Article 4.212 Code civil – Saisine
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 7 – Exécuteur testamentaire
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Le testateur peut donner à l'exécuteur testamentaire la saisine de tout, ou seulement d'une partie de son mobilier. Mais cette saisine ne peut durer au-delà d'un an et un jour à compter de son décès.
S'il ne la lui a pas donnée, l'exécuteur testamentaire ne peut l'exiger.
§ 2.L'héritier peut faire cesser la saisine, en offrant de remettre à l'exécuteur testamentaire une somme suffisante pour le paiement des legs de biens meubles, ou en justifiant de ce paiement.