Article 3.30 Code civil – Actes juridiques soumis à transcription
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 1er – Dispositions générales › Sous-titre 5 – Publicité des droits réels › Chapitre 2 – Régime de la publicité foncière
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Sont transcrits en entier dans un registre à ce destiné au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale: 1° les actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, constitutifs, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et hypothèques, y compris les actes authentiques visés aux articles 3.85, § 1er, et 3.98, § 4, ainsi que les modifications y apportées;
2° les actes de renonciation à de tels droits;
3° les actes constatant l'acquisition légale d'un droit réel immobilier, notamment ceux énoncés à l'article 3.26 et les jugements établissant l'existence d'une servitude légale visé à l'article 3.136;
4° les contrats visés à l'article 3.75, alinéa 2;
5° les actes qui accordent un droit de préférence, un droit de préemption ou un droit d'option sur un droit réel immobilier;
6° les baux excédant neuf années ou à vie ou contenant quittance d'au moins trois années de loyer;
7° les actes d'hérédité constatant qu'une personne a acquis un droit réel immobilier pour cause de mort;
8° les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée, tenant lieu de titre pour un des actes énumérés aux 1° à 7°.
Quant au paragraphe 1er, 7°, un acte constitutif, translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et hypothèques, émanant d'une personne qui n'est pas désignée dans l'acte d'hérédité transcrit, n'est opposable ni à ceux qui sont désignés dans ledit acte, ni à leurs ayants cause. En outre, un acte ou une décision judiciaire constitutif, translatif ou déclaratif d'un droit réel immobilier peut uniquement être transcrit dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale si un acte d'hérédité désignant le disposant ou un acte de partage a été transcrit.
2° certifient qu'ils sont repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, sans avoir été modifiés depuis lors;
3° en mentionnent la référence dans cette base de données.
Articles cités dans cet article
- Article 3.26Prescription acquisitive des droits réels en général
- Article 3.75Partage
- Article 3.85Statuts et règlements d'ordre intérieur
- Article 3.98Liquidation de l'association des copropriétaires
- Article 3.136Servitude légale de passage: acquisition et fixation
Articles qui renvoient à cet article
- Article 3.4Conflit entre droits réels
- Article 3.5Protection contre l'insolvabilité
- Article 3.26Prescription acquisitive des droits réels en général
- Article 3.61Etendue horizontale de la propriété foncière
- Article 3.89Syndic
- Article 3.99Transcription des actes relatifs aux parties communes
- Article 4.165Publicité foncière