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Article 2.3.53 Code civil – Apport

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 4 – Conventions qui peuvent modifier le régime légal › Section 2 – Clauses extensives du patrimoine commun

En bref

Les époux peuvent convenir que tout ou partie de leurs biens présents et futurs feront partie du patrimoine commun. Les futurs époux, copropriétaires exclusifs à parts égales d'un immeuble acquis avant mariage, peuvent déclarer cet apport anticipé dans l'acte d'acquisition, inscrit par le notaire au registre central, sauf dérogation dans la convention matrimoniale. Les dettes liées aux biens apportés pèsent sur le patrimoine commun, sauf convention contraire. L'apporteur peut reprendre ses biens existants en nature lors du partage, sauf apport conjoint, ou limiter son apport à une somme indiquée dans la convention, donnant droit à récompense réévaluée.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Les époux peuvent convenir que tout ou partie des biens présents et futurs, meubles ou immeubles, visés à l'article 2.3.17, feront partie du patrimoine commun.

§ 2.Les futurs époux qui, avant de contracter mariage, acquièrent la pleine propriété d'un bien immeuble, peuvent, pour autant qu'ils soient, suite à cette acquisition, propriétaires indivis exclusifs et par parts égales de ce bien, faire figurer une déclaration d'apport anticipé dans l'acte d'acquisition de propriété. Du simple fait de leur mariage, ce bien immeuble fera alors partie du patrimoine commun, comme s'ils avaient stipulé l'apport dans leur convention matrimoniale.

Les époux peuvent déroger à l'alinéa 1er dans leur convention matrimoniale.

Le notaire inscrit la déclaration d'apport anticipé, visée à l'alinéa 1er, au registre central des conventions matrimoniales.

§ 3.Les dettes en cours au moment de l'apport et qui ont été contractées par l'époux apporteur afin d'acquérir, d'améliorer ou de conserver les biens apportés sont à charge du patrimoine commun, sous réserve de convention contraire dans la convention matrimoniale ou dans la déclaration visée au paragraphe 2.
§ 4.L'époux qui a fait au patrimoine commun l'apport de biens déterminés a, lors du partage, la faculté de reprendre les biens existants encore en nature en les imputant sur sa part à leur valeur au moment du partage. La présente disposition ne s'applique pas aux biens apportés conjointement par les deux époux.
§ 5.Un époux qui apporte au patrimoine commun un bien déterminé, dont la valeur est indiquée dans la convention matrimoniale, peut limiter son apport à concurrence d'une certaine somme.

Sauf stipulation contraire dans la convention matrimoniale, à la dissolution du régime, il lui est dû par le patrimoine commun une récompense égale à la différence entre la valeur du bien et la somme à concurrence de laquelle ce bien a été apporté.

Cette récompense sera réévaluée en fonction de la valeur du bien apporté, soit à la dissolution du régime s'il se trouve encore à ce moment dans le patrimoine commun, soit au jour de son aliénation s'il a été aliéné auparavant; si un autre bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée en fonction de la valeur de ce nouveau bien.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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