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Article 4.213 Code civil – Mission et pouvoirs de l'exécuteur testamentaire

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 7 – Exécuteur testamentaire

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. L'exécuteur testamentaire fait apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables d'accepter la succession, ou des héritiers présumés absents.

Il fait faire, en présence de l'héritier présomptif, ou celui-ci dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.

Il provoque la vente du mobilier, à défaut de numéraire suffisant pour acquitter les legs.

Il veille à ce que le testament soit exécuté. Il peut, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

Il doit, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de sa gestion.

§ 2.Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passent pas à ses héritiers.
§ 3.S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont accepté, un seul peut agir à défaut des autres. Ils sont solidairement responsables du compte des biens meubles qui leur ont été confiés, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux se soit limité à celle qui lui était attribuée.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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