dans les cas définis par le ministre. A défaut d'évaluation par la Commission des caisses d'assurance soins dans le délai fixé par le ministre, l'évaluation est réputée positive.
Le ministre désigne les prestataires de services externes et conclut avec les prestataires de services externes et les caisses d'assurance soins des accords de coopération réglant au moins l'échange de données, la validation de l'étendue et le lien de causalité, l'établissement de rapports et le contrôle.
Art. 122
§ 1er. L'octroi des interventions visées à l'article 75, § 1er, du décret du 18 mai 2018, est subordonné à la condition que quiconque sollicite les interventions donne la possibilité à sa caisse d'assurance soins d'exercer le droit de subrogation visée dans ledit article. L'usager communique à sa caisse d'assurance soins ou au prestataire de services externe les informations suivantes : 1° si le dommage pour lequel l'intervention est obtenue peut être couvert par le droit commun ou par une autre législation belge ou étrangère ;2° toutes les informations permettant de déterminer si l'indemnisation doit avoir lieu en vertu du droit commun, d'un accord ou d'une autre législation, y compris les informations judiciaires éventuelles ou d'autres actes en rapport avec le dommage ;3° toute action intentée ou autre procédure engagée en vue d'obtenir l'indemnisation en vertu du droit commun ou d'une autre législation. § 2. La communication visée au paragraphe 1er peut avoir lieu sur un formulaire fourni par l'agence ou un formulaire utilisé par le prestataire de services externe visé à l'article 121
Art. 123
§ 1er. Si l'usager omet de communiquer les informations visées à l'article 122, § 1er, à sa caisse d'assurance soins ou au prestataire de services externe, la caisse d'assurance soins peut décider de diminuer, de suspendre, voire, de récupérer les interventions auprès de l'usager. § 2. Les articles 126 à 130 et l'article 137 s'appliquent par analogie La décision de la caisse d'assurance soins, visée à l'article 126, contient en outre au moins les informations suivantes : 1° la constatation que des montants indus ont été payés ;2° le montant de la récupération et son calcul ;3° la possibilité pour l'usager de demander un plan d'apurement auprès de sa caisse d'assurance soins. Le ministre détermine les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 2. Art. 124.Les caisses d'assurance soins reçoivent un pourcentage des montants récupérés conformément aux dispositions du présent titre en guise de frais de fonctionnement au profit du prestataire de services externe visé à l'article 121.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées.
Titre 4. - Récupération d'interventions payées indûment Chapitre 1er. - Récupération d'interventions payées indûment à l'usager Art. 125.L'usager qui a reçu indûment une intervention est tenu d'en rembourser la valeur. La valeur est, si possible, portée en déduction d'interventions futures de la protection sociale flamande payées à l'usager.
Art. 126
§ 1er. La caisse d'assurance soins communique sa décision de récupérer l'intervention payée indûment auprès de l'usager ou de la déduire par une lettre recommandée adressée à l'usager ou à son représentant. La décision mentionne au moins : 1° que les interventions payées indûment peuvent être déduites des interventions futures de la protection sociale flamande ;2° la possibilité pour l'usager ou son représentant d'introduire auprès de l'agence un recours administratif contre la récupération ou la déduction. Le ministre détermine les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er. § 2. Préalablement à l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, la caisse d'assurance soins peut envoyer à l'usager ou à son représentant une lettre contenant les mentions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. A défaut de réaction de l'usager à cette lettre dans le délai d'un mois, en cas de récupération, la caisse d'assurance soins envoie une lettre recommandée telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er
Art. 127
En vue du remboursement des interventions payées indûment, l'usager ou son représentant peut solliciter un plan d'apurement auprès de la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance statue sur ce plan d'apurement. La caisse d'assurance transmet à l'usager un plan d'apurement adapté ou non ou l'informe que le plan d'apurement ne peut être accepté Si l'usager vient à décéder pendant l'exécution du plan d'apurement, la récupération n'est pas poursuivie, sauf en cas de fraude ou de dol. Art. 128.Les interventions payées indûment sont recouvrées par voie de contrainte lorsque : 1° à défaut de plan d'apurement de la caisse d'assurance soins, l'usager n'a pas remboursé le montant des interventions payées indûment dans les trois mois de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 126, § 1er ;2° l'usager ne respecte pas scrupuleusement le plan d'apurement de la caisse d'assurance soins ;3° la caisse d'assurance soins ne peut déduire les interventions payées indûment d'interventions futures de la protection sociale flamande. La caisse d'assurance soins transmet au Service flamand des Impôts les données des personnes auprès desquelles les interventions payées indûment doivent être recouvrées par voie de contrainte via l'agence.
L'agence renonce d'office à la récupération lorsque le montant est inférieur à 200 euros. Art. 129.§ 1er. Il est renoncé à la récupération d'interventions payées indûment à l'usager lorsque l'intervention payée indûment résulte uniquement d'une erreur de la caisse d'assurance soins ou d'un service administratif ou organisme dont l'usager ne peut normalement se rendre compte et que la caisse d'assurance soins n'a pas notifiée à l'usager dans les deux mois.
La caisse d'assurance soins peut renoncer de sa propre initiative à la récupération d'interventions de faibles montants.
La caisse d'assurance soins renonce d'office à la récupération d'interventions payées indûment à l'usager en cas de décès de l'usager.
