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Article 2.3.42 Code civil – Inventaire

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 6 – Dissolution du régime légal › Sous-section 1re – Dispositions générales

En bref

Cet article impose aux époux, ou au conjoint survivant, d'établir un inventaire des biens meubles et des dettes communes lorsque le régime légal prend fin par décès, séparation de biens judiciaire, divorce ou séparation de corps. Cet inventaire peut se faire sous signature privée si tous les intéressés majeurs sont d'accord, et avec l'accord du juge de paix saisi par requête en présence de mineurs ou de personnes protégées déclarées incapables d'aliéner. Il doit être dressé dans les trois mois suivant le décès, la mention du divorce ou de la séparation de corps, ou la publication de la décision de séparation de biens. À défaut, la consistance du patrimoine commun peut être prouvée par tout moyen.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

En cas de dissolution du régime légal par le décès d'un des époux, la séparation de biens judiciaire, le divorce ou la séparation de corps pour les causes reprises à l'article 229 de l'ancien Code civil, les époux ou le conjoint survivant seront tenus de faire inventaire des biens meubles et des dettes communes.

Cet inventaire, dont le contenu est réglé par les articles 1175 et suivants du Code judiciaire, peut se faire sous signature privée lorsque toutes les parties intéressées majeures y consentent et, en cas d'existence de mineurs ou de personnes protégées qui ont été déclarées incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, moyennant l'accord du juge de paix saisi par requête.

Il doit être établi dans les trois mois du décès, de la mention du divorce ou de la séparation de corps à l'acte de mariage ou de la publication au Moniteur belge de l'extrait de la décision prononçant la séparation de biens.

A défaut d'inventaire dans ce délai, toute partie intéressée peut établir la consistance du patrimoine commun par tous modes de preuve.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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