Article 3.52 Code civil – Preuve de la propriété
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 3 – Droit de propriété › Sous-titre 1er – Dispositions générales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sans préjudice des articles 3.23 et 3.24 et sous réserve de l'application des règles de preuve entre parties contractantes, la preuve de la propriété peut être apportée par tous modes de preuve, et notamment par titre, par possession et par indices matériels. Le juge détermine le propriétaire le plus vraisemblable en respectant les règles suivantes: 1° l'emporte celui qui établit à son profit un mode originaire d'acquérir;
2° à défaut, l'emporte celui qui a un titre, à première vue, valable;
3° à défaut, et sous réserve que la propriété appartienne nécessairement à l'une des parties au procès, une possession prévaut.
Articles cités dans cet article
- Article 3.23Rôle probatoire de la possession
- Article 3.24Rôle probatoire renforcé en matière mobilière