Si l'usager a perçu indûment des interventions du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins et qu'il séjourne dans un centre de soins résidentiels ou dans une maison de soins psychiatriques, la caisse d'assurance soins déduit les interventions payées indûment du budget de soins pour personnes fortement dépendantes. Parallèlement, la caisse d'assurance soins renonce d'office à la récupération des interventions payées indûment qui ne sont pas déduites du budget de soins pour personnes fortement dépendantes. § 2. Par dérogation à l'article 128, alinéa 2, et au paragraphe 1er, cette renonciation n'a pas lieu : 1° en cas de fraude ou de dol ;2° s'il existe des interventions payées indûment et non encore payées au décès de l'intéressé.Dans ce cas, les interventions payées indûment sont récupérées en les déduisant des interventions non encore payées. Art. 130.§ 1er. Un usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif, tel que visé à l'article 76, § 5, du décret du 18 mai 2018, contre la décision de récupération ou de déduction conformément à l'article 125 du présent arrêté.
Le recours administratif visé à l'alinéa 1er peut également être formé pour l'usager par un centre public d'action sociale, un service social de la mutualité, visé à l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, ou d'autres instances agissant dans l'intérêt de l'usager.
Lorsque l'usager ou son représentant a formé un recours administratif tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant ait statué sur le recours administratif.
Si le recours administratif est formé après le délai de trois mois, il est déclaré irrecevable. Le délai de trois mois commence à courir à partir du jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 126, § 1er. § 2. Le fonctionnaire dirigeant statue sur le recours administratif sur avis de la commission du recours administratif visée à l'article 144 et en application des dispositions de l'article 145, § 3, et de l'article 146. Le fonctionnaire dirigeant a la possibilité de renoncer au remboursement des montants ou de les réduire si, par l'application de la récupération, le revenu du ménage de l'usager tombe sous le seuil de pauvreté visé dans les Statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie conformément à l'article 118, ou si l'usager est exposé à des frais exceptionnels consécutifs à la réduction de son autonomie.
Le ministre détermine ce qu'il y a lieu de considérer comme frais exceptionnels tels que visés à l'alinéa 1er. § 3. Lorsque l'usager ou son représentant a formé, auprès du tribunal du travail, un recours contre la décision sur recours administratif avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 76, § 5, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018, la récupération est à nouveau suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire soit devenue définitive. Art. 131.La caisse d'assurance soins est financièrement responsable des interventions payées indûment à l'usager qui résultent d'une erreur de la caisse d'assurance soins dont l'usager ne pouvait normalement se rendre compte et que la caisse d'assurance soins n'a pas notifiée à l'usager dans les deux mois. En cas de contestation, l'agence tranche.
La caisse d'assurance soins est financièrement responsable de la renonciation à la récupération d'interventions payées indûment conformément à l'article 129, § 1er, alinéa 2.
L'agence est financièrement responsable d'interventions payées indûment autres que les interventions payées indûment visées aux alinéas 1et et 2 lorsque ces interventions ne peuvent être récupérées auprès de l'usager ou déduites d'une intervention allouée à l'usager.
Chapitre 2. - Récupération d'interventions payées indûment à des structures de soins ou à des fournisseurs d'aides à la mobilité Art. 132.Lorsque des tickets de soins ou des interventions pour des aides à la mobilité ont été payés indûment à une structure de soins ou à un fournisseur d'aides à la mobilité via un droit de tirage, l'intervention est récupérée ou portée en déduction auprès de la structure de soins ou du fournisseur d'aides à la mobilité en question.
Si une personne physique ou une personne morale a perçu les tickets de soins ou les interventions pour des aides à la mobilité pour compte propre, elle est solidairement responsable, avec la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité, de leur remboursement. Art. 133.§ 1er. La décision de la caisse d'assurance soins de déduire les interventions conformément à l'article 132 est notifiée à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité en question. § 2. Si la déduction de tickets de soins ou d'interventions pour des aides à la mobilité payés indûment est impossible, la caisse d'assurance soins communique sa décision de récupérer les interventions, comme visé à l'article 132, par lettre recommandée à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité en question.
Le ministre détermine les mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er. § 3. Préalablement à l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2, alinéa 1er, la caisse d'assurance soins peut envoyer une lettre à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité. A défaut de réaction de la structure de soins ou du fournisseur d'aides à la mobilité à cette lettre dans le délai d'un mois, la caisse d'assurance soins envoie une lettre recommandée telle que visée au paragraphe 2, alinéa 1er. Art. 134.Les interventions payées indûment sont recouvrées par voie de contrainte lorsque : 1° la structure de soins ou le fournisseur d'aides à la mobilité n'a pas remboursé le montant des tickets de soins ou des interventions payés indûment dans les trois mois de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 133, § 2 ;2° la caisse d'assurance soins ne peut déduire les interventions payées indûment d'interventions futures de la protection sociale flamande. La caisse d'assurance soins transmet au Service flamand des Impôts les données des structures de soins ou des fournisseurs d'aides à la mobilité personnes auprès desquels les interventions payées indûment doivent être recouvrées par voie de contrainte via l'agence. L'agence renonce d'office à la récupération lorsque le montant est inférieur à 200 euros.
Par dérogation à l'alinéa 2, cette renonciation n'a pas lieu en cas de fraude ou de dol. Art. 135.Une structure de soins ou un fournisseur d'aides à la mobilité peut former recours auprès du tribunal du travail contre la décision de récupération conformément à l'article 132.