Article 2.3.22 Code civil – Biens communs
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 1re – Patrimoines propres et patrimoine commun › Sous-section 4 – Actif du patrimoine commun
En bref
Ce texte énumère les biens communs des époux mariés sous le régime légal : revenus professionnels, indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour la part courant pendant le régime, revenus de mandats, fruits et revenus des biens propres, biens donnés ou légués conjointement ou avec stipulation de communauté, indemnités réparant une incapacité ménagère ou économique durant le régime, valeur patrimoniale de certaines parts sociales, biens professionnels acquis avec des fonds communs, et clientèle constituée ou acquise pendant le régime. Sont aussi communes les prestations d'assurance-vie individuelle dues pendant le régime, et tout bien dont la propriété propre n'est pas prouvée.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Sont communs: 1° les revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l'exercice de mandats publics ou privés; l'indemnité de préavis et autres prestations auxquelles a droit un époux en raison de la rupture de son contrat de travail, pour la part de celle-ci correspondant au délai de préavis qui court pendant le régime;
2° les fruits, revenus, intérêts de leurs biens propres;
3° les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que ces biens seront communs;
4° l'indemnité payée à un époux en réparation d'un dommage, dans la mesure où cette indemnité vise à réparer son incapacité ménagère ou économique durant le régime;
5° la valeur patrimoniale des parts ou actions de société visées à l'article 2.3.19, § 1er, 5° ;
6° la valeur patrimoniale des biens professionnels qui ont été acquis par un des époux avec des fonds communs, si le droit à ces biens professionnels est propre en vertu de l'article 2.3.19, § 1er, 6° ;
7° la valeur économique de la clientèle qui a été constituée ou acquise pendant le régime par un des époux dans le cadre de l'exercice de sa profession ou de l'exploitation de son entreprise, si le droit à cette clientèle est propre en vertu de l'article 2.3.19, § 1er, 7°.