Article 4.139 Code civil – Majeurs protégés
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 2 – Capacité › Chapitre 2 – Mineurs et majeurs protégés
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sans préjudice tant de l'article 4.138 que de l'article 499/7, § 4, de l'ancien Code civil, la personne qui, sur la base de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de disposer, soit par donation, soit par testament, peut néanmoins le faire après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire.
Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Lorsque, en vertu de l'alinéa 1er, le juge de paix donne l'autorisation à la personne protégée de disposer par testament, celle-ci ne peut tester que par acte authentique, sans devoir en soumettre le projet au juge de paix.
Par dérogation à l'alinéa 3, le juge de paix peut autoriser que le testament soit reçu en la forme internationale lorsque les conditions de forme du testament notarié visées à l'article 4.183 ne peuvent être remplies en raison de l'inaptitude physique de la personne protégée.
Le juge de paix peut en outre refuser l'autorisation de disposer par donation si la donation menace d'indigence la personne protégée ou ses créanciers d'aliments.