Article 4.189 Code civil – Disposition commune à tous les testaments particuliers
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 1er – Formes des testaments › Section 3 – Formes de testaments exceptionnellement autorisées
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les testaments compris dans la présente section, sont signés par les testateurs et par ceux qui les ont reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il est fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament est signé au moins par l'un d'eux, et il est fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'a pas signé.