Article 4.11 Code civil – Lignes et degrés
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 1er – Dispositions générales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. La succession est déférée en ligne directe lorsqu'elle a lieu entre personnes qui descendent l'une de l'autre. On distingue dans la ligne directe, la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. La première est celle qui lie l'auteur avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
Chaque génération s'appelle un degré.
Ainsi l'enfant est, à l'égard du père ou de la mère, au premier degré, et le petit-enfant au second degré. Ceci vaut réciproquement pour le père ou la mère à l'égard de leur enfant, et du grand-père et de la grand-mère à l'égard de leurs petits-enfants.
Ainsi, frère et soeur sont au deuxième degré; l'oncle ou la tante, et le neveu ou la nièce sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.