Article 2.3.54 Code civil – Communauté universelle
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 4 – Conventions qui peuvent modifier le régime légal › Section 2 – Clauses extensives du patrimoine commun
En bref
Lorsque les époux conviennent d'une communauté universelle, tous leurs biens présents et futurs intègrent le patrimoine commun, sauf ceux à caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne. Ce patrimoine commun supporte aussi toutes les dettes des époux antérieures au régime, ainsi que celles grevant les successions et libéralités qu'ils reçoivent pendant le régime.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté universelle, ils font entrer dans le patrimoine commun tous leurs biens présents et futurs à l'exception de ceux qui ont un caractère personnel et des droits exclusivement attachés à la personne.
La communauté universelle supporte également toutes les dettes des époux antérieures au régime et celles qui grèvent les successions et libéralités qui leur échoient durant le régime.