Article 4.140 Code civil – Tuteur
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 2 – Capacité › Chapitre 3 – Incapacités spéciales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne peut, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne peut disposer, soit par donation, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a pas été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.