Article 3.32 Code civil – Mention marginale
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 5 – Publicité des droits réels › Chapitre 2 – Régime de la publicité foncière
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La mention marginale est la mention en marge de l'acte transcrit.
Dans le cas d'un acte authentique n'ayant pas été transcrit, la mention marginale est réalisée par la transcription intégrale de l'acte devant faire l'objet de la mention marginale.