Article 3.23 Code civil – Rôle probatoire de la possession
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 5 – Publicité des droits réels › Chapitre 1er – Pouvoir de fait sur les biens › Section 2 – Rôle probatoire de la possession
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le possesseur est présumé être titulaire du droit réel dont il a l'exercice de fait, sauf preuve contraire.
Extrait de la présentation du texte
La possession est l'exercice de fait d'un droit, comme si l'on en était titulaire, et le possesseur est présumé être le titulaire du droit réel, sauf preuve contraire (Art. 3.18 et 3.23).
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