Article 4.131 Code civil – Consultation
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 11 – Registre central successoral
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Les données figurant dans le registre central successoral sont accessibles: 1° aux notaires, aux huissiers de justice, aux avocats, aux greffiers et aux magistrats dans les juridictions, dans le cadre de l'exercice de leur fonction;
2° aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public, si la prise de connaissance est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales;
3° à toute personne, pour autant qu'elle puisse justifier un intérêt actuel et légitime.L'intérêt du demandeur est actuel et légitime lorsque ses droits et obligations actuels sont affectés par le décès du défunt ou par les options héréditaires des successibles. L'intérêt actuel et légitime est mentionné dans la demande de consultation.
Sans préjudice des dispositions légales visant à la protection des données à caractère personnel, quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 4.127, ou a connaissance de ces données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Le gestionnaire du registre peut autoriser la consultation en ligne pour les parties intéressées visées au paragraphe 1er qui en font la demande, dans les limites de leurs droits de consultation. Les prestations du gestionnaire ainsi que les frais supplémentaires supportés par celui-ci dans l'exercice de cette mission seront facturés aux personnes ayant consulté le registre.