Article 3.21 Code civil – Possession utile
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 5 – Publicité des droits réels › Chapitre 1er – Pouvoir de fait sur les biens › Section 1re – Dispositions générales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sous réserve des articles 3.25 et 3.28, la possession ne produit ses effets que si elle est continue, paisible, publique et non équivoque.
Ces qualités sont présumées, sauf preuve contraire.
Une possession viciée ne commence à produire ses effets que lorsque le vice a cessé.
Articles cités dans cet article
2
- Article 3.25Rôle de protection de la possession d'un droit réel immobilier en cas de violences ou…
- Article 3.28Acquisition immédiate de bonne foi en matière mobilière
Articles qui renvoient à cet article
2
- Article 2.3.20Preuve de la propriété des biens entre époux
- Article 3.26Prescription acquisitive des droits réels en général