Article 3.25 Code civil – Rôle de protection de la possession d'un droit réel immobilier en cas de violences ou voies de fait
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 5 – Publicité des droits réels › Chapitre 1er – Pouvoir de fait sur les biens › Section 3 – Rôle de protection de la possession
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le possesseur d'un droit réel immobilier, dont la possession est paisible et publique, peut se faire réintégrer dans sa possession, sans préjudice des règles de la responsabilité extracontractuelle, en intentant une action possessoire, dans l'année du trouble ou de la dépossession commis avec voie de fait ou violence.
Le possessoire et le pétitoire ne peuvent être cumulés.