Article 2.3.20 Code civil – Preuve de la propriété des biens entre époux
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 1re – Patrimoines propres et patrimoine commun › Sous-section 3 – Preuve et remploi · intitulé non officiel
En bref
Ce texte règle la preuve, à l'égard des tiers, de la propriété dans le chef de chacun des époux d'un bien qui n'a pas de caractère personnel. À défaut d'inventaire, ou à l'encontre d'une possession réunissant les conditions prévues ailleurs, cette propriété doit être établie par des titres ayant date certaine, des documents émanant d'un service public, ou des mentions figurant dans des registres, documents ou bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l'usage et régulièrement tenus. Entre époux, la preuve de la propriété de ces biens ou de créances peut se faire par tous modes de preuve.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Preuve A l'égard des tiers, la propriété dans le chef de chacun des époux d'un bien qui n'a pas de caractère personnel doit être établie, à défaut d'inventaire ou à l'encontre d'une possession réunissant les conditions de l'article 3.21, par des titres ayant date certaine, des documents émanant d'un service public ou des mentions figurant dans des registres, documents ou bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l'usage et régulièrement tenus ou établis.
Entre époux, la preuve de la propriété des mêmes biens ou des créances peut se faire par tous modes de preuve.