Article 4.213 Code civil – Mission et pouvoirs de l'exécuteur testamentaire
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 5 – Testaments › Chapitre 2 – Legs › Section 7 – Exécuteur testamentaire
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. L'exécuteur testamentaire fait apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables d'accepter la succession, ou des héritiers présumés absents.
Il fait faire, en présence de l'héritier présomptif, ou celui-ci dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
Il provoque la vente du mobilier, à défaut de numéraire suffisant pour acquitter les legs.
Il veille à ce que le testament soit exécuté. Il peut, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Il doit, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de sa gestion.