Article 4.175 Code civil – Action en révocation pour cause d'ingratitude
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 4 – Donations › Chapitre 4 – Résolution et révocation des donations
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur.
Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers.
Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que si: 1° le donateur avait déjà intenté l'action;
2° le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit;les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le donateur a pu connaître le délit;
3° le donateur est décédé sans avoir pu connaître le délit;les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître la donation.