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Article 3.31 Code civil – Exigences de forme

Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 5 – Publicité des droits réels › Chapitre 2 – Régime de la publicité foncière

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Les jugements, les actes authentiques et les actes sous signature privée, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Les procurations relatives à ces actes devront être données dans la même forme.

§ 2.Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargés de donner l'authenticité aux actes sujets à transcription, seront tenus de requérir la formalité dans les quinze jours de leur date, sauf pour les actes relatifs aux ventes publiques, pour lesquels le délai est porté à deux mois.

Le délai fixé par l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour dudit délai est un jour de fermeture des bureaux.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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