Article 3.18 Code civil – Possession et détention: définition
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 5 – Publicité des droits réels › Chapitre 1er – Pouvoir de fait sur les biens › Section 1re – Dispositions générales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La possession est l'exercice de fait d'un droit, comme si l'on en était titulaire, soit par soi-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers.
Celui qui a l'exercice de fait du droit est présumé être possesseur, sauf preuve contraire. Une obligation de restitution du droit possédé exclut l'intention d'en être titulaire.
Si cette intention fait défaut en vertu d'un acte juridique ou d'un titre légal ou judiciaire, il y a détention dudit droit.
Les actes de simple tolérance ne fondent ni possession, ni détention.
Extrait de la présentation du texte
La possession est l'exercice de fait d'un droit, comme si l'on en était titulaire, et le possesseur est présumé être le titulaire du droit réel, sauf preuve contraire (Art. 3.18 et 3.23).