Article 3.24 Code civil – Rôle probatoire renforcé en matière mobilière
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 5 – Publicité des droits réels › Chapitre 1er – Pouvoir de fait sur les biens › Section 2 – Rôle probatoire de la possession
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
En fait de meubles, le possesseur de bonne foi d'un droit réel est présumé disposer d'un titre, sauf preuve contraire.
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