Article 4.197 Code civil – Option héréditaire
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 4 – Dispositions communes aux legs à vocation universelle ou à titre universel
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les légataires universels et les légataires à titre universel ne sont pas tenus d'accepter le legs qui leur est fait. Ils peuvent l'accepter, purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, ou y renoncer.
Les dispositions du sous-titre 6 du titre 1er relatives à l'option héréditaire leur sont applicables par analogie, sauf l'article 4.45.