Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, peuvent être reçus: 1° à bord d'un navire de guerre belge, d'un navire de souveraineté belge ou d'un navire public belge par le commandant, ou, à son défaut, par l'officier qui le supplée dans l'ordre de service, l'un ou l'autre conjointement avec un autre officier à bord;
2° à bord d'un navire de mer belge, par le capitaine, ou, à défaut de ce capitaine, par l'officier qui le supplée dans l'ordre de service, l'un ou l'autre conjointement avec un autre officier à bord.
§ 2.Le testament du commandant à bord d'un navire de guerre belge, d'un navire de souveraineté belge ou d'un navire public belge, ou du capitaine à bord d'un navire de mer belge, peut être reçu par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions du paragraphe 1er.
§ 3.Dans tous les cas, ces testaments doivent être reçus en présence de deux témoins, et il en est fait un double original.
§ 4.Si le navire aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de Belgique, ceux qui auront reçu le testament sont tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains du consul, qui le fait parvenir au ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions. Celui-ci le dépose au greffe du tribunal de première instance du lieu du domicile du testateur.
§ 5.Au retour du navire en Belgique, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément au paragraphe 4, l'autre a été déposé pendant le cours du voyage, sont remis au bureau du Contrôle de la navigation. Ce bureau les transmet sans délai au ministre qui à la Mobilité maritime dans ses attributions qui en ordonne le dépôt, ainsi qu'il est prévu au même paragraphe 4.
§ 6.Il est fait mention sur le journal de bord, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui a été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un agent consulaire, soit au bureau de Contrôle de la navigation.
§ 7.Le testament n'est pas réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, lorsqu'il a été fait, le navire a abordé une terre étrangère où il y a un agent consulaire belge ayant la compétence notariale. Dans ce cas, il n'est valable que pour autant qu'il a été dressé suivant les formes prescrites en Belgique, ou suivant celles usitées dans les pays où il a été fait.
§ 8.Le testament fait en mer, en la forme prescrite par les paragraphes 1er et 3, n'est valable que si le testateur meurt en mer, ou dans les trois mois après qu'il a débarqué et dans un lieu où il a pu le refaire dans les formes ordinaires.
§ 9.Le testament fait en mer ne peut contenir aucune disposition au profit des officiers du navire, sauf s'ils sont parents du testateur.
§ 10.Les paragraphes 1er à 9 s'appliquent tant aux testaments des membres de l'équipage qu'à ceux des passagers.
Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.