Article 4.198 Code civil – Partage
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 4 – Dispositions communes aux legs à vocation universelle ou à titre universel
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les légataires universels et les légataires à titre universel qui ont accepté leur legs, purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, sont copartageants dans la succession.
Les dispositions du titre 1er, sous-titre 8, chapitre 2, section 1re, relatives au rapport des libéralités, ne leur sont cependant applicables que pour autant qu'ils aient aussi la qualité d'héritier désigné par la loi.