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Article 3.19 Code civil – Acquisition, transmission ou extinction de la possession

Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 5 – Publicité des droits réels › Chapitre 1er – Pouvoir de fait sur les biens › Section 1re – Dispositions générales

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. La possession s'acquiert unilatéralement ou par transmission.

§ 2.La possession se transmet aux ayants cause universels ou à titre universel, avec, sauf preuve contraire, ses vices tels qu'ils existaient dans le chef de leur auteur ou la mauvaise foi de ce dernier.

La possession est transmise à un ayant cause à titre particulier si le possesseur accomplit un acte juridique visant la transmission du droit possédé, avec remise de la chose qui fait l'objet du droit possédé.

Cette remise peut être matérielle, symbolique ou intellectuelle. Pour invoquer les effets de la possession, les ayants cause à titre particulier peuvent joindre leur possession à celles de leurs auteurs, chacune avec ses qualités ou vices et sa bonne ou mauvaise foi.

§ 3.La possession ne cesse pas, même si l'exercice de fait du droit est empêché ou interrompu temporairement, sauf en cas de: 1° destruction volontaire ou accidentelle de la chose qui fait l'objet du droit possédé;

2° délaissement volontaire de cette chose;

3° privation de fait, telle que, en matière mobilière, la perte ou le vol;

4° privation, en matière immobilière, durant plus d'un an de l'exercice de fait du droit. La force majeure empêchant temporairement l'exercice de fait du droit n'entraîne pas, par elle-même, la perte de la possession.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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