Article 2.3.21 Code civil – Remploi
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 1re – Patrimoines propres et patrimoine commun › Sous-section 3 – Preuve et remploi
En bref
Le remploi est présumé réalisé pour un époux lorsque, lors d'un achat immobilier, il déclare que ce bien remplace un immeuble propre ou des fonds propres dûment établis, le prix étant payé à plus de la moitié grâce à ce produit. L'époux achetant avec des fonds communs peut déclarer dans l'acte un remploi anticipé: si plus de la moitié des sommes prélevées sur le patrimoine commun est remboursée dans les deux ans de l'acte, le bien devient propre dès ce remboursement. La même présomption vaut pour les meubles payés majoritairement avec des fonds propres établis conformément aux articles 2.3.17 à 2.3.20.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le remploi est censé fait à l'égard d'un des époux toutes les fois que, lors d'une acquisition immobilière, il a déclaré qu'elle était faite pour lui tenir lieu de remploi et payée à concurrence de plus de la moitié, au moyen du produit de l'aliénation d'un immeuble propre ou de fonds dont le caractère propre est dûment établi.
L'époux, qui acquiert un bien immobilier au moyen de fonds communs, peut faire dans l'acte une déclaration de remploi anticipé. Pour autant que l'époux rembourse, dans les deux ans de la date de l'acte, plus de la moitié des sommes prélevées sur le patrimoine commun, le bien acquis aura le caractère de propre à dater du remboursement.
Le remploi est censé fait à l'égard d'un époux lorsqu'il est établi que l'acquisition de biens meubles a été payée à concurrence de plus de la moitié, au moyen de fonds ou du produit de l'aliénation d'autres biens dont le caractère de propre est établi conformément aux dispositions des articles 2.3.17 à 2.3.20.
Articles cités dans cet article
- Article 2.3.17Biens antérieurs au mariage, successions et libéralités
- Article 2.3.20Preuve de la propriété des biens entre époux