Article 4.183 Code civil – Testament notarié
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 1er – Formes des testaments › Section 2 – Exigences formelles
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Le testament notarié est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires.
loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat, selon les volontés exprimées par le testateur.
Il en est donné lecture au testateur, qui confirme que telles sont ses dernières volontés. S'il n'y a qu'un notaire, la lecture du testament et la confirmation du testateur ont lieu en présence des témoins.
Il est fait mention expresse du tout.