Article 2.3.43 Code civil – Effets de la dissolution
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 3 – Régime légal › Section 6 – Dissolution du régime légal › Sous-section 1re – Dispositions générales
En bref
La dissolution du régime matrimonial entraîne liquidation et partage. Un compte de récompenses est d'abord établi entre le patrimoine commun et le patrimoine propre de chaque époux, puis le passif est réglé, le compte de récompenses apuré et l'actif net partagé. Les règles du Code judiciaire sur les partages et licitations et celles du Code civil sur le partage des successions s'appliquent. Pour certains biens, parts ou actions de société, biens professionnels acquis avec des fonds communs, ou clientèle propre constituée pendant le régime, c'est la valeur au moment de la dissolution, non celle du partage, qui entre dans la masse. Les héritiers des époux ont les mêmes droits et obligations que l'époux représenté.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. La dissolution du régime donne lieu à liquidation et à partage.
Au préalable, il est établi pour chaque époux un compte des récompenses entre le patrimoine commun et son patrimoine propre.
Il est procédé ensuite au règlement du passif, au règlement du compte des récompenses, et au partage de l'actif net.
2° la valeur patrimoniale des biens professionnels qui ont été acquis par un des époux avec des fonds communs, si le droit sur ces biens professionnels est propre en vertu de l'article 2.3.19, § 1er, 6° ;
3° la valeur économique de la clientèle qui a été constituée ou acquise pendant le régime par un des époux dans le cadre de l'exercice de sa profession ou de l'exploitation de son entreprise, si le droit à cette clientèle est propre en vertu de l'article 2.3.19, § 1er, 7°.