Article 2.3.55 Code civil – Préciput
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 4 – Conventions qui peuvent modifier le régime légal › Section 3 – Clauses dérogeant au mode de liquidation ou de partage
En bref
Cette clause permet aux époux de prévoir que le survivant, ou l'un d'eux s'il survit, pourra prélever sur le patrimoine commun, avant tout partage, une somme, certains biens en nature, ou une quantité ou quotité déterminée de biens. Si l'avantage porte sur des biens que l'époux prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun par une stipulation expresse du contrat de mariage, il est considéré comme une donation à concurrence de moitié. Les biens visés par le préciput répondent des dettes communes, sauf recours de l'époux bénéficiaire sur le reste du patrimoine, y compris en cas d'aliénation du bien en nature concerné.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Les époux peuvent convenir que celui qui survivra ou l'un d'eux s'il survit, aura le droit de prélever sur le patrimoine commun avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité ou quotité d'une espèce déterminée de biens.
Les avantages octroyés sont cependant considérés comme une donation, à concurrence de moitié, s'ils ont pour objet des biens présents ou futurs que l'époux prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun par une stipulation expresse de la convention matrimoniale.
Pareil recours peut également être exercé en cas d'aliénation par un des époux d'un bien en nature, objet du préciput.