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Article 4.10 Code civil – Vocation successorale

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 1er – Dispositions générales

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants, à ses collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal, suivant les règles ci-après déterminées.

§ 2.La vocation successorale est déterminée en fonction de la présence éventuelle d'un conjoint ou d'un cohabitant légal survivant et de l'une des quatre situations successorales qui peuvent se présenter dans l'ordre suivant: 1° présence de descendants, qui forment le premier ordre successoral;

2° absence de descendants, et présence de collatéraux proches, le cas échéant avec le père et la mère, qui forment le deuxième ordre successoral;

3° absence de descendants et de collatéraux proches, et présence d'ascendants qui forment le troisième ordre successoral, avec application, le cas échéant, des règles de la fente;

4° absence de descendants, de collatéraux proches et d'ascendants, et présence de collatéraux simples qui forment le quatrième ordre successoral, avec application des règles de la fente, et sans préjudice de l'application de l'article 4.30, alinéa 1er.

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