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Article 4.183 Code civil – Testament notarié

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 1er – Formes des testaments › Section 2 – Exigences formelles

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Le testament notarié est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires.

§ 2.Le testament notarié est établi sur support papier conformément à l'article 13 de la

loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat, selon les volontés exprimées par le testateur.

Il en est donné lecture au testateur, qui confirme que telles sont ses dernières volontés. S'il n'y a qu'un notaire, la lecture du testament et la confirmation du testateur ont lieu en présence des témoins.

Il est fait mention expresse du tout.

§ 3.Ce testament doit être signé par le testateur. S'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il est fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